Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 16 janvier 2023
- ECLI
- 63c649a0be43307c9013b24c
- Date
- 16 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2023 N° 2023/59 Rôle N° RG 23/00059 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKUOZ Copie conforme délivrée le 16 Janvier 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Janvier 2023 à 10h50. APPELANT Monsieur [E] [Y] se disant [B] [U] né le 01 Janvier 1981 à [Localité 1] se disant né le 10 février 1976 à [Localité 3] de nationalité Irakienne se disant de nationalité marocaine comparant en personne, assisté de Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office En présence de Mme [V] [O] (Interprète en langue Arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des [Localité 2] Représenté par TARDY Alain MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 16 Janvier 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2023 à 14 H 55, Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 mars 2022 par le préfet des [Localité 2] , notifié le même jour à 12h10 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 14 décembre 2022 par le préfet des [Localité 2] notifiée le même jour à 9h40; Vu l'ordonnance du 13 Janvier 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [E] [Y] se disant [B] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 13 janvier 2023 par Monsieur [E] [Y] se disant [B] [U] ; Monsieur [E] [Y] se disant [B] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' je vis en Espagne. Mon frère est décédé et comme je voulais retourner au Maroc, j'ai donné ma vraie nationalité'. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut au défaut de diligences de l'administration et demande mainlevée de la mesure. Il n'y a pas de preuve de la transmission du dossier aux autorités marocaines le 23 décembre 2022. Il veut repartir dans son pays. Je renonce à la demande d'assignation à résidence. Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d'appel. Les diligences ont été effectuées. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée (CJUE 5 juin 20104 M. MAHDI, C-146/14). Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. S'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays. Monsieur [E] [Y] se disant [B] [U] a été placé en rétention le 14 décembre 2022 et s'est déclaré dans un premier temps irakien, orientant ainsi l'administration pour faire des demandes auprès du consulat iraquien avant même sa sortie de détention, et a déclaré le 16 décembre 2022 être de nationalité marocaine. Le 23 décembre 2022, le dossier de Monsieur [E] [Y] se disant [B] [U] aurait été communiqué aux autorités consulaires marocaines. Cependant, aucune preuve de cette saisine des autorités compétentes n'est au dossier, et ce contrairement aux pratiques habituelles. Ainsi, même si une relance des autorités consulaires marocaines en date du 10 janvier 2023 figure au dossier, la preuve n'est pas établie que des diligences auraient été efectuées entre le 16 décembre 2022, date à laquelle l'étranger a déclaré sa nationalité marocaine, et le 10 janvier 2023. Dès lors, les diligences utiles à l'éloignement de l'étranger dans les meilleurs délais n'étant pas établies, il convient de mettre fin à la rétention de ce dernier et d'infirmer la décision frappée d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Janvier 2023. Mettons fin à la mesure de rétention de Monsieur [E] [Y] se disant [B] [U]. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 16 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63c649a0be43307c9013b24c
Données disponibles
- Texte intégral
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