Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c2572f0bfda47c9007621f
- Date
- 13 janvier 2023
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14C N° N° RG 23/00138 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTSX ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : [S] [E] Me Justine BULARD CLINIQUE [6] [Localité 5] PROCUREUR GENERAL LA PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE ORDONNANCE Le 13 Janvier 2023 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous, Madame Juliette LANÇON, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Céline KOC, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Madame [S] [E] [Adresse 3] Actuellement hospitalisée à la clinique [6] [Localité 5] Comparante et assistée de Me Justine BULARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 324 APPELANTE ET : CLINIQUE [6] [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 5] Non représentée LA PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE [Adresse 1] [Localité 4] Non représentée INTIMES ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES Comparant en la personne de M. Michel SAVINAS, avocat général A l'audience en chambre du conseil du 11 Janvier 2023 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Céline KOC, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [S] [E], née le 20 août 1941 en Espagne fait l'objet depuis le 27 décembre 2022 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, à la clinique [6] de [Localité 5], sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles grave à l'ordre public. Le 30 décembre 2022, Monsieur le préfet des Hauts de Seine a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 5 janvier 2022, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Appel a été interjeté le 6 janvier 2023 par le conseil de Madame [S] [E]. Madame [S] [E] , la clinique [6] et le préfet des Hauts-de-Seine ont été convoqués en vue de l'audience. L'audience s'est tenue le 11 janvier 2023 à huis clos, sur demande de Madame [S] [E]. A l'audience, bien que régulièrement convoqués, la clinique [6] et le Préfet des Hauts-de-Seine n'ont pas comparu. Le conseil de Madame [S] [E] a soulevé des irrégularités relatives à la notification de l'arrêté d'admission du 27 décembre 2022, la patiente n'ayant pas compris ce qui lui arrivait, ce qui lui cause un grief, à l'absence de fondement des décisions d'admission et de maintien et au fait que le juge de première instance n'a pas jugé au regard des règles de droit applicables. Monsieur l'avocat général a requis que la pièce 6 versée aux débats soit écartée, s'agissant d'une retranscription d'une conversation téléphonique entre le fils de la patiente et un psychiatre de l'établissement de soins, qu' il ne ressort pas de cette pièce que le psychiatre ait été au courant de cet enregistrement et qui porte atteinte au secret médical. Sur les irrégularités, il a requis le rejet de celles-ci, aux motifs que le refus de signer vaut notification, que l'état de la patiente ne permettait pas de lui notifier, que si le juge des libertés et de la détention a visé le mauvais fondement, il a motivé son ordonnance sur les conditions du SDRE et que du fait de l'effet dévolutif de l'appel, la cour doit statuer sur la poursuite de l'hospitalisation. Au fond, il a requis la confirmation de l'ordonnance arguant que la patiente tient toujours un discours axé sur ses voisins, sur les violences physiques et que la levée de l'hospitalisation contrainte présente un risque car elle adhère totalement à son discours. La préfecture des Hauts-de-Seine, par conclusions écrites, a soutenu que la patiente avait refusé systématiquement de signer les notifications, à l'admission, aux 72 heures et l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, que l'état de santé de la patiente ne s'est pas amélioré entre son admission et son passage devant le juge des libertés et de la détention, que la patiente présente toujours des troubles mentaux nécessitant des soins, qu'elle a été admise après avoir agressé physiquement et verbalement ses voisins, qu'elle se sent toujours persécutée par ces derniers, se montrant revendicatrice, qu'elle a également agressé une soignante et que le juge n'est pas médecin. Le conseil de Madame [S] [E] a indiqué que cette dernière prenait ses médicaments, qu'elle connaissait à l'hôpital le process et les effets secondaires de ces médicaments, que le docteur [C] a dit dans la conversation enregistrée que la mesure de SDRE était « un peu excessive », que la patiente est handicapée, avec une démarche lente et saccadée, qu'elle ne représente pas un danger pour les autres, qu'elle n'a pas de rééducation et de séances de kinésithérapie au sein de l'hôpital suite à ses problèmes de rachis cervical, que les troubles du comportement ont disparu depuis le 3 janvier 2023 et qu'elle adhère aux soins. Madame [S] [E] a été entendue en dernier et a dit que son hospitalisation était « du délire », qu'elle n'était pas malade, qu'elle avait subi une opération des cervicales, qu'elle prévoyait d'être opérée du genou depuis plus d'un an, qu'elle n'était pas énervée et que son état avait empiré avec les médicaments donnés à l'hôpital. L'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la pièce numéro 6 versée aux débats La pièce 6 versée aux débats par le conseil de Madame [S] [E] est un constat établi par un commissaire de justice le 9 janvier 2023 relatif à la retranscription d'une conversation téléphonique en date du 5 janvier 2023 entre Monsieur [N] [H], fils de la patiente et le docteur [C], psychiatre de l'établissement hospitalier. Il ne ressort pas du dossier qu'un juge ait éventuellement autorisé cet enregistrement ou que le psychiatre ait donné son accord ni pour être enregistré, ni pour que cette conversation soit versée en justice. Cette pièce, qui porte atteinte à la vie privée et au secret médical, sera en conséquence écartée des débats. Sur les irrégularités soulevées Sur l'irrégularité relative à l'absence de notification de arrêté portant admission du 27 décembre 2022 Aux termes de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, des décisions d'admission et de maintien, ainsi que des raisons qui les motivent, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1 du même code. Il ressort du dossier que la décision d'admission date du 27 décembre 2022 et que le même jour, la notification n'a pu être effectuée compte tenu de l'état de santé de la patiente, tel qu'indiqué sur ladite notification. Cet état est détaillé dans le certificat médical initial de la même date où le psychiatre a constaté 'un état délirant paranoïaque décompensé avec troubles du comportement (menaces de mort) et dangerosité pour elle-même et pour autrui'. Madame [E] a de plus été informée de la décision d'hospitalisation sous contrainte le 28 décembre 2022, tel que cela ressort du certificat médical des 24h, puis le 30 décembre 2022, tel que cela ressort du certificat médical des 72 heures. L'arrêté de maintien du 30 décembre 2022 lui a été notifié le jour même, le refus de signer valant notification. Le moyen sera en conséquence rejeté. Sur l'absence de fondement des arrêtés d'admission et de maintien L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Il ressort du certificat médical initial du docteur [W] du 27 décembre 2022, qui a examiné Madame [E] dans les locaux de l'hôtel de police de [Localité 7] à 15h30, et non en téléconsultation comme le soutient son conseil, que Madame [E] présentait un « état délirant paranoïaque décompensé avec troubles du comportement (menaces de mort) et dangerosité pour elle-même et pour autrui ». Le même docteur a réalisé une expertise concernant cette patiente indiquant que les faits reprochés, à savoir les menaces de mort envers ses voisins, sont en relation avec une « psychose paranoïaque décompensée avec troubles du comportement », ce qui la rend « dangereuse au sens psychiatrique du terme », concluant à une abolition du discernement. Il est donc parfaitement caractérisé dans ce certificat dont le préfet s'est approprié les termes et qu'il a joint à son arrêté, à la fois les troubles dont fait l'objet Madame [E] mais également la compromission des personnes ou l'atteinte grave à l'ordre public. Le fait qu'elle ait subi plusieurs interventions hospitalières et chirurgicales lourdes et qu'elle soit en difficulté pour marcher et se déplacer est indépendant des troubles mentaux dont elle souffre et dont elle n'a pas conscience. En conséquence, le moyen sera rejeté. SUR LE FOND L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le certificat médical initial du 27 décembre 2022 et les certificats et avis suivants des 28 et 30 décembre 2022 et 3 janvier 2023 détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame [S] [E]. Si le docteur [Z] dans son avis du 3 janvier 2023 indique que « les troubles du comportement ont disparu » et que la patiente « est plus adhérente aux soins », elle note également qu'elle tient un « discours axé sur ses voisins » et que « le délire à mécanisme persécutif, à thème interprétatif, systématisé, avec une adhésion totale est notable », concluant au maintien des soins contraints. Il ne peut donc pas être constaté d'évolution notable de l'état de santé dans ce certificat. Le certificat du 10 janvier 2022 du docteur [Z] indique : « contact correct, calme au départ, tant qu'on va dans son sens et s'énerve +++ dès que le projet de sortie est reculé pour persistance d'un sentiment persécutif vis à vis de ses voisins. Dit que « tout l'immeuble est contre elle », restant dans le déni des troubles et dans le refus de la prise de traitement. Ses propos sont focalisés sur son intervention du genou qui est programmée le 17/01, et qu'elle refuse de retarder, et sur ses douleurs somatiques. Juge son hospitalisation sous contrainte « injuste » surtout qu'on lui « exige de payer le forfait hospitalier ». A du mal à entendre nos propos. Passe en Audience suite à son appel à la décision du juge pour sa contrainte ». Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet. Il ressort donc du dossier que Madame [S] [E] présente toujours des troubles mentaux nécessitant des soins, cette dernière présentant toujours un état délirant à thématique de persécution centré sur ses voisins et adhérant toujours à son délire. De plus, il convient de rappeler qu'elle a été admise après avoir agressé au moins verbalement ses voisins (« menaces de mort »), que selon le dernier médecin, elle se sent toujours persécutée puisqu'elle dit que « tout l'immeuble est contre elle », qu'elle a agressé une soignante à l'hôpital, ce qui établit toujours la compromission de la sûreté des personnes. Les deux conditions de l'article L. 3213-1 précité sont donc remplies. De plus, le fait que Madame [S] [E] ait une opération du genou programmée de longue date le 17 janvier 2023 n'est pas un motif pour lever une hospitalisation complète, celle-ci pouvant toujours être accompagnée ou bénéficier d'une permission de sortie. S'il est exact que le juge des libertés et de la détention a visé expressément le texte L. 3212-1 du code de la santé publique qui s'applique aux décisions d'hospitalisation sous contrainte décidées par le directeur d'établissement, il n'en demeure pas moins que Madame [S] [E] a été vu par le juge des libertés et de la détention dans le délai légal, qu'elle a pu s'exprimer et être défendu par un avocat. Il ressort également de la décision que le juge mentionne bien qu'il est saisi par le préfet des Hauts-de Seine le 30 décembre 2022 et reprend les certificats médicaux qui visent l'article L. 3213-1 du code de la santé publique et qui mentionnent les troubles qui compromettent la sûreté des personnes ou les atteintes graves à l'ordre public. En tout état de cause, la cour étant saisie de l'entier dossier, elle confirmera la décision en lui rendant son exacte qualification textuelle ; que la décision sera en conséquence, confirmée en ce qu'elle a maintenu l'hospitalisation sous contrainte de Madame [S] [E], sur le fondement de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclarons l'appel de Madame [S] [E] recevable, Écartons la pièce 6 versée par le conseil de Madame [S] [E] des débats, Rejetons les moyens d'irrégularité, Confirmons l'ordonnance entreprise en substituant le texte de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique à celui mentionné par le premier juge, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA CONSEILLERE
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publique disposearticle L.3213-1 du code de la santé publique disposearticle L. 3211-3 du code de la santé publiquearticle L. 3213-1 du code de la santé publiquearticle L. 3213-1 du code de la santé publique à celuiarticle L. 3213-1 du code de la santé publique.article 450 du code de procédure civile.article L. 3213-1 du code de la santé publique et qui m
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Référence
63c2572f0bfda47c9007621f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel