Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 14 janvier 2023
- ECLI
- 63c649a0be43307c9013b256
- Date
- 14 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2023 N° 2023/64 Rôle N° RG 23/00064 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKUO6 Copie conforme délivrée le 14 Janvier 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Janvier 2023 à 10h25. APPELANT Monsieur [B] [V] Alias [E] [T] né le 10 Septembre 1979 à [Localité 6] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Olivia STROZZI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, , avocat commis d'office et M. [D] [S] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des [Localité 4] Absent MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Janvier 2023 devant Mme Béatrice MARS, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Céline LITTERI, greffier, ORDONNANCE Réputé contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2023 à 16 H 00, Signée par Mme Béatrice MARS, Conseiller et Madame Céline LITTERI,, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 3 août 2022 par le préfet des [Localité 4] , notifié le même jour à 13H40 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 13 décembre 2022 par le préfet des [Localité 4] notifiée le 14 décembre 2022 à 11H41; Vu l'ordonnance du 14 Janvier 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [B] [V] Alias [E] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 14/01/2023 par Monsieur [B] [V] Alias [E] [T]; Monsieur [B] [V] Alias [E] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare je suis en France depuis juillet 2022. Je travaille quelques fois. J'ai de la famille ce sont les enfants de mes oncles. J'ai refusé de prendre l'avion parceque je suis malade du coeur et je veux être soigné en France. Son avocat a été régulièrement entendu et soutient que l'administration préfectorale n'a pas procédé à toutes diligences utiles durant les premiers 30 jours de la rétention. Le représentant de la préfecture est absent. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. L'interressé a fait l'objet d'une levée d'écrou le 14 décembre 2022 alors qu'il purgeait une peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits relatifs aux stupéfiants sous l'identité de [T] [E]. Les services préfectoraux ont obtenu un laissez passé des autorités algériennes et dès le 5 janvier 2023 un vol à destination d'Alger a été prévu sur lequel M. [V] a refusé volontairement d'embarquer se soutrayant ainsi à la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet. Il apparaît ainsi que les autorités préfectorales ont effectué toutes diligences utiles. M. [V] ne produit aucun élément attestant de l'impossibilité de se soigner en Algérie ou de la gravité de son état; il est dépourvu de tous documents d'identité et ne fait état d'aucun domicile stable. Il a de plus déjà été condamné sous une fausse identité et ne dispose dès lors aucune garantie de représentation. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Janvier 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [XXXXXXXX03] Aix-en-Provence, le 14 Janvier 2023 - Monsieur le préfet des [Localité 4] - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Olivia STROZZI - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 14 Janvier 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [B] Alias [E] [T] [V] né le 01 Septembre 1979 à [Localité 6] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 14 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63c649a0be43307c9013b256
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel