Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 16 janvier 2023
- ECLI
- 63c6499fbe43307c9013b248
- Date
- 16 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Rétention COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2023 N° 2023/0057 Rôle N° RG 23/00057 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKUOU Copie conforme délivrée le 16 Janvier 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 12 janvier 2023 à 16h12. APPELANT Monsieur [O] [D] né le 28 Avril 1996 à [Localité 1] de nationalité Marocaine non comparant représenté par Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE commis d'office INTIME Monsieur le préfet du VAR Représenté par Monsieur [M] [Y] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 16 janvier 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2023 à 13 H00, Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 08 janvier 2023 par le préfet du VAR , notifié le même jour à 18h15 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 9 janvier 2023 par le préfet du VAR notifiée le même jour à 12 heures Vu la décision de placement en rétention prise le 10 janvier 2023 par le préfet du VAR notifiée le même jour à 18h55 et annulant et remplaçant la précédente; Vu l'ordonnance du 12 Janvier 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [O] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 13 janvier 2023 par Monsieur [O] [D] ; Monsieur [O] [D] est non comparant. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut au défaut de diligences de l'administration et à l'absence de preuve de la réception de la demande envoyée à l'Etat membre requis contrairement à l'article 15 du règlement CE 2003. Se pose également le fondement de ce premier arrêté de placement en rétention. Je vous demande infirmation de la décision frappée d'appel. Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d'appel. L'identification ne se fait pas pendant la garde à vue mais après, il s'agit d'une première prolongation, la demande a été fait dans les meilleurs délais. On a un accusé de réception [W] en date du 10 janvier. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur les moyens tirés du défaut de diligence de l'administration et de l'absence de preuve de la réception de la demande envoyée à l'Etat membre requis contrairement à l'article 15 du règlement CE 2003. En application de l'article 28 3 du règlement No604/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 juin 2013 dit accord de DUBLIN III, le placement en rétention est d'une durée aussi brève que possible et ne se prolonge pas au-delà du délai raisonnablement nécessaire pour accomplir les procédures administratives requises avec toute la diligence voulue jusqu'à l'exécution du transfert au titre du présent règlement. (...) Lorsqu'une personne est placée en rétention en vertu du présent article, le délai de présentation d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne dépasse pas un mois à compter de l'introduction de la demande. L'État membre qui mène la procédure conformément au présent règlement demande dans ce cas une réponse urgente. Cette réponse est donnée dans un délai de deux semaines à partir de la réception de la requête. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. En l'espèce, Monsieur [O] [D] a été placé en garde à vue le 7 janvier 2023. Il a fait l'objet d'un arrêté portant exécution de quitter le territoire en date du 8 janvier 2023 notifié le même jour à 18h15 et a été placé en rétention le 9 janvier 2023. Les autorités consulaires marocaines ont été saisies pour une délivrance de laissez-passer le 10 janvier 2023. Il a fait l'objet d'un relevé d'empreintes destiné aux fichiers VISABIO et EURODAC le 9 janvier 2023 révélant que ses empreintes avaient été saisies préalablement aux PAYS-BAS. Au vu de cet élément, l'arrêté de placement en rétention en date du 9 janvier 2023 a été annulé et remplacé par un arrêté de placement en rétention en date du 10 janvier 2023 Les autorités néerlandaises ont été saisies d'une demande de prise en charge en application de l'article 18 1° des accords de DUBLIN dont la date ne résulte pas des pièces du dossier. Cependant, il résulte de l'audition administrative en date du 8 janvier 2023 à 11h20, que Monsieur [O] [D] avait déclaré avoir fait une demande d'asile aux PAYS-BAS. Il résulte de ces éléments que la demande d'asile formée par Monsieur [O] [D] avait été déclarée à l'administration avant même que lui soit notifiée l'obligation de quitter le territoire français et avant son placement en rétention et que l'étranger aurait dû, dès l'origine, faire l'objet d'une consultation des fichiers permettant dès lors de fonder la rétention sur le règlement No604/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 juin 2013 dit accord de DUBLIN III au lieu de donner lieu à un premier arrêté de placement en rétention abrogé par la suite et donnant lieu à un second arrêté de placement en rétention. Il importe d'ajouter en outre que le traitement infligé à Monsieur [O] [D] l'a privé de la procédure et des droits spécifiques prévus par les accords de DUBLIN III. Dans ces conditions, il convient de relever que l'administration n'a pas fait preuve de diligence, la rétention devant être la plus brève possible et d'infirmer la décision du premier juge. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 12 Janvier 2023. Mettons fin à la mesure de rétention de Monsieur [O] [D]. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article L741-3 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 16 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63c6499fbe43307c9013b248
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel