Cour d'AppelCabinet B
Cour d'Appel · Cabinet B — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c3a6c3ff43777c905a4eea
- Date
- 12 janvier 2023
Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
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Texte intégral
N° 9 MF B ------------ Copie exécutoire délivrée à : - Me Vergier, le 13.01.2023. Copie authentique délivrée à : - Me [C], le 13.01.2023. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 12 janvier 2023 RG 21/00221 ; Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 140, rg n° 21/00011 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 10 mai 2021 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 23 juin 2021 ; Appelants : La Sarl Hotu Tuamotu (navire [D] [D] [D] PY 1598), n° [Localité 4] 999 177, N° RG 11234 B dont le siège social est sis à [Adresse 1]' représentée par son gérant : M. [T] [G] ; La Sca Hotu Rava'ai (navire [V] [V] III PY 2042), n° [Localité 4] 725051 dont le siège social est sis à [Adresse 1], représentée par son gérant : M. [T] [G] ; M. [T] [G], né le 14 mai 1974 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ; Représentés par Me Jean-Yves DESPOIR, avocat au barreau de Papeete ; Intimée : La Sas Technimarine, au capital de 21 200 000 FCP, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 5522 B, n° [Localité 4] 331785 dont le siège social est sis à [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal : M. [O] ; Représentée par Me Jean-Michel VERGIER, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 14 octobre 2022 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 novembre 2022, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, La société Technimarine spécialisée dans la construction et réparation navales, a, par requête du 11 janvier 2021, engagé une action en référé à l'égard de M. [T] [G], la Sca Hotu Rava'ai (navire [V] [V] III Py 2042) et la Sarl Hotu Tuamotu (navire [D] [D] [D] Py 1598) pour obtenir le paiement d'une provision au titre de factures impayées pour des travaux qu'elle a effectués sur les bateaux en question. Les défendeurs ont opposé une contestation sérieuse tenant au caractère non probant des factures produites. Suivant ordonnance n° 140 rendue contradictoirement le 10 mai 2021 (RG 21/00011), le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete a, vu l'article 433 du code de procédure civile : ' rejeté l'exception d'incompétence tirée de l'existence d'une contestation sérieuse au fond, ' constaté que la facture 00 19 561 du 12 décembre 2019 d'un montant de 8046 Fcfp concernant [D] [D] [D] a été réglée de sorte que la demande concernant est devenue sans objet, ' condamné M. [T] [G] et la Sca Hotu Rava'Ai au paiement d'une provision de 8'502'139 Fcfp, ' condamné les mêmes au paiement d'une indemnité de procédure de 80'000 Fcfp en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile, ' rejeté les autres demandes. Suivant requête déposée le 23 juin 2021, M. [T] [G], la Sca Hotu Rava'ai et la Sarl Hotu Tuamotu ont relevé appel de la décision susvisée dont ils sollicitent l'infirmation. En leurs dernières conclusions déposées le 11 août 2022, ils demandent à la cour, statuant à nouveau, de : ' constater qu'il n'y a pas d'urgence compte tenu de la confusion générée dans ses factures par la société Technimarine, en ce que le débiteur n'apparaît pas de façon évidente, ' constater que le juge des référés ne peut condamner la Sca Hotu Rava'Ai à des intérêts contractuels usuraires, En conséquence, débouter la société Technimarine de toutes ses demandes et la renvoyer à mieux se pourvoir devant le tribunal compétent, la condamner à leur payer une indemnité de procédure de 150'000 Fcfp outre les dépens. Subsidiairement, vu les dispositions de l'articles 1244' 1 du code civil, ' accorder à la Sca Hotu Rava'Ai un délai de paiement de 12 mois pour payer la facture en attente, dire que cette facture n'est pas due solidairement par M. [G] qui n'est que le gérant de la Sca Hotu Rava'Ai , ' constater que la facture de 8046 Fcfp a été soldée, ' mettre hors de cause M. [G] et la Sarl Hotu Tuamotu. Suivant conclusions récapitulatives du 11 mai 2022, la société Technimarine demande à la cour, statuant au visa de l'article 433 du code de procédure civile, ' constater que la Sarl a été mise hors de cause par le juge des référés de sorte qu'elle n'a aucun intérêt à interjeter appel et à lui opposer une fin de non recevoir par application de l'article 45 du code de procédure civile, ' débouter M. [T] [G], la Sca Hotu Rava'ai et la Sarl Hotu Tuamotu de l'ensemble de leurs demandes, y compris de délai car ces créances datent déjà de plus de trois ans, ' confirmer l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a omis de se prononcer sur la demande de provision sur les intérêts contractuels, y ajoutant, ' condamner la Sca Hotu Rava'Ai in solidum avec M. [T] [G] à lui payer une provision sur intérêts contractuels de 1'022'169 Fcfp somme provisoirement arrêtée au 31 décembre 2020 sauf à parfaire, les intérêts courant jusqu'à complet paiement, ' condamner la Sca Hotu Rava'Ai in solidum avec M. [T] [G] à lui payer une somme de 228'000 Fcfp au titre de l'article 407 du code de procédure civile en plus des entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Pour l'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, il sera renvoyé à la motivation ci-après à l'effet d'y répondre. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2022. MOTIFS DE LA DECISION : La Sarl Hotu Tuamotu a été mise hors de cause par le juge des référés. Comme l'indique à juste titre la société Techni marine qui ne relève pas appel de cette décision de mise hors de cause partielle, la Sarl Hotu Tuamotu n'a pas d'intérêt à agir en appel contre la décision qui lui a donné gain de cause. Cependant, l'appel étant formé par une même requête présentée par un seul avocat par la Sca Hotu Rava'Ai, M.[T] [G] et la Sarl Hotu Tuamotu , il est indivisible ; Or, la régularité de l'appel de M. [G] et de la Sca Hotu Rava'Ai qui n'est pas discutée emporte la recevabilité de l'appel de la Sarl Hotu Tuamotu. Le juge des référés a statué au vu de l'article 433 du code de procédure civile de Polynésie française et a retenu qu'aucune contestation sérieuse ne s'opposait à la demande en paiement présentée par la société Technimarine. A l'appui de ses prétentions, la société Technimarine produit : - la facture 0019458 concernant les travaux sur le thonier 'Faimanu III établie le 22 janvier 2019 pour un montant de 9 002 139 Fcfp, - la sommation de payer qu'elle a remise en mains propres à M. [T] [G] le 20 octobre 2020 pour en obtenir le règlement intégral et qu'elle a fait signifier par voie d'huissier le 23 octobre 2020. Sur cette facture, M. [G] a réglé un acompte de 500 000 Fcfp de sorte que la société Technimarine ne sollicite plus que le paiement du solde, soit 8 502 139 Fcfp. En leurs conclusions, les appelants confirment qu'ils ont confié le carénage et la remise en état de leur bateau à la société Technimarine et indiquent que M. [G] a demandé un emprunt pour financer ces travaux, ce qui induit une reconnaissance du principe de la dette. Le règlement intégral de la facture 0019567 d'un montant de 8046 Fcfp concernant les travaux sur le bateau '[D] [D]' est un autre élément de nature à corroborer la réclamation de la société Technimarine. Par ailleurs, les appelants ne versent pas aux débats d'éléments concrets de nature à montrer qu'il existerait une contestation sérieuse sur le caractère probant du quantum de la facture dont le paiement est réclamé : or, dès lors que le premier juge a estimé que la société Technimarine rapportait la preuve de sa créance, il leur appartenait d'étayer leur critique de l'ordonnance de référé querellée, sauf à considérer que leur appel ne tend en réalité qu'à obtenir des délais supplémentaires de paiement. Quant à la demande de mise hors de cause de M. [G], elle n'est évidemment pas sérieuse au regard des messages électroniques versés aux débats, montrant qu'il est à l'origine de la commande des travaux de rénovation du thonier 'Faimanu III'et qu'il a effectué les démarches pour obtenir le prêt bancaire lui permettant de solder la dette qu'il a contractée solidairement avec la Sca dont il est le gérant, à l'égard de la société Technimarine. La cour ne voyant donc aucune contestation sérieuse de la créance dont se prévaut la société Technimarine, confirmera l'ordonnance entreprise sur la condamnation de M. [G] et la Sca au paiement d'une provision de 8 502 139 Fcfp à valoir sur la facture 0019567. Statuant en référé, elle ne pourra cependant faire droit à la demande de la société Technimarine tendant au paiement d'intérêts contractuels qui induisent que le juge se livre à un examen du fond des relations conventionnelles entre les parties. La demande de délai de grâce présentée par les appelants sera rejetée, faute pour eux d'avoir communiqué à la cour, des éléments quelconques relatifs à leur situation financière actuelle, étant au surplus observé qu'ils ont obtenu de fait un délai de 2 ans depuis la sommation de payer délivrée en octobre 2020. L' ordonnance de référé entreprise doit donc être confirmée en toutes ses dispositions : l'appel étant particulièrement mal fondé, les appelants seront condamnés in solidum aux entiers dépens d'appel et au paiement d'une indemnité de procédure d'appel à la société intimée qui est encore contrainte de désigner un avocat pour obtenir le règlement des travaux qu'elle a réalisés en 2019. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; Vu l'appel de M. [T] [G], la Sca Hotu Rava'ai et la Sarl Hotu Tuamotu, Déclare l'appel recevable mais le dit mal fondé, Confirme en conséquence l'ordonnance de référé querellée en toutes ses dispositions, Vu les articles 406 et 407 du code de procédure civile de Polynésie française, Condamne en outre, M. [T] [G], la Sca Hotu Rava'ai et la Sarl Hotu Tuamotu in solidum à supporter les entiers dépens ainsi que le paiement à la société Technimarine, d'une indemnité de procédure de 228 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles d'appel, Rejette le surplus des prétentions de l'intimée. Prononcé à Papeete, le 12 janvier 2023. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : MF BRENGARD
Articles de loi cités
article 433 du code de procédure civilearticle 268 du code de procédure civile de la Polarticle 264 du code de procédure civile de Polynéarticle 433 du code de procédure civile de Polynéarticle 45 du code de procédure civilearticle 407 du code de procédure civile en plus darticle 407 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet B
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Référence
63c3a6c3ff43777c905a4eea
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