Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 16 janvier 2023
- ECLI
- 63c649a3be43307c9013b270
- Date
- 16 janvier 2023
- Condamnation
- 2 348 100 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N°70 URSSAF NORD PAS DE CALAIS EX RSI C/ Société [5] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 16 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 21/03536 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFAG - N° registre 1ère instance : 19/00351 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 21 juin 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE URSSAF NORD PAS DE CALAIS EX RSI, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée et plaidant par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS, substituant Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, vestiaire : 19 ET : INTIMEE Société [5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 198 [Adresse 6] [Localité 3] Représentée et plaidant par Me TURPIN substituant Me Alexandra DABROWIECKI, avocat au barreau de LILLE DEBATS : A l'audience publique du 01 Septembre 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 Janvier 2023. Le délibéré de la décision initialement prévu au 3 Janvier 2023 a été prorogé au 16 Janvier 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 16 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Myriam EL JAGHNOUNI, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 21 juin 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, statuant dans le litige opposant la société [5] à l'URSSAF du Nord Pas de Calais, a : * débouté la société [5] de sa demande d'annulation de l'observation pour l'avenir « comité d'entreprise:bons d'achats et cadeaux en nature » * annulé le chef de redressement « cotisations-rupture conventionnelle du contrat de travail-condition relative à l'âge du salarié », outre la mise en demeure subséquente en date du 30 octobre 2018, * condamné l'URSSAF du Nord Pas de Calais à rembourser à la société [5] la somme de 12613,00 euros correspondant à l'intégralité des cotisations , contributions et majorations de retard réclamées par la caisse, et réglées à cette dernière par virement bancaire en date du 14 novembre 2018, * condamné l'URSSAF du Nord Pas de Calais aux entiers dépens, * condamné l'URSSAF du Nord Pas de Calais à payer à la société [5] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'appel de ce jugement relevé le 7 juillet 2021 par l'URSSAF du Nord Pas de Calais, Vu les conclusions visées le 1er septembre 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF du Nord Pas de Calais prie la cour de : infirmer le jugement déféré en ce qu'il: annule le poste de redressement n°3, annule la mise en demaure subséquente du 30 octobre 2018, condamne L'URSSAF à rembourser la somme de 12613,00 euros correspondant à l'annulation de la mise en demeure du 30 octobre2018, condamne l'URSSAF à payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, statuant à nouveau sur ces points, valider le poste de redressement n°3 de la lettre d'observations et la mise en demeure du 30 octobre 2018 pour son entier montant, confirmer le jugement dont appel pour le surplus, condamner la société [5] à payer à l'URSSAF du Nord Pas de Calais la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société [5] aux entiers dépens de l'instance, Vu les conclusions visées le 1er septembre 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [5] prie la cour de: confirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé le chef de redressement relatif à la rupture conventionnelle du contrat de travail et la mise en demeure subséquente, infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société de sa demande d'annulation de l'observation pour l'avenir relative aux bons d'achat et cadeaux attribués aux salariés par le comité d'entreprise, et statuant à nouveau, annuler le chef de redressement relatif à la rupture conventionnelle du contrat de travail et la mise en demeure subséquente, condamner l'URSSAF à rembourser à la société la somme de 8354 euros au titre de l'annulation de ce chef de redressement, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande de remboursement adressée par la société à l'URSSAF le 17 décembre 2018, annuler l'observation pour l'avenir relative aux bons d'achat et cadeaux attribués aux salariés par le comité d'entreprise, condamner l'URSSAF à payer à la société la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, *** SUR CE LA COUR, La société [5] a fait l'objet d'un contrôle portant sur l'application de la législation de la sécurité sociale au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017. Par courrier recommandé avec avis de réception du 7 septembre 2018, l'URSSAF du Nord Pas de Calais a adressé une lettre d'observations à la société [5], lui notifiant cinq chefs de redressement distincts , donnant lieu à redressement pour les quatre premiers et à observations pour l'avenir sans redressement pour le cinquième intitulé : «comité d'entreprise : bons d'achats et cadeaux en nature ». Contestant le 5ème point de la lettre d'observations et le chef de redressement n°3 : « cotisations-rupture conventionnelle du contrat de travail-condition relative à l'âge du salarié », la société [5] a saisi la commission de recours amiable, puis la juridiction de la sécurité sociale. Par jugement dont appel, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras a statué comme indiqué précédemment. L'URSSAF du Nord Pas de Calais conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°3, à la validation du chef de redressement précité et de la mise en demeure du 30 octobre 2018 pour son entier montant, et à la confirmation du jugement déféré pour le surplus. La société [5] conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'annulation de l'observation pour l'avenir relative aux bons d'achat et cadeaux attribués aux salariés par le comité d'entreprise, et à l'annulation de l'observation pour l'avenir précitée. Elle demande à la cour de maintenir l'annulation du chef de redressement relatif à la rupture conventionnelle du contrat de travail et de la mise en demeure subséquente, mais de condamner l'URSSAF à lui rembourser la seule somme de 8354 euros à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter de la demande de remboursement, convenant de ce que le montant du redressement concerné s'élève en réalité à la somme de 8354 euros . *** *Sur le chef de redressement n°3 de la lettre d'observations : « cotisations-rupture conventionnelle du contrat de travail-condition relative à l'âge du salarié » En vertu des articles L 351-1 et L242-1 du code de la sécurité sociale , les indemnités versées à l'occasion d'une rupture conventionnelle du contrat de travail sont exonérées de cotisations dans la limite de l'indemnité légale de licenciement , à condition que le salarié ne soit pas en droit de bénéficier d'un régime de retraite légalement obligatoire. Le régime social applicable à l'indemnité de rupture conventionnelle s'apprécie à la date de rupture effective du contrat de travail. Il appartient à l'employeur prétendant être exonéré de cotisations de sécurité sociale, d'établir que les conditions d'exonération étaient effectivement remplies en justifiant de la situation du salarié au regard de l'assurance vieillesse. Lorsqu'une convention de rupture est conclue avec un salarié âgé de plus de 55 ans mais n'ayant pas atteint l'âge légal de la retraite, soit un salarié potentiellement concerné par le dispositif de retraite anticipée des salariés ayant commencé à travailler jeunes et ayant eu une longue carrière, ou un salarié handicapé , l'employeur doit être en mesure de justifier de la situation de l'interessé au regard de ses droits à laretraite de base. Si aucun texte ne précise la nature des documents que l'employeur doit produire pour justifier des conditions d'exonération, ceux-ci doivent cependant permettre avec certitude de s'assurer de la situation du salarié au regard de l'assurance vieillesse au moment de la rupture du contrat de travail. En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté lors des opérations de contrôle que la société avait conclu une rupture conventionnelle avec Monsieur [J] [R], un de ses salariés, lequel avait perçu une indemnité spécifique d'un montant de 23481 euros, et avait 58 ans lors de la rupture du contrat de travail intervenue le 5 octobre 2015. Considérant que la société n'avait pas produit, malgré la demande faite, de document justifiant de la situation du salarié en cause au regard de ses droits à un régime de retraite obligatoire à la date de la rupture effective de son contrat de travail, l'inspecteur a procédé à la réintégration dans l'assiette des cotisations de l'indemnité de rupture accordée. Les premiers juges ont annulé ce chef de redressement et la mise en demeure subséquente, au motif qu'au regard des pièces produites, le salarié concerné n'était pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite versée par un régime légalement obligatoire. L'URSSAF fait grief au jugement déféré d'avoir ainsi statué, alors que le relevé de carrière produit par la société cotisante est un document interne à la société, qu'il ne fait état que des trimestres cotisés par M [R] à compter de son recrutement dans la société, et que ce document peut selon elle s'avérer incomplet au regard des périodes validées. Elle ajoute que si aucun texte n'impose la production d'une attestation émanant de la [4], il n'en demeure pas moins qu'un tel document apporte une certitude de la preuve des droits au régime légal de retraite dessalariés concernés, ce que n'apporte pas le document produit par la société cotisante. A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où l'annulation de ce chef de redressement serait confirmée, l'URSSAFindique que le poste de redressement en cause est d'un montant de 8354 euros en cotisations, et que c'est cette seule somme qu'il conviendrait pour elle de rembourser, et non celle de 12613 euros comme retenu par les premuers juges, en indiquant en outre que la mise en demeure n'encourt pas l'annulation dans son ensemble. Pour conclure à la confirmation de l'annulation de ce chef de redressement, la société oppose qu'aucun texte n'impose la production d'une attestation de la [4] en la matière, que ce document n'est pas le seul mode de preuve admissible, et qu'en exigeant une attestation de la [4], l' URSSAF met la société dans l'impossibilité de rapporter la preuve que les salariés concernés ne pouvaient bénéficier d'une retraite anticipée. A cet égard, et ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges , il apparaît au vu de la fiche signalétique produite par la société cotisante, non utilement remise en cause par l'organisme, que M [R] a été embauché dans la société le 29 septembre 1975, soit à l'âge de 18 ans, qu'il a cessé son activité professionnelle le 5 octobre 2015, soit à l'âge de 58 ans, que l'interessé n'avait, au jour où il a quitté la société, cotisé que sur 160 trimestres, et non sur les 174 trimestres dont 5 effectués avant la fin de l'année où il avait atteint l'âge de 16 ans requis en vertu de l'article D 351-1-1 du code du travail, de sorte qu'il n'était pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite versée par un régime légalement obligatoire au moment de la rupture du contrat de travail. La décision déférée sera par voie de conséquence confirmée en ce qu'elle a annulé ce chef de redressement pour être injustifié. La décision déférée sera en revanche infirmée en ce qu'elle a annulé la totalité de la mise en demeure du 30 octobre 2018, dès lors que l'annulation ne concernait pas l'ensemble des redressements opérés. Par infirmation du jugement déféré et au regard du montant du redressement concerné, la cour condamnera l'URSSAF du Nord Pas de Calais à rembourser à la société [5] la seule somme de 8354 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement déféré. Sur le point n°5 de la lettre d'observations: Observation pour l'avenir: Bons d'achat et cadeaux en nature: Aux termes de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, 'pour le calcul des cotisations et contributions sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire ». Par dérogation, les bons d'achat et cadeaux en nature alloués dans les conditions précisées par l'instruction ministérielle du 17 avril 1985, la lettre ministérielle du 12 décembre 1988,et les lettres circulaires ACOSS des 3 décembre 1996 et 9 janvier 2002 peuvent être exonérés de cotisations et de CSG/CRDS. Ne sont pas soumis à cotisations ni à la CSG/CRDS, les bons d'achat ou cadeaux en nature, servis au cours d'une année, lorsque leur montant global n'excède pas 5% du plafond mensuel de Sécurité Sociale. Lorsque la valeur globale des bons d'achat ou du cadeau en nature dépasse cette limite, l'exclusion de l'assiette des cotisations et de la CSG/CRDS ne peut être acquise que si: -l'attribution des bons d'achat et du cadeau en nature est en relation avec un des événements prévus par la dérogation et réservée aux salariés concernés par celui-ci, -le bon d'achat ou le cadeau est en relation avec l'événement -le montant est conforme aux usages. Il est possible suivant la tolérance administrativeapplicable d'exclure de l'assiette des cotisations sociales les avantages destinés, sans discrimination, à favoriser ou améliorer les activités extraprofessionnelles, sociales ou culturelles des salariés et de leur famille. En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté , au vu de l'examen du budget des oeuvres sociales que le comité d'entreprise avait remis des bons d'achat aux salariés notamment pour le Noël des salariés, qu'au cours de l'année 2017, le comité d'entreprise avait modifié les modalités d'attribution de ces bons, ceux-ci étant notamment distribués au prorata du temps de présence dans l'entreprise. Considérant que le comité d'entreprise avait modulé l'attribution des avantages selon des critères professionnels liés au temps de présence , que des salariés avaient été exclus de l'avantage pour d'autres causes, et que ces circonstances caractérisaient une discrimination dans l'attribution des bons d'achat, l'inspecteur du recouvrement a notifié à la société cotisante une observation pour l'avenir. La société [5] fait grief aux premiers juges d'avoir validé cette observation pour l'avenir au motif que la tolérance administrative applicable se borne à interdire des pratiques dicriminatoires et que la pratique du comité est conforme aux exigences de la tolérance administrative. La cour constate cependant que la société ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les appréciations de l'inspecteur du recouvrement, établissant le caractère discriminatoire des attributions en cause. Il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'observation pour l'avenir formée par la société cotisante. *Sur l'article 700 du code de procédure civile: Les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'équité. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles par elle exposés en appel. Les demandes faites à ce titre seront rejetées. *Sur les dépens: Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties lesdépens par elle exposés PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME la décision déférée excepté en ce qu'elle a annulé la mise en demeure du 30 octobre 2018, et condamné l'URSSAF du Pas de Calais à rembourser à la société [5] la somme de 12613,00 euros, STATUANT A NOUVEAU des seuls chefs infirmés et Y AJOUTANT, DEBOUTE la société [5] de sa demande d'annulation de la mise en demeure du 30 octobre 2018, CONDAMNE l'URSSAF du Nord Pas de Calais à rembourser à la société [5] la somme de 8354 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement déféré, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes contraires, LAISSE à chacune des parties les dépens d'appel par elle exposés, DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant desfrais irrépétibles d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 242-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 16 janvier 2023
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
63c649a3be43307c9013b270
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel