Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 16 janvier 2023
- ECLI
- 63c649a1be43307c9013b262
- Date
- 16 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2023 N° 2023/70 Rôle N° RG 23/00070 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKUPE Copie conforme délivrée le 16 Janvier 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Janvier 2023 à 13h10. APPELANT Monsieur [S] [K] né le 18 Novembre 2002 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine comparant en personne, assisté de Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE , avocat commis d'office INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par TARDY Alain MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 16 Janvier 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2023 à 15 H 40, Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 19 janvier 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifié le 3 février 2022 à 10 heures 35 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 15 novembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 16 heures ; Vu l'ordonnance du 10 Janvier 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [S] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 14 janvier 2023 par Monsieur [S] [K] ; Monsieur [S] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' je suis organisé pour sortir de votre pays. Je n'ai pas de famille en France, ma mère est au Maroc.' Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'absence de conditions pour ordonner une troisième prolongation et demande mainlevée de la mesure et, à titre subsidiaire, une assignation à résidence. Il a été reconnu le 5 janvier 2023 par le Maroc, aucun élément ne vient démontrer les conditions de la troisième prolongation. Le représentant de la préfecture conclut à la confirmation de la décision frappée d'appel. S'il a été reconnu, c'est que le laissez-passer va être délivré. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de l'absence de conditions justifiant une troisième prolongation de la mesure de rétention L'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue aux troisième et quatrième alinéas, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ou lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge des libertés et de la détention ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. En l'espèce, il résulte de la procédure que Monsieur [S] [K] a été placé en rétention le 15 novembre 2022 et qu'une demande d'identification de M. [K] a été formée auprès du consulat marocain le 16 novembre 2022. Les autorités préfectorales ont relancé les autorités consulaires marocaines par mail en date du 13 décembre 2022 et M. [K] a été identifié par ces autorités le 5 janvier 2023, cette reconnaissance étant adressée le 8 janvier 2023 à l'ambassade de France et réceptionnée le 10 janvier 2023 par les autorités préfectorales compétentes. Il résulte également du dossier qu'une demande de routing a été formée le 10 janvier 2023 par l'administration. Cependant, il ne résulte pas des écrits émanant des autorités consulaires marocaines, qui ont mis un certain temps à identifier leur ressortissant, qu'un document de voyage va être délivré à bref délai, la seule hypothèse de ctte délivrance étant insufffisante à caractériser les conditions pour ordonner une troisième prolognation de la mesure de rétention, privative de liberté. Au vu de ces éléments, il n'est pas établi que Monsieur [S] [K] ait fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédent la requête du préfet en date du 13 janvier 2023, à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement et si, par ailleurs, l'administration a effectué les diligences nécessaires à son éloignement, elle n'établit pas non plus que la délivrance du document de voyage doit intervenir à bref délai. Il convient par conséquent d'infirmer la décision déférée et de mettre fin à la mesure de rétention de l'intéressé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Janvier 2023. Mettons fin à la mesure de rétention de Monsieur [S] [K] Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article L.742-5 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 16 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63c649a1be43307c9013b262
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel