Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 16 janvier 2023
- ECLI
- 63c649a2be43307c9013b268
- Date
- 16 janvier 2023
- Condamnation
- 300 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
ARRET N°66 [V] C/ CPAM DE [Localité 6] [Localité 2] Commune COMMUNE DE [Localité 5] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 16 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 21/00729 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7WP - N° registre 1ère instance : 19/00079 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] EN DATE DU 11 janvier 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [X] [V] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me MALIK FAZAK Bibi Hanifa, avocat au barreau D'AMIENS, substituant Me Matthieu DELHALLE, avocat au barreau de DOUAI ET : INTIMES CPAM DE [Localité 6] [Localité 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Mdame Laura LESOBRE, dûment mandatée COMMUNE DE [Localité 5] [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Me Bernard RAPP, avocat au barreau de LILLE DEBATS : A l'audience publique du 01 Septembre 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2023. Le délibéré de la décision initialement prévu au 3 Janvier 2023 a été prorogé au 16 Janvier 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 16 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Myriam EL JAGHNOUNI, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 11 janvier 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Douai, statuant dans le litige opposant Madame [X] [V] à la Commune de [Localité 5], en présence de la CPAM de [Localité 6]-[Localité 2], a : - rejeté la demande formée par Madame [X] [V] aux fins de juger que l'accident de travail dont elle a été victime le 18 décembre 2014 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la Commune de [Localité 5], - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'appel de ce jugement relevé le 5 février 2021 par Madame [X] [V], Vu les conclusions visées le 1ER septembre 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Madame [X] [V] prie la cour de: * la recevoir en son appel, * réformer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande formée par Madame [X] [V] aux fins de juger que l'accident du travail dont elle été victime le 18 décembre 2014 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la Commune de [Localité 5], * déclarer Madame [X] [V] recevable en son action, * dire et juger qu'elle a été victime d'une faute inexcusable de la part de son employeur, * ordonner la majoration de la rente à son taux maximal * dire et juger que Madame [X] [V] a droit à la réparation intégrale du préjudice résultant de cette faute inexcusable Pour y parvenir, et avant dire droit sur la réparation du préjudice, * désigner tel expert avec mission habituelle, * condamner l'employeur à verser à Madame [X] [V] une indemnité procédurale de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * le condamner aux entiers frais et dépens, Vu les conclusions visées le 1er septembre 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la Commune de [Localité 5] prie la cour de: À titre principal, - Confirmant la décision dont appel en toutes ses dispositions, - Constater que la Commune de [Localité 5] n'a commis aucune faute inexcusable à l'encontre de Madame [V] , - Rejeter la demande de Madame [X] [V] Subsidiairement, Rejeter les demandes de la CPAM à l'encontre de la Ville de [Localité 5] Reconventionnellement et y ajoutant, Condamner Madame [V] et le cas échéant la CPAM au paiement de la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Les condamner aux entiers frais et dépens, Vu les conclusions visées le 1er septembre 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de [Localité 6]-[Localité 2] prie la cour de: Sur la demande de faute inexcusable : Donner acte à la CPAM de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande faute inexcusable, En cas de reconnaissance de la faute inexcusable, Donner acte à la CPAM de [Localité 6]-[Localité 2] de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes de la victime, Dans tous les cas, condamner la Commune de [Localité 5] à rembourser à la CPAM les sommes dont elle aura à faire l'avance au titre des conséquences financières attachées àla reconnaissance de sa faute inexcusable, *** SUR CE LA COUR, Madame [X] [V], employée administrative pour l'école de musique de la mairie de [Localité 5] , a été victime d'un accident le 18 décembre 2014, dans les circonstances ainsi décrites par l'interessée aux termes de sa déclaration d'accident du travail en date du 11 février 2015: «' prise de médicaments + alcool...accident dû à la souffrance au travail ( trop de pression, de menaces...) nature des lésions: psychologique, morale, familiale...). Le certificat médical initial, établi le 21 décembre 2014, a fait la constatation suivante : «' souffrance au travail depuis septembre...'». Par courrier en date du 29 avril 2015, la CPAM de [Localité 6] [Localité 2] a notifié à Madame [X] [V] une décision de refus de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels, au motif qu'il n'existait pas de fait accidentel précis. Contestant cette décision, Madame [X] [V] a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté sa requête, puis la juridiction de la sécurité sociale. Par jugement rendu le 13 avril 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai a dit que la tentative d'autolyse de Madame [X] [V] le 18 décembre 2014 s'inscrivait dans un contexte professionnel et constituait en conséquence un fait accidentel survenu à l'occasion du travail. Le jugement précité a été confirmé par arrêt rendu par la Cour d'Appel de Douai le 26 octobre 2018. Suivant notification du 12 août 2019, la CAPM de [Localité 6] [Localité 2] a attribué à Madame [X] [V] un taux d'incapacité partiel de 20% résultant de l'accident du travail du 18 décembre 2014. Madame [X] [V] a par la suite et après échec de la procédure de conciliation, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la Commune de [Localité 5] , dans la survenance de l'accident du 18 décembre 2014. Par jugement dont appel, le pôle social du tribunal judiciaire de Douai a rejeté l'ensemble des prétentions de Madame [X] [V]. Madame [X] [V] conclut à l'infirmation de la décision déférée et à la reconnaissance avec toutes conséquences d'une faute inexcusable à l'encontre de la Commune de [Localité 5], son employeur. Elle expose qu'à compter de 2008, la direction de l'école de musique de [Localité 5] lui a été confiée dans le cadre d'un contrat de trois ans par la suite renouvelé, qu'un contrat à durée indéterminée lui a été consenti dans ces mêmes fonctions à compter d'octobre 2014, son poste de directrice étant alors conditionné à sa réussite dans un nouvel objectif tenant à la création d'une harmonie municipale. Elle ajoute avoir ensuite subi de nombreuses pressions et rebuffades constituant des obstacles à l'accomplissement de ses missions et au fonctionnement normal de l'école de musique. Elle précise que le 18 décembre 2014, après avoir reçu un mail de la secrétaire de mairie l'informant d'une modification des horaires durant les vacances débutant lelendemain, elle s'est trouvée catastrophée,craignant le mécontentement prévisible des parents d'élèves à l'égard d'une décision qui lui était imposée et qu'elle n'approuvait pas. Elle indique qu'elle a alors regagné son domicile le jour même, de façon prématurée durant ses heures de travail compte tenu de son état psychologique et suite à une conversation téléphonique tenue en fin d'après -midi avec l'adjoint au maire, Monsieur [H] [T], au cours de laquelle celui-ci l'a «'incendiée'». Elle souligne que c'est dans ces circonstances qu'elle a été victime d'une tentative d'autolyse médicamenteuse associée à de l'alcool en début de soirée, que son époux l'a retrouvée inanimée à leur domicile et qu'elle a été immédiatement hospitalisée. Madame [X] [V] soutient que la Commune de [Localité 5] avait conscience du danger auquel elle était exposée et qu'elle n'a pris aucune mesure pour l'en préserver. Elle indique que le début de la dégradation des relations de travail avec son employeur se situe au mois de septembre 2014, soit à la veille du contrat à durée indéterminée que la commune a dû lui consentir après un recours gracieux formé par elle et compte tenu de son ancienneté et de la pluralité des contrats de travail à durée déterminée antérieurs, et que les témoignanges qu'elle verse attestent des difficultés qu'elle rencontrait dans l'exercice de ses missions. Elle estime que les fortes contraintes organisationnelles et matérielles, les relations conflictuelles avec son employeur associées au mécontentement prévisible des parents d'élèves sont à l'origine de son équilibre psychologique compromis et caractérisent le danger auquel elle était exposée sans que son employeur ait pris une mesure pour l'en préserver. Elle observe qu'un mail daté du 23 novembre 2014 écrit par M. [N], alors conseiller municipal, avait alerté son employeur de l'état de sress important dans lequel elle se trouvait du fait de difficultés pour constituer un planning. La Commune de [Localité 5] conclut à titre principal à la confirmation de la décision déférée ayant rejeté l'ensemble des demandes de Madame [X] [V], subsidiairement au rejet des demandes de la CPAM formées à son encontre. Elle conteste toute faute inexcusable qui lui serait imputable. Elle fait valoir que Madame [X] [V] ne démontre par aucun élément probant que son employeur aurait eu conscience du danger auquel elle était exposée, ni qu'elle n'aurait pas pris de mesures pour l'en prséerver. Elle souligne qu'elle n'a jamais été informée d'un mal -être au travail de sa salariée, ni informée d'une difficulté dans l'exercice de sa mission, ce dont atteste le maire, et que les arrêts maladie la concernant ne lui permettaient pas d'imaginer qu'ils auraient été en lien avec ses conditions de travail. Elle ajoute produire tous documents justifiant des mesures de prévention prises par elle concernant les risques psychosociaux ainsi que des mesures prises en termes de sécurité au travail et de santé de ses agents. Elle estime que l'employeur n'avait ainsi aucune raison objective de penser que Madame [X] [V] était en état de souffrance au travail, que les relations de travail n'étaient pas conflictuelles, mais ne portaient que sur des points de recadrage, d'organisation du travail notamment. Elle précise, s'agissant des faits du 18 décembre 2014 et de l'entretien téléphonique visé par l'appelante, que l'adjoint au maire, M [T] a déclaré que si l'échange s'était envenimé, cela était dû à Madame [X] [V], qui était devenue virulente et lui avait «'raccroché au nez'». La Commune de [Localité 5] oppose par ailleurs que Madame [X] [V] avait un antécédent reconnu médicalement , à savoir une pathologie remontant à l'adolescence ayant nécessité un suivi rigoureux avec rechute en 2010, et celle-ci ressentait un stress inutile dès que ses supérieurs échangeaient avec elle sur le fonctionnement de l'Ecole de musique. A titre subsidiaire, la Commune de [Localité 5] fait valoir qu'elle n'a à aucun moment pu faire valoir ses droits malgré deux instances judiciaires ayant opposé Madame [X] [V] à la caisse primaire, et qu'il convient en conséquence de débouter l'organisme de sa demande de remboursement de ses débours. La CPAM de [Localité 6]-[Localité 2] s'en rapporte à justice sur les mérites de l'action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur. Elle sollicite le bénéfice de son action récursoire dans l'hypothèse où cette faute inexcusable serait retenue par la cour. *** * Sur l'action en reconnaissance de faute inexcusable : Aux termes de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié , l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article précité, lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie reconnue d'origine professionnelle, dès lors qu' il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Il appartient au salarié de rapporter la preuve d'une faute inexcusable imputable à son employeur L'article L 4121-1 du code du travail dispose en outre que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, et que l'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. En l'espèce, Madame [X] [V] produit plusieurs témoignages, dont celui de son époux, faisant état du stress de celle-ci en lien avec son activité professionnelle, et de son désarroi face aux impératifs dictés par sa hierarchie et aux difficultés de gestion organisationnelle auxquelles elle devait faire face. Toutefois, aucunélément n'est produit par l'appelante de nature à établir que sa hiérarchie aurait été informée de cette situation et d'un danger couru par elle en lien avec son activité professionnelle. Par ailleurs, Monsieur [T], adjoint au maire entendu dans le cadre de l'enquête effectuée par la CPAM, n'a pas confirmé les propos de Madame [X] [V] s'agissant de l'entretien du 18 décembre 2014, et déclaré qu'il avait été poli et correct alors que celle-ci s'était montrée au contraire virulente, de sorte qu'il n'est pas établi qu'une pression inadéquate ou des propos vexatoires auraient été infligés à Madame [X] [V] à cette occasion. Ainsi aucune preuve d'un agissement nuisible dans le cadre professionnel n'est rapportée par l'appelante, les difficultés relatées s'inscrivant dans le cadre normal des relations de travail, de sorte que l'employeur ne pouvait ni ne devait avoir conscience d'une situation de danger concernant Madame [X] [V]. Par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont dit que les conditions de la faute inexcusable n'étaient pas réunies et rejeté l'ensemble des demandes de Madame [X] [V]. La décision déférée sera confirmée de ce chef. *Sur l'article 700 du code de procédure civile : Les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'équité. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles par elle exposés en appel. Les demandes faites sur ce fondement seront rejetées. *Sur les dépens: Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante , conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, DEBOUTE Madame [X] [V] de ses demandes contraires, DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE Madame [X] [V] aux dépens, qui seront, le cas échéant, recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 16 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
63c649a2be43307c9013b268
Données disponibles
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- Résumé officiel