Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 16 janvier 2023
- ECLI
- 63c649a1be43307c9013b264
- Date
- 16 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2023 N° 2023/71 Rôle N° RG 23/00071 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKUPM Copie conforme délivrée le 16 Janvier 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Janvier 2023 à 11 h. APPELANT Monsieur X se disant [B] [W] né le 16 Juin 1996 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne comparant en personne, assisté de Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office INTIME Monsieur le préfet du [Localité 2] Représenté par TARDY Alain MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 16 Janvier 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2023 à 15 H 35, Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 janvier 2023 par le préfet du [Localité 2], notifié le même jour à 10 heures 45; Vu la décision de placement en rétention prise le 12 janvier 2023 par le préfet du [Localité 2], notifié le même jour à 10h45 ; Vu l'ordonnance du 14 Janvier 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur X se disant [B] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 14 janvier 2023 par Monsieur X se disant [B] [W] ; Monsieur X se disant [B] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' je suis venu pour le travail'. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'illégalité interne de l'arrêté de placement en rétention en raison de la mauvaise appréciation de ses garanties de représentation et demande mainlevée de la mesure. Je renonce à la demande d'assignation à résidence. Il indique changer d'adresse car être hébergé à différentes adresses mais ne pas être sans domicile. Le représentant de la préfecture conclut à la confirmation de la décision frappée d'appel. L'arrêté est motivé en fait et en droit. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. L'administration indique dans l'arrêté de placement en rétention que M. X se disant [B] n'a pu présenter un document d'identité ou de voyage, indiquant avoir laissé sa carte d'identité en Tunisie, ni justifié d'un lieu de résidence affecté à son habitation principale, et qu'il s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Ces éléments correspondent aux déclarations de l'étranger ayant indiqué lors de son audition en retenue le 11 janvier 2023 ne pas avoir de domicile fixe, ne pas avoir de papiers d'identité autre que sa carte nationale d'identité tunisienne qu'il aurait laissée dans son pays, être célibataire et sans enfant. Ainsi, l'étranger a été légitimement considéré comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire puisqu'il a été considéré par l'administration que son absence de justificatif de domicile et de passeport ne permettaient pas de considérer qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes. C'est donc après avoir apprécié ses garanties de représentation que la décision de placement en rétention a été prise. Il en résulte que M. X se disant [B] pouvait légalement faire l'objet d'un placement en rétention et que le placement en rétention de l'intéressé n'était nullement disproportionné au regard du risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention et de confirmer la décision frappée d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Janvier 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article L.741-1 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 16 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63c649a1be43307c9013b264
Données disponibles
- Texte intégral
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