Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c2572f0bfda47c9007621d
- Date
- 13 janvier 2023
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14C
N°
N° RG 23/00125 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTQK
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[C] [F]
la SCP FREZZA ET ASSOCIES
HOPITAL [6]
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
LE PROCUREUR GENERAL
ORDONNANCE
Le 13 Janvier 2023
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Madame Juliette LANÇON, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Céline KOC, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [C] [F]
[Adresse 1]
Actuellement hospitalisée à [6],
[Localité 7]
Comparant et assisté de Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO de la SCP FREZZA ET ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 81
APPELANT
ET :
HOPITAL [6]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non représenté
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
Centre administratif départemental
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
A l'audience publique du 11 Janvier 2023 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Céline KOC, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [C] [F], né le 24 octobre 1984 à [Localité 5] fait l'objet depuis le 21 décembre 2022 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [6] à [Localité 7], sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles grave à l'ordre public, suite à un arrêté provisoire du maire.
Le 23 décembre 2022, Monsieur le préfet des Hauts-de-Seine a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 30 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 5 janvier 2023 par Monsieur [C] [F].
Monsieur [C] [F], l'établissement [6] et le Préfet des Hauts-de-Seine ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Monsieur Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 10 janvier 2023.
L'audience s'est tenue le 11 janvier 2023 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, l'établissement [6] et le Préfet des Hauts-de-Seine n'ont pas comparu.
Le conseil de Monsieur [C] [F] a soulevé deux irrégularités relatives à l'absence d'information de la famille dans le délai de 24 heures et l'absence de convocation du tuteur ou du curateur. Sur le fond, elle a indiqué que les services de police s'étaient mépris sur ce que le patient avait déclaré, qu'il avait seulement dit qu'il avait peur d'avoir une altercation avec autrui, qu'il n'a pas d'idées suicidaires, qu'il avait besoin d'un traitement mais qu'il souhaitait être suivi en soins libres par le docteur [I], qui travaillait au sein de l'unité soins externes.
Monsieur [C] [F] a été entendu en dernier et a dit qu'il était locataire de son appartement, qu'il était en semi-isolement, que cela se passait bien à l'hôpital, mais qu'il avait une personnalité adhésive, que cela était de moins en moins le cas, qu'il souhaitait la levée de la contrainte, qu'il voulait être suivi par le docteur [I], qui travaillait dans un autre service de l'hôpital, qu'il était apte à retourner à la vie civile, que sa pathologie s'était déclenchée suite à une surcharge de travail, que ce n'est pas la première fois qu'il était hospitalisé, mais qu'il souhaitait être suivi en libre, que ses propos avait été déformés par les forces de l'ordre, que les policiers l'avait emmené aux urgences qui l'avait ensuite orienté vers l'hôpital [6], qu'il avait vu hier le docteur [K], qui lui avait dit que compte-tenu de ses progrès, des permissions de sortie pourraient être envisagées à partir de la semaine prochaine, mais qu'il ne voulait pas perdre de temps, qu'il voulait sortir le plus vite possible, qu'il acceptait un suivi régulier et qu'il avait repris le cannabis pour un problème personnel.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur les moyens d'irrégularité soulevés
Aucun élément du dossier ne permet d'établir que le patient fait l'objet d'une mesure de tutelle ou de curatelle. Ce moyen sera rejeté.
Sur l'absence de communication de la décision à la famille
L'article L. 3213-9 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure : (')
4° La famille de la personne qui fait l'objet de soins ;
Il est constant que l'irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet, en application des dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique.
Il ne ressort pas du dossier que la famille de Monsieur [C] [F] ait été avisé de son admission en hospitalisation sous contrainte. Néanmoins, ce dernier a été hospitalisé dans un contexte de rupture de soins, avec un comportement dangereux, proférant des menaces d'auto et hétéroagressivité, refusant tout réintroduction d'un traitement de fond, de sorte que l'irrégularité ne lui fait pas grief. Le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Le certificat médical initial du 20 décembre 2022 et les certificats et avis suivants des 21, 23, 26 et 28 décembre 2022 détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [C] [F]. Le certificat du 9 janvier 2023 du docteur [K] indique : « patient de 38 ans de nouveau hospitalisé en psychiatrie pour rechute maniaque dans un contexte de trouble psychiatrique chronique en rupture de suivi et traitement, aggravé par une reprise des consommations de cannabis. S'est présenté de lui-même dans un commissariat en recherche d'aide mais en-tenant des propos inadaptés (notion de risque hétéro et auto-agressif) ayant motivé son transfert en psychiatrie. Cliniquement ce jour :
-Bon contact, persistance d'une grande adhésivité et familiarité sans trouble majeur du comportement. Agitation psychomotrice notable avec de rares temps de sommeil dans la journée, malgré la sédation croissants et les temps d'isolement thérapeutique. Insomnie de fin de nuit malgré le traitement hypnotique. Le discours est plus adapté bien que toujours légèrement logorrhéique. Absence d'élément délirant ni désorganisation.
Se dit euthymique. Pas d'idée suicidaire. Moins d'exaltation de l'humeur dans le discours.
Conscience partielle des troubles, valide qu'il ressente la tachypsychie et ses difficultés à rester calme. Accepte le traitement régulateur d'humeur et sédatif.
Au total, l'acceptation aux soins est correcte, cependant l'état maniaque persistant n'est que partiellement contrôlé avec le traitement actuel. L'instabilité clinique et les nombreux antécédents de rupture de soins ne permettent pas de garantir un consentement pérenne aux soins et donc il est nécessaire de poursuivre les soins hospitaliers sans consentement ».
Ce certificat médical est suffisamment précis pour démontrer l'existence de troubles mentaux chez Monsieur [C] [F] qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public, le patient nécessitant des soins contraints.
L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Monsieur [C] [F] sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Monsieur [C] [F] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLEREArticles de loi cités
article L.3213-1 du code de la santé publique disposearticle L. 3213-1 du code de la santé publiquearticle L. 3216-1 du code de la santé publique.article L. 3213-9 du code de la santé publique disposearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Référence
63c2572f0bfda47c9007621d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel