Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 16 janvier 2023
- ECLI
- 63c6499fbe43307c9013b246
- Date
- 16 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2023 N° 2023/0056 Rôle N° RG 23/00056 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKUOJ Copie conforme délivrée le 16 Janvier 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 12 janvier 2023 à 16h10. APPELANT Monsieur [E] [N] né le 23 Décembre 1981 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne non comparant, représenté par Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office INTIME Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES Représenté par Monsieur [F] [C] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 16 Janvier 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2023 à 13H05, Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 09 janvier 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES , notifié le même jour; Vu la décision de placement en rétention prise le 09 janvier 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 17h50; Vu l'ordonnance du 12 Janvier 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [E] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 13 janvier 2023 par Monsieur [E] [N] ; Monsieur [E] [N] est non comparant. Mme la présidente soulève l'irrecevabilité des moyens tirés de l'absence de preuve de l'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED et de l'absence d'interprète pendant la garde à vue. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la nullité de la procédure du fait de l'absence de preuve de l'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED, de la nullité de la garde à vue du fait de l'absence d'interprète pendant la garde à vue. Il fait valoir l'absence d'interprète lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention dont il demande l'annulation au vu de son irrégularité. La nullité du FAED est une nullité d'ordre public qui peut être soulevée à tout moment. Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de l'absence d'interprète pendant la garde à vue Monsieur [E] [N] invoque pour la première fois en cause d'appel ces moyens nouveaux. En effet, il ne résulte ni des écritures de son conseil, ni de la note d'audience, ni de la décision dont appel que Monsieur [E] [N] ait soulevé en première instance la nullité de la garde à vue, et la question de l'interprétariat lors de la garde à vue n'a été examinée par le premier juge que dans le cadre de sa motivation pour l'absence d'interprète lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention. Ces moyens constituent des exceptions de nullité de procédure et non des fins de non recevoir. Or, il résulte des termes de l'article 74 du code de procédure civile que les exceptions de procédure ou de nullité doivent avoir été soulevées in limine litis en première instance, pour être recevables en appel. Dès lors, le moyen soulevé sera déclaré irrecevable. Sur le moyen tiré de l'absence de preuve de l'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED En application de l'article L. 142-2 du CESEDA, en vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l'article L. 812-1 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une décision de refus d'entrée en France, d'une interdiction administrative du territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français ou d'une peine d'interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en 'uvre par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Le traitement automatisé des empreintes digitales, mentionné à l'article L. 142-2, est régi par le décret n° 87-249 du 8 avril 1987 modifié relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur selon l'article R. 142-41 du CESEDA. L'article 8 du décret en date du 8 avril 1987 relatif au FAED dispose que : Les fonctionnaires et militaires individuellement désignés et habilités des services d'identité judiciaire de la police nationale, du service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ainsi que des unités de recherches de la gendarmerie nationale peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et aux informations contenues dans le traitement : 1° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, ou des agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en vertu des dispositions de l'article 28-1 du code de procédure pénale ; 2° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des fonctionnaires de la police ou des militaires de la gendarmerie dans le cadre des recherches aux fins d'identification des personnes décédées prévues aux articles L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales et 87 du code civil et du décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées ; 3° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions des articles L. 611-1-1 , L. 611-3 et L. 611-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 4° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale en vertu des dispositions de l'article 78-3 du code de procédure pénale . Le fichier Faed, fichier automatisé des empreintes digitales, a été créé par le décret no 87-249 du 8 avril 1987.Il est également utilisé pour vérifier l'identité des personnes retenues en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale ou dans les conditions de l'article L. 142-2 du Ceseda. Plus précisément, il permet d'identifier les personnes par comparaison biométrique des traces et empreintes relevées sur les lieux de commission d'infractions et de s'assurer de la véritable identité des personnes mises en cause dans une procédure pénale ou condamnées à une peine privative de liberté. L'enregistrement de traces d'empreintes digitales ou palmaires donne lieu à l'établissement d'une fiche alphabétique qui comporte de très nombreux renseignements, dont en particulier l'identification de la personne, la nature de l'affaire et la référence de la procédure, l'origine de l'information et les clichés anthropométriques dans le cas d'empreintes. Toutes les informations peuvent être conservées pendant 25 ans. L'accès au FAED est prévu par le décret en date du 8 avril 1987. Au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles. S'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'agent ayant consulté les fichiers d'empreintes était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits ( CIV 1ère, 14 octobre 2020) La CEDH juge par ailleurs'que la conservation, dans un fichier des autorités nationales, des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée' (M. K. c. France du 18 avril 2013, requête no 19522/09, point 29 ' S. et Marper c/ Royaume-Uni, § 86) et d'autre part, que la législation interne doit donc ménager des garanties appropriées pour empêcher toute utilisation de données à caractère personnel qui ne serait pas conforme aux garanties prévues dans l'article 8 CEDH (S. et Marper, précité, § 103, Gardel c/ France, requête no 16428/05, § 62 ; Bouchacourt c/ France, requête no 5335/06, § 61). Il résulte du procès-verbal en date du 9 janvier 2023 établi par le brigadier de police du commissariat de [Localité 1] que la consultation du fichier a été effectuée par M. [J] [R] [Z], agent de la police technique et scientifique dûment habilité, et dont l'identité et le numéro d'habilitation sont également mentionnés sur le rapport d'identification dactyloscopique en date du 9 janvier 2023. Dans ces conditions, ce moyen ne saurait être accueilli. Sur le moyen tiré de l'absence d'interprète lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français." En application de ces dispositions c'est l'étranger qui, d'une part, choisit la langue d'échange avec l'administration, d'autre part, doit déclarer s'il sait lire et écrire cette langue, et ce choix, qui doit être effectué en début de chaque procédure de non-admission, d'éloignement ou de rétention, lie l'administration et l'étranger lui-même jusqu'à la fin de ladite procédure, l'étranger étant libre de choisir pour chaque procédure, telle langue qu'il pratique sans être tenu par ses éventuels choix antérieurs. En application de l'article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. Il résulte de la procédure que l'arrêté de placement en rétention et ses droits ont été notifiés le 9 janvier 2023 en langue française et sans interprète. S'il est exact qu'une précédente mesure d'obligation de quitter le territoire a été notifiée le 11 octobre 2022 à Monsieur [E] [N] par le truchement d'un interprète en langue arabe, il apparaît également que l'intégralité de la procédure de garde à vue menée à compter du 8 janvier 2023 pour des faits de vol aggravé, dont il a signé les procès-verbaux qui sont circonstanciés, a été effectuée en langue française comme rappelé par le premier juge, les procès-verbaux faisant apparaître qu'il comprenait la langue française et Monsieur [E] [N] n'ayant pas sollicité d'interprète, étant précisé que seul le premier procès-verbal en date du 8 janvier 2023 à 15h46 et reportant ses droits du fait de son état d'ébriété indiquait qu'il ne parlait pas le français. Il apparaît également que Monsieur [E] [N] a signé la notification de l'arrêté de placement en rétention et de ses droits. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [E] [N] a été en mesure de comprendre les décisions notifiées en français, qu'il a par ailleurs formé un recours contre l'arrêté de placement en rétention, et qu'aucun grief ne résulte en outre du moyen soulevé. Dans ces conditions, il convient de rejeter ce moyen et de confirmer la décision frappée d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons irrecevable le moyen tiré de l'absence d'interprète pendant la garde à vue. Rejetons le moyen de nullité. Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 12 Janvier 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, La présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 16 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63c6499fbe43307c9013b246
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel