Cour d'AppelCabinet B
Cour d'Appel · Cabinet B — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c3a6c4ff43777c905a4eed
- Date
- 12 janvier 2023
Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
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Texte intégral
N° 11 MF B -------------- Copies authentiques délivrées à : - Me Lamourette, - Me Laudon, le 13.01.2023. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 12 janvier 2023 RG 21/00398 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 294, rg n° 20/00426 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 16 juin 2021 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 19 octobre 2021 ; Appelante : Mme [U] [K] [N] [B], née le 16 juin 1984 à [Localité 4], de nationalité française, infirmière libérale, demeurant à [Adresse 5] servitude [I] ; Représentée par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ; Intimé : M. [L] [O], né le 10 novembre 1949 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ; Représenté par Me Sandra LAUDON, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 14 octobre 2022 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 novembre 2022, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Mme [B] a engagé une action contre M. [O] devant le tribunal de première instance de Papeete afin d'entendre lui enjoindre de procéder à l'enlèvement des constructions qu'il a fait édifier sur la propriété qu'elle a acquise par acte authentique du 7 janvier 2019, à [Localité 6] (Tahiti), terre '[Localité 3]' le lot A cadastré section 0 n°[Cadastre 1]. La requérante expliquait que l'ancien propriétaire du terrain, M. [G] [I] avait consenti un bail de terrain nu à M. [O] à charge pour celui- ci de retirer les constructions qu'il aurait fait édifier en cours de location, mais qu'il avait mis fin au bail suivant courrier recommandé du 8 avril 2019 pour non paiement des loyers par le locataire lequel n'avait toujours pas démoli les ouvrages légers qu'il avait édifiés sur le fond. M. [O] a en réplique contesté la régularité formelle de la requête, et au fond, a demandé des dommages-intérêts au titre du préjudice moral, faisant valoir que depuis des mois il ne pouvait plus accéder au terrain qu'il avait loué et qu'il n'avait pas été mis en mesure d'exercer son droit de préemption au moment de la vente du terrain de M. [I] à Mme [B]. *** Suivant jugement n° 294 rendu le 16 juin 2021 (RG 20 /426), le tribunal a déclaré la requête de Mme [B] recevable en la forme mais l'a rejetée au fond puis a débouté M. [O] de sa demande reconventionnelle et a dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens. Par une requête déposée au greffe le 19 octobre 2021, Mme [B] a formé appel à l'égard de la décision susvisée dont elle sollicite l'infirmation en ce qu'elle l'a déboutée de ses prétentions et demande à la cour, statuant à nouveau, de, ' constater qu'elle s'est portée acquéreur de la parcelle litigieuse auprès de M. [G] [I], et qu'elle est habile à venir au droit de celui-ci à l'encontre de son locataire, M. [O], ' enjoindre à M. [O] de procéder, sous astreinte de 30'000 Fcfp par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, à la démolition des constructions qu'il a laissées sur la parcelle ainsi qu'à l'enlèvement de ses effets personnels consistant en des fenêtres, châssis de fenêtres, véhicules automobiles et des encombrants, ' condamner M. [O] à lui verser une somme de 339'000 Fcfp au titre de l'article 407 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Suivant conclusions récapitulatives et responsives du 8 août 2022, M. [O] entend voir la cour, vu l'absence de fondement juridique, de qualité à agir de l'ancien bailleur rendant les mises en demeure du 8 avril 2019 et le congé du 24 avril 2019 nuls et non avenus, vu l'absence du droit de préemption, vu l'acte notarié du 23 novembre 2018 mentionnant que la terre est libre de toute occupation, ' déclarer non fondée la requête de Mme [B] et la débouter de ses prétentions, ' la condamner à lui verser la somme de 500'000 Fcfp en réparation du préjudice moral qu'elle lui a causé en l'empêchant d'accéder à la propriété louée durant de longs mois et n'avoir pas eu l'opportunité de faire une proposition d'achat de la parcelle litigieuse, ' la condamner également à lui verser une indemnité de procédure de 200'000 Fcfp au titre des frais irrépétibles de première instance et la même somme pour les frais irrépétibles d'appel, en plus des entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Pour l'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, il sera renvoyé à la motivation ci-après à l'effet d'y répondre. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2022. MOTIFS DE LA DECISION : Mme [B] justifie qu'elle est la propriétaire de la parcelle de terre [Localité 3] lot A cadastré section O n°[Cadastre 1] qu'elle a acquise de M. [G] [I] par acte authentique du 7 janvier 2019. Il ressort des explications des parties convergentes sur ce point, que M. [O] avait pris à bail à loyer le terrain en question auprès de M. [I] mais que celui-ci a mis fin au bail pour non-paiement des loyers par une mise en demeure du 8 avril 2019 suivi du congé du 24 avril 2019. Cependant, il ne résulte pas des 5 pièces versées aux débats d'éléments objectifs montrant que l'ancien locataire a édifié et laissé sur le terrain des constructions non autorisées, ou qu'il y a abandonné des encombrants. Dès lors, comme l'a jugé le tribunal, la demande de Mme [B] est dépourvue de fondement et doit être rejetée. De son côté, M. [O] produit un constat d'huissier établi le 16 juillet 2020 qui montrerait que Mme [B] l'empêche d'exercer la jouissance du terrain dont il serait toujours locataire. Pour autant, la cour relève que : - l'acte de propriété de Mme [B] indique qu'elle a acheté le terrain libre de toute occupation ; - à l'exception du constat d'huissier, M. [O] ne communique pas d'autre pièce et ne justifie pas de ce qu'il a le droit de se maintenir sur cette propriété alors que l'ancien propriétaire du terrain lui a signifié son congé le 24 avril 2019 ; - M. [O] n'a pas appelé en cause M. [G] [I] : or, celui-ci serait le seul à pouvoir répondre des manquements allégués : absence de qualité pour adresser un congé au locataire le 24 avril 2019 ; mise en vente du terrain sans lui proposer au préalable d'acquérir ' si toutefois M. [O] était recevable à se prévaloir d'un droit de préemption dans le cadre d'un bail verbal '. Dès lors, M. [O] ne justifie pas sa demande reconventionnelle et en sera débouté. En conséquence, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. Chaque partie succombant sur ses prétentions, la cour rejettera les demandes présentées au titre des frais irrépétibles et dira, comme l'a fait le tribunal, que chacune doit supporter les dépens qu'elle a exposés. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; Vu l'appel de Mme [F] [B], La déboute des causes de son appel, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Déboute M. [O] de ses demandes reconventionnelles, Rejette les demandes au titre de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française, Dit que chaque partie supportera la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés. Prononcé à Papeete, le 12 janvier 2023. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : MF BRENGARD
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet B
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
Référence
63c3a6c4ff43777c905a4eed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel