Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 16 janvier 2023
- ECLI
- 63c649a2be43307c9013b266
- Date
- 16 janvier 2023
- Condamnation
- 2 196 300 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
ARRET N°65 [C] C/ Organisme URSSAF DE PICARDIE (R.S.I.) DE PICARDIE COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 16 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 21/00387 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7AK - N° registre 1ère instance : Ns 28/15 JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LAON EN DATE DU 20 juin 2017 ORDONNANCE DE RADIATION DU MAGISTRAT INSTRUCTEUR CHARGÉ DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 27 SEPTEMBRE 2018 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [U] [C] [Adresse 3] [Localité 1] Comparant en personne ET : INTIME Organisme URSSAF DE PICARDIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 2] Représenté et plaidant par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 01 Septembre 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 Janvier 2023. Le délibéré de la décision initialement prévu au 3 Janvier 2023 a été prorogé au 16 Janvier 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 16 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Myriam EL JAGHNOUNI, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 20 juin 2017 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon, statuant dans le litige opposant Monsieur [U] [C] à la Caisse du Régime Social des Indépendants a : * Ecarté des débats les courriers de Monsieur [U] [C] des 7 octobre 2016 et 13 juin 2016, * Reçu Monsieur [U] [C] en son opposition, * Rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'opposant Au fond, Débouté Monsieur [U] [C] de son opposition, Validé la contrainte litigieuse pour la somme de 21963 euros, dont 1238 euros de majorations de retard, Dit que Monsieur [U] [C] supportera les frais de signification de la contrainte litigieuse, Rappelé le caractère exécutoire de droit de la décision, Vu l'appel de ce jugement relevé le 8 août 2017 par Monsieur [U] [C], Vu la radiation de l'instance ordonnée le 27 septembre 2018, et la réinscription de l'affaire au rôle, Vu les conclusions visées le 1er septembre 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Monsieur [U] [C] prie la cour de: A titre principal, Infirmer la jugement déféré, Débouter le RSI de toutes ses demandes, et annuler la mise en demeure émise à l'encontre de Monsieur [U] [C] avec toutes conséquences de droit, A titre subsidiaire, Et dans le cas où la cour userait de son pouvoir dévolutif et d'évocation, Enjoindre à la caisse URSSAF de Picardie de justifier sous quelque forme que ce soit d'une délégation de gestion de recouvrement des cotisations sociales suite à la liquidation du RSIPicardie conformément au décret du 4 mars 2020, A défaut, Déclarer l'URSSAF de Picardie irrecevable à agir, faute d'avoir justifié de sa capacité et qualité à agir pour prétendre affilier le requérant et recouvrer une quelconque créance, En conséquence, Dire que la contrainte n'est pas motivée, Dire que le RSI constitue un « régime professionnel » au sens du droit communautaire, Dire que la directive 2009/ 138/CEE du 25 novembre 2009 est applicable au litige, Dire que la caisse ne remplit pas les formalités administratives de son enregistrement, Dire que l'URSSAF n'a pas signé la convention d'objectivité de gestion, Dire que le RSI par son représentant légal (le directeur n'a pas de délégation de signature et de pouvoir) Dire que la signature scannée de la contrainte ne permet pas de s'assurer que le directeur ou l'agent délégué dans ses pouvoirs avait personnellement approuvé la délivrance de ces contraintes, Dire qu'il ne peut y avoir forclusion, que la contrainte n'a pas été signée numériquement par son directeur, Dire que le principe de solidarité nationale ne peut être invoqué pour justifier l'affiliation obligatoire des assujettis dans un régime qui en l'occurence ne concerne pas tous les actifs, Condamner l'URSSAF de Picardie à l'intégralité des dépens, Condamner le RSI au paiement de 1500 euros à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les observations orales à l'audience, par lesquelles Monsieur [U] [C] précise qu'il ne sollicite plus que l'annulation de la contrainte litigieuses et se désiste de son exception d'irrecevabilité à l'encontre de l'URSSAF, et de ses demandes liées à la contestation du monopole de l'URSSAF, Vu les conclusions visées le 1 er septembre 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF de Picardie prie la cour de : Confirmer le jugement déféré, Débouter Monsieur [U] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner Monsieur [U] [C] aux frais et dépens liés à la présente procédure, Condamner Monsieur [U] [C] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les observations orales à l'audience, par lesquelles l'URSSAF de Picardie, par son conseil, soulève la pérempption de l'instance, laquelle est contestée à l'audience Monsieur [U] [C], *** SUR CE LA COUR, Sur la péremption: Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. En l'espèce, la cour a ordonné la radiation de l'instance par décision rendue le 27 septembre 2018. Si Monsieur [U] [C] n'a sollicité la réinscription de l'affaire que par courrier en date du 14 octobre 2020, enregistré au greffe le 16 octobre 2020, soit postérieurement au délai précité, aucune pièce au dossier ne permet de déterminer à quelle date Monsieur [U] [C] a effectivement reçu la notification de la décision de radiation , de sorte que le point de départ du délai n'est pas déterminable. Par voie de conséquence, l'incident de péremption de l'instance sera rejetée. Sur la recevabilité à agir de l'URSSAF de Picardie: Il est donné acte à Monsieur [U] [C] de ce qu'il se désiste de l'ensemble de ses contestations portant sur la recevabilité des demandes de l'URSSAF de Picardie. Sur la régularité de la mise en demeure et le bien fondé de la contrainte: Monsieur [U] [C] a été affilié à la caisse du RSI à compter du 1 er juillet 2001 en en qualité de gérant majoritaire de la SARL [4]; Déplorant l'absence de règlement decertaines cotisations et contributions se rapportant aux années 2013 et 2014 , la caisse du RSI lui a adressé une mise en demeure en date du 18 septembre 2014, puis a émis à son encontre une contrainte en date du 15 janvier 2015, signifiée le 19 janvier 2015. Monsieur [U] [C] a formé opposition à cette contrainte. Par jugement dont appel, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon a validé la contrainte litigieuse à hauteur de son entier montant, soit 21963 euros. Monsieur [U] [C] conclut à l'infirmation du jugement défér, et au rejet des demandes de l'URSSAF. Il soutient que l'organisme ne justifie pas du revenu sur lequel il se base pour calculer les cotisations et que la créance alléguée est injustifiée. Il fait par ailleurs grief à la mise en demeure lui ayant été adressée de ne pas être motivée, ce qui ne lui aurait pas permis d'apprécier la cause, la nature et l'étendue de son obligation. La cour constate à cet égard que la mise en demeure en date du 19 septembre 2014 adressée par l'organisme à Monsieur [U] [C] précise la nature des sommes dues en cotisations, contributions et majorations, vise la période à laquelle elles ses rapportent, à savoir une régularisation 2013 et une régularisation au titre du 3 ème trimestre 2014, et détaille le montant réclamé pour chacune des catégories de risques. La mise en demeure a donc ainsi permis à Monsieur [U] [C] de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation contrairement à ce qu'il prétend. La demande en annulation de la mise en demeure sera donc rejetée. S'agissant de la créance réclamée par l'organisme, la cour constate que Monsieur [U] [C] ne produit aucun élément utile de nature à remettre en cause le calcul des cotisations et majorations de retard , tels que détaillés dans la contrainte émise à son encontre en date du 15 janvier 2015. La décision déférée sera par voie de conséquence confirmée en ce qu'elle a validé la contrainte litigieuse à hauteur de 21963 euros, dont 1238 euros de majorations de retard, et dit que les frais de signification de la contrainte resteront à la charge de Monsieur [U] [C]. Sur la demande de dommages -intérêts : En l'absence de preuve d'un comportement fautif imputable àl'organisme, cette demande sera rejetée. *Sur l'article 700 du code de procédure civile: Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF de Picardie les frais irrépétibles exposés en appel. Monsieur [U] [C] sera condamné à lui verser une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. Le surplus des demandes faites sur ce fondement sera rejeté. *Sur les dépens: Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONSTATE que Monsieur [U] [C] se désiste de l'ensemble de ses prétentions visant à l'irrecevabilité des demandes de l'URSSAF de Picardie, DEBOUTE l'URSSAF de Picardie de sa demande visant à ce que soit constatée la péremption de l'instance, CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, DEBOUTE Monsieur [U] [C] de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNE Monsieur [U] [C] aux dépens nés après le 31 décembre 2018, qui seront , le cas échéant, recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle, CONDAMNE Monsieur [U] [C] à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, DEBOUTE Monsieur [U] [C] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 16 janvier 2023
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
63c649a2be43307c9013b266
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