Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 16 janvier 2023
- ECLI
- 63c649a2be43307c9013b26c
- Date
- 16 janvier 2023
- Condamnation
- 18 284 470 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
ARRET N°68 [R] C/ Société [6] CPAM COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 16 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 21/03433 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEZ6 - N° registre 1ère instance : 20/9 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 31 mai 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [U] [R] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée et plaidant par Me Nawal BAHMED, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1101 ET : INTIMES Société [6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 1] Représentée et plaidant par Me Maïtena LAVELLE de la SELARL CABINET LAVELLE, avocat au barreau de PARIS CPAM SOMME, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Madame [K] [Y], dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 01 Septembre 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2023. Le délibéré de la décision initialement prévu au 03 Janvier 2023 a été prorogé au 16 Janvier 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 16 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 31 mai 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens, statuant dans le litige opposant Madame [U] [R] à la SAS [6] , en présencede la CPAM de la Somme a: - fixé le préjudice subi par Madame [U] [R] comme suit: déficit fonctionnel temporaire total: 5075 euros, déficit fonctionnel temporaire partiel: 5750 euros, assistance tierce personne:7062 euros, souffrances endurées:30000 euros, préjudice esthétique temporaire:7000 euros, préjudice esthétique permanent:8000 euros, préjudice sexuel: 5000 euros, préjudice d'agrément:1000 euros frais de véhicule adpaté: 26644,95 euros, frais de crème hydratante:300 euros, soit un total de 95831,95 euros, dont il y a lieu de déduire la provision de 8000 euros déjà versée, - dit que la CPAM de la Somme procédera à l'avance de la somme de 87831,95 euros à charge pour elle , ensuite, d'exercer son action récursoire à l'encontre de la société [6], - ordonné l'exécution provisoire à hauteur de la moitié des sommes allouées à Madame [U] [R] en réparation de son préjudice, - condamné la société [6] aux dépens, - condamné la société [6] à verser à Madame [U] [R] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'appel du jugement relevé le 28 juin 2021 par Madame [U] [R], Vu les conclusions visées le 1 er septembre 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Madame [U] [R] prie la cour de: réformer le jugement déféré en ce qu'il a fixé le préjudice corporel de Madame [U] [R] à la somme totale de 95831,95 euros, Statuant de nouveau, fixer l'entier préjudice corporel subi par Madame [U] [R] à la somme totale de 182844,70 euros se décomposant comme suit: frais de crèmes hydratantes: 3624,12 euros déficit fonctionnel temporaire: 12990 euros, assistance par tierce personne temporaire : 11770 euros, souffrances endurées: 50000 euros, préjudice esthétique temporaire: 10000 euros, préjudice esthétique permanent: 20000 euros, préjudice sexuel: 30000 euros, préjudice d'agrément: 20000 euros frais de véhicule adapté: 49640,58 euros, allouer à Madame [U] [R] la somme de 182844,70 euros , dont à déduire la provision de 8000 euros d'ores et déjà versée, confirmer le jugement déféré pour le surplus, y ajoutant, condamner la SAS [6] à payer à Madame [U] [R] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, condamner la SAS [6] à aux entiers dépens, Vu les conclusions visées le 1 er septembre 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la SAS [6] prie la cour de: confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf en ce qu'il a alloué à Madame [U] [R] la somme de 300 euros au titre des frais de crèmes hydratantes et l'infirmer sur ce point, ce faisant, fixer l'indemnisation de Madame [U] [R] de la façon suivante: déficit fonctionnel temporaire total: 4060 euros, déficit fonctionnel temporaire partiel: 4610 euros, assistance tierce personne temporaire :7062 euros, souffrances endurées:30000 euros, préjudice esthétique temporaire:7000 euros, préjudice esthétique permanent:8000 euros, préjudice sexuel: 5000 euros, préjudice d'agrément:1000 euros frais de véhicule adpaté: 26617,94 euros, soit au total la somme de 93349,94 euros, dont à déduire la provision versée à hauteur de 8000 euros, soit 85349,94 euros, Subsidiairement, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé à 300 euros l'indemnisation des frais de crèmes hydratantes, En tout état de cause, dire et juger qu'il appartiendra à la CPAM de procéder à l'avance des fonds, à charge pour elle de se retourner ensuite contre la société [6] afin d'en obtenir le reboursement, Dire n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile, Vu les observations orales à l'audience, par lesquelles la CPAM de la Somme, par sa représentante, indique s'en rapporter à justice, *** SUR CE LA COUR, Madame [U] [R], née en 1989, salariée de la [6] a été victime le 6 novembre 2013 d'un accident du travail, son bras droit ayant été coincé entre un tapis et un racleur. L'accident a fait l'objet d'une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels le 13 décembre 2013. L'état de santé de Madame [U] [R], a été déclaré consolidé le 28 juillet 2016 et son taux d'incapacité permamente partielle a été évalué par la CPAM à 20%. Par jugement rendu le 7 décembre 2020, le tribunal judiciaire d'Amiens a, notamment : dit que l'accident subi par Madame [U] [R], le 6 novembre 2013 était dû à la faute inexcusable de la société [6], fixé la majoration de la rente accident du travail à son maximum, ordonné une expertise médicale de Madame [U] [R] confiée au docteur [E] [M], condamné la société [6] à verser à Madame [U] [R] une provision d'un montant de 8000 euros. L'expert ayant déposé son rapport le 18 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens, par jugement dont appel, a statué comme indiqué précédemment. Madame [U] [R] conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a fixé son préjudice corporel à la somme totale de 95831,95 euros, et à la fixation de son préjudice corporel total à un montant de 182844,70 euros se décomposant comme précisé dans ses écritures pour chaque poste de préjudice, dont à déduire la provision allouée. La société [6] conclut à titre principal à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré, sauf en ce qu'il a alloué à Madame [U] [R] une indemnisation de 300 euros au titre des frais de crèmes hydratantes. A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris également en ce qu'il a fixé à 300 euros l'indemnisation de ces frais. La CPAM de la Somme s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur les demandes d'indemnisation formulées. *** * Sur l'indemnisation des préjudices de Madame [U] [R] : Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à ce dernier la réparation de son préjudice d'agrément si elle justifie de la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie, de ses souffrances physiques et morales non déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent, de son préjudice esthétique, ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités professionnelles, qu'elle peut également être indemnisée d'autres chefs de préjudice à la condition qu'ils ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale tels que notamment le préjudice sexuel, le besoin d'assistance par une tierce personne avant consolidation, le déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, et les préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents de la victime tel que celui résultant de la nécessité pour la victime d'adapter son logement ou son véhicule à son handicap voire même de la nécessité pour elle de se procurer un nouveau logement ou un nouveau véhicule adaptés à ce handicap. Sur l'indemnisation des frais de crèmes hydratantes: Madame [U] [R] sollicite à ce titre la somme de 3624,12 euros. Elle indique que les frais de crèmes hydratantes ne sont nullement pris en charge par l'organisme social, et ne sont pas couverts en tant que tel par le livre IV du code de la sécurité sociale, que la limitation d'utilisation retenue par l'expert à 5ans après consolidation n'est pas médicalement justifiée dès lors que la nature des lésions qu'elle a subies justifie une application perenne. La société [6] conclut à titre principal au rejet de cette demande, au motif que ce préjudice recouvre en réalité le poste de dépenses de santé futures, déjà couvert par l'article L 431-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale , ces dépenses figurant parmi les frais de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. La cour relève que les frais de crème hydratante constituent des dépenses de santé et d'appareillage au sens de l'article L431-1 alinéa 1 du code précité, et ne peuvent donner lieu à indemnisation complémentaire dès lors qu'ils sont couverts par le le livre IV du code de la sécurité sociale. En conséquence et par infirmation de la décision déférée, la cour déboutera Madame [U] [R] de la demande d'indemnisation faite au titre des frais de crèmes hydratantes. Sur le déficit fonctionnel temporaire total : Aux termes de son rapport, le docteur [M], expert, retient un déficit fonctionnel temporaire total pour les activités personnelles, familiales et d'agrément: du 6 novembre 2013 au 4 décembre 2013, du 24 mars 2014 au 28 mars 2014 du 2 avril 2014 au 1 er août 2014 du 6 août 2014 au 26 août 2014 du 8 septembre 2014 au 3 octobre 2014. Madame [U] [R] sollicite à ce titre une indemnisation de 6090 euros , sur la base de 30 euros par jour. Toutefois , les premiers juges ont justement réparé ce poste de préjudice sur la base de 25 euros par jour en allouant à Madame [U] [R] une somme de 5075 euros. La décision déférée sera confirmée de ce chef. Sur le déficit fonctionnel temporaire partiel: Aux termes de son rapport , le docteur [M], expert, retient un déficit fonctionnel temporaire partiel: en classe III : du 5 décembre 2013 au 23 mars 2014, du 29 mars 2014 au 1 er avril 2014, du 2 août 2014 au 5 août 2014 du 27 août 2014 au 7 septembre 2014, en classe II : du 4 octobre 2014 au 28 juillet 2016; Madame [U] [R] sollicite une augmentation de l'indemnisation allouée sur la base de 30 euros par jour. Toutefois, les premiers juges ont justement réparé ce poste de préjudice sur la base de 25 euros par jour en allouant à Madame [U] [R] une somme de 5750 euros. La décision déférée sera confirmée de ce chef. Sur l'assistance temporaire par tierce personne: Aux termes de son rapport , le docteur [M], expert, mentionne qu'avant le 28 juillet 2016, Madame [U] [R] a nécessité l'assistance d'une tierce personne: en classe II: 2H/ jour, en classe II: 3H30 / semaine. Madame [U] [R] sollicite à ce titre une somme de 11770 euros, sur la base de 20 euros de l'heure. Toutefois, les premiers juges ont justement réparé ce poste de préjudice sur la base de 12 euros de l'heure en allouant à Madame [U] [R] une somme de 7062 euros. La décision déférée sera confirmée de ce chef. Sur les souffrances physiques et morales : Madame [U] [R] sollicite à ce titre une indemnisation de 50000 euros. Elle précise que suite à l'accident du travail dont elle a été victime, elle a subi une fracture de l'humérus droit avec incarcération du nerf radial et décollement contus de la peau de l'avant bras, ce qui a généré des douleurs intenses, que son parcours thérapeutique a été très lourd et éprouvant, avec des hospitalisations contraignantes et des souffrances morales. Aux termes de son rapport, le docteur [M], expert, estime à 5/7 les souffrances endurées. En considération de ces éléments, la cour estime que ce préjudice sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 35000 euros. La décision déférée sera réformée en ce sens. Sur le préjudice esthétique temporaire: Madame [U] [R] sollicite à ce titre une indemnisation de 10000 euros, faisant état de ce que la nature des lésions inesthétiques subies ( décollement de la peau de l'avant bras droit, lésions causées par les prises de greffe, port d'attelles de posture, port d'un manchon compressif), ont dégradé son image corporelle. Aux termes de son rapport, le docteur [M], expert, estime ce poste de préjudice à 3,5/7. En considération de ces éléments, les premiers juges ont justement réparé ce poste de préjudice à hauteur de 7000 euros. La decision déférée sera confirmée de ce chef. Sur le préjudice esthétique permanent : Madame [U] [R] sollicite à ce titre une indemnisation de 20000 euros, au regard de l'ampleur de ses séquelles cutanées exposées au regard d'autrui. Aux termes de son rapport, le docteur [M], expert, estime ce poste de préjudice à 3/7. En considération de ces éléments et du caractère définitif du préjudice, les premiers juges ont justement réparé ce poste de préjudice à hauteur de 8000 euros. La decision déférée sera confirmée de ce chef. Sur le préjudice sexuel : Madame [U] [R] sollicite à ce titre une somme de 30000 euros, au motif notamment que l'accident, la lourdeur des soins, l'image dégradée qu'elle avait d'elle-même ont eu raison du couple qu'elle avait formé, et que depuis sa rupture en 2012, elle n'a rencontré personne et a du mal à se projeter dans une relation intime, alors qu'elle n'a que 31 ans. Aux termes de son rapport , le docteur [M], expert, relève que Madame [U] [R] présente une gêne douloureuse et positionnelle à l'accomplissement de l'acte, et déclare ne plus avoir de désir. En considération de ces éléments, les premiers juges ont justement réparé ce poste de préjudice à hauteur de 5000 euros. La décision déférée sera confirmée de ce chef. Sur le préjudice d'agrément: Madame [U] [R] sollicite à ce titre une somme de 20000 euros. Elle indique qu'elle pratiquait avant l'accident le cyclisme sur route dans le cadre de loisirs, que si elle n'est pas totalement inapte à cette activité, les gênes ressenties ne lui permettent plus de pratiquer pleinement cette activité. Aux termes de son rapport, le docteur [M], expert, relève que Madame [U] [R] présente une gêne sans inaptitude à une activité cycliste de loisir. En considération de ces éléments, les premiers juges ont justement réparé ce poste de préjudice à hauteur de 1000 euros La décision déférée sera confirmée de ce chef. Sur les frais de véhicule adapté : Madame [U] [R] sollicite à ce titre une somme de 49640,58 euros au motif qu'elle a été contrainte d'acheter un véhicule d'occason à boite automatique pour un montant de 14990 euros, qu'elle devra régulièrement renouveler ce type de véhicule, qu'elle a engagé des frais d'acquisition d'une boule télécommande, et que la capitalisation du coût de renouvellement tous les cinq ans sur la base du barème GP2020 aboutit à la somme qu'elle demande. Aux termes de son rapport , le docteur [M], expert, mentionne que Madame [U] [R] nécessite , du fait des séquelles imputables à son accident du 6 novembre 2013 , une voiture avec boite automatique et boule au volant pour faciliter l'utilisation de son véhicule en rapport avec sa symptomatologie douloureuse. Les premiers juges ont justement retenu que les dépenses afférentes au véhicule adapté comprennent le coût d'aménagement et/ou le surcoût lié à l'achat du véhicule en remplacement d'un précédent véhicule à boîte mécanique afin que la victime soit replacée dans une situation où les séquelles n'affecteraient plus ses conditions de déplacement, qu'il convenait de tenir compte d'un renouvellement tous les sept ans, et que seuls les coûts liés à l'aménagement du véhicule devaient faire l'objet d'une indemnisation. Les premiers juges ayant exactement apprécié l'indemnisation de ce poste de préjudice en capitalisant les sommes retenues par référence au dernier barème de capitalisation Gazette du Palais 2020, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a alloué à ce titre à Madame [U] [R] une somme de 26644,95 euros. Il résulte de ce qui précède que le préjudice total de Madame [U] [R] s'èlève à la somme totale de 100531,95 euros , dont à déduire la provision de 8000 euros d'ores et déjà versée à celle-ci. La CPAM de la Somme procédera en conséquence à l'avance de la somme de 92531,95 euros en faveur de Madame [U] [R], à charge pour elle d'exercer son action récursoire à l'encontre de la société [6]. *Sur le surplus des dispositions de la décision déférée: Elles seront confirmées en l'absencede critique élevée à leur encontre. *Sur l'article 700 du code de procédure civile: Les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'équité. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles exposés en appel. Les demandes faites à ce titre seront rejetées. *Sur les dépens: Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME la décision déférée, excepté des chefs de l'indemnisation des frais de crèmes hydratantes, de l'indemnisation des souffrances endurées, du montant total du préjudice subi par Madame [U] [R] et du montant total des sommes devant être avancées par la CPAM de la Somme, STATUANT A NOUVEAU des seuls chefs infirmés et Y AJOUTANT, DEBOUTE Madame [U] [R] de sa demande d'indemnisation des frais de crèmes hydratantes FIXE le préjudice subi par Madame [U] [R] au titre des souffrances endurées à la somme de 35000,00 euros, FIXE le préjudice total subi par Madame [U] [R] à la somme de 100531,95 euros, dont à déduire la provision de 8000 euros d'ores et déjà versée, DIT que la somme de 100531,95 euros doit être allouée à Madame [U] [R], dont à déduire la provision de 8000 euros d'ores et déjà versée, DIT que la CPAM de la Somme procédera à l'avance de la somme de 92531,95 euros à charge pour elle d'exercer son action récursoire à l'encontre de la société [6], DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes contraires au présent arrêt, CONDAMNE Madame [U] [R] aux dépens , qui seront , le cas échéant, recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais irrépétibles d'appel Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel quarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle L431-1 alinéa 1 du code précitéarticle L 431-1 alinéa 1 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 16 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
63c649a2be43307c9013b26c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel