Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 16 janvier 2023
- ECLI
- 63c649a1be43307c9013b25a
- Date
- 16 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2023 N° 2023/66 Rôle N° RG 23/00066 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKUPA Copie conforme délivrée le 16 Janvier 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Janvier 2023 à 15H37. APPELANT Monsieur [L] [I] se disant [L] [I] né le 12 Juillet 1984 à [Localité 1] (MALI) de nationalité Malienne Comparant assisté par Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office INTIME Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES Représenté par Monsieur [J] [P] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 16 Janvier 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2023 à 14 H 30, Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 janvier 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 17 heures ; Vu la décision de placement en rétention prise le 12 janvier 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 17 heures ; Vu l'ordonnance du 14 Janvier 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [L] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 14/01/2023 par Monsieur [L] [I] ; Monsieur [L] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : je suis malade depuis mon entrée en France, j'ai perdu des frères pendant mon arrivée ici.' Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'illégalité externe d e l'arrêté de placement en rétention en raison de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité et à l'illégalité interne en raison de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité et de ses garanties de représentation. Il n'est pas fait état de la demande de titre de séjour. Il demande mainlevée de la mesure et, à titre subsidiaire, une assignation à résidence. L'adresse justifiée correspond à celle indiquée dans la demande de titre de séjour. Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d'appel. L'arrêté est motivé. Il n'y a qu'une demande de titre de séjour et pas de délivrance de titre. Il a déclaré un problème psychiatrique qui ne s'oppose pas au placement en rétention. Il ne justifie pas d'une incompatibilité de son état de santé avec le placement en rétention. Il y a un arrêt de la cour de cassation du 5 octobre 2022 sur l'état de vulnérabilité. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de l'illégalité externe de l'arrêté de placement en rétention Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention et l'examen de la situation personnelle de l'étranger Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit. Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. Il ressort de l'examen du dossier que l'arrêté de placement en rétention mentionne que Monsieur [L] [I] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, n'étant pas en possession d'un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d'un lieu de résidence effectif, étant précisé qu'il s'est soustrait à une interdiction temporaire du territoire français en date du 13 décembre 2021 ; il est ajouté qu'il a présenté un faux document lors de la procédure, qu'il est défavorablement connu des services de police ; qu'il a fait état de problèmes psychiatriques qui ne s'opposent pas pour autant à son placement en rétention. Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que l'administration a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé, Monsieur [L] [I] n'ayant pas justifié de son domicile, n'étant pas titulaire d'un passeport valable ainsi que noté par le préfet. S'agissant de son état de vulnérabilité, il apparaît que Monsieur [L] [I] a fait état de problèmes psychiatriques liés au décès de ses deux frères lors de la traversée en bateau pour partir de son pays, problèmes évoqués par le préfet et ne s'opposant toutefois pas à son placement en rétention en l'absence de pièce médicale en attestant et produite avant la décision du préfet. Il apparaît dès lors, que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement se trouve caractérisé en application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces circonstances suffisant à justifier le placement en rétention de l'intéressé. Sur la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention L'administration indique dans l'arrêté de placement en rétention que Monsieur [L] [I] n'a pu présenter un document d'identité ou de voyage ni justifié d'un lieu de résidence affecté à son habitation principale. Ainsi, l'étranger a été légitimement considéré comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire puisqu'il a été considéré par l'administration que son absence de justificatif de domicile et de passeport ne permettaient pas de considérer qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes. C'est donc après avoir apprécié ses garanties de représentation que la décision de placement en rétention a été prise. Son état de vulnérabilité a également été pris en compte, l'étranger ne justifiant pas de l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention et produisant après la décision administrative un justificatif de suivi au Centre Médico-Psychologique. Il en résulte que Monsieur [L] [I] pouvait légalement faire l'objet d'un placement en rétention et que le placement en rétention de l'intéressé n'était nullement disproportionné au regard du risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention. Sur la demande d'assignation à résidence : Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, si Monsieur [L] [I] justifie d'un hébergement chez M. [G], un ami, à [Localité 2] par la production d'une attestation d'hébergement et d'un justificatif de domicile, ce dernier ne justifiant toutefois pas de son identité, il n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il s'est soustrait à une précédente mesure du 13 décembre 2021. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Janvier 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article L.741-4 du code de larticle L. 612-2 du code de larticle L.741-1 du Code de larticle L 743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 16 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63c649a1be43307c9013b25a
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