Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 16 janvier 2023
- ECLI
- 63c649a4be43307c9013b276
- Date
- 16 janvier 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 12 DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS AFFAIRE N° RG 21/00035 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DIYD Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section commerce - du 10 décembre 2020. APPELANT Monsieur [J] [K] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Maître Jean-Nicolas GONAND (Toque 20), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH INTIMÉE S.A.R.L. GARAGE CLAIRVILLE SARL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Maître Chrystelle CHULEM (Toque 103), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le Goff, conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, Mme Marie-Josée Bolnet, conseilère, Mme Annabelle Clédat, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 janvier 2023. GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente, et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ********* FAITS ET PROCEDURE. Monsieur [J] [K] a été embauché par la société Garage Clairville dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en date du 2 février 2015 en qualité de mécanicien et ce, pour une durée de six mois allant jusqu'au 31 juillet 2015. La durée hebdomadaire de travail était de 35 heures et 151,67 heures par mois moyennant une rémunération de 1 457,55 € brut. Par un avenant en date du 1er août 2015, il a été convenu entre les parties que le contrat se poursuivrait aux mêmes conditions de rémunération et d'emploi. Le 26 novembre 2018, les parties signaient un acte de rupture conventionnelle du contrat les liant, à effet du 2 janvier 2019. Monsieur [J] [K] a saisi, le 6 septembre 2019, le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre d'une demande visant au paiement d'un rappel de salaire, à la délivrance de son certificat de travail sous astreinte, à la délivrance de son reçu pour solde de tout compte sous astreinte et à la remise de certains bulletins de salaire. Par jugement contradictoire et en premier ressort du 10 décembre 2020, le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre a débouté le demandeur de l'intégralité de sa requête et la partie défenderesse de l'ensemble de ses prétentions. Il a condamné Monsieur [J] [K] aux éventuels dépens de l'instance. Par déclaration en date du 11 janvier 2021, Monsieur [J] [K] a relevé appel du jugement. Par celle-ci, Monsieur [J] [K] précisait que son appel portait sur le fait qu'il avait été débouté de sa requête et condamné aux éventuels dépens de l'instance. La société Garage Clairville constituait avocat le 15 février 2021. Monsieur [J] [K] a déposé des conclusions d'incident par voie électronique le 16 novembre 2021 aux fins que soit ordonnée la production en original par la société Garage Clairville de ses pièces 12 et 14. Par une Ordonnance en date du 23 mai 2022, le Conseiller de la mise en état a enjoint à la société Garage Clairville de déposer au greffe de la Chambre sociale de la Cour d'appel de Basse Terre les originaux de ses pièces n°12 et n°14. Le magistrat en charge de la mise en état rendait une ordonnance de clôture le 15 septembre 2022, la cause étant renvoyée à l'audience de plaidoiries du 17 octobre 2022. L'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2023. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES. En l'état des seules écritures prises sur le fond le 9 avril 2021 et notifiées le même jour, Monsieur [J] [K] fait valoir qu'il n'entend pas remettre en cause la rupture de son contrat de travail. Il demande à la Cour : d'infirmer le jugement rendu par le Conseil d Prud'hommes de Pointe à Pitre le 10 décembre 2020 en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de a requête. Il lui demande de statuer de nouveau et : de condamner la société SARL Garage Clairville à lui payer la somme de 10 800 à titre de rappel de salaires pour la période courant du mois de janvier 2016 au mois de décembre 2018. d'ordonner à la société SARL Garage Clairville de lui délivrer un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail conformes, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir. d'ordonner à la société SARL Garage Clairville de lui délivrer les bulletins de salaire des mois d'avril à octobre 2016 et novembre 2018, sous astreinte de 100 € par jour et par document à compter de la décision à intervenir. de condamner la société SARL Garage Clairville aux entiers dépens. De condamner la société SARL Garage Clairville aux entiers dépens outre au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. En l'état des dernières écritures en date du 22 juin 2021 notifiées le 23 juin 2021 par voie électronique, la société Garage Clairville demande à la Cour de : confirmer le jugement en date du 10 décembre 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre en ce qu'il a : .débouté Monsieur [J] [K] de ses demandes. . condamné Monsieur [J] [K] aux éventuels dépens de l'instance d'infirmer le jugement en date du 10 décembre 2020 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre en ce qu'il a : . débouté la SARL Garage Clairville de sa demande de dommages et intérêts. débouté la SARL Garage Clairville de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Et lui demandant de statuer de nouveau : - de condamner Monsieur [J] [K] à payer à la société Garage Clairville la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts. - de condamner Monsieur [J] [K] à payer à la société Garage Clairville la somme de 1 700 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens en première instance. - de condamner Monsieur [J] [K] à payer à la société Garage Clairville la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens en cause d'appel. La société Garage Clairville excipe, au visa des dispositions de l'article 1471-1 du Code du Travail, de la prescription biennale s'agissant de la demande de délivrance des bulletins de paie des mois d'avril à octobre 2016. Elle affirme que la demande de remise du bulletin de salaire du mois de novembre 2018 est sans objet dès lors qu'une copie a été versée dans le cadre des débats de première instance et qu'il en est de même s'agissant de la remise sous astreinte du certificat de travail et du reçu pour solde de tout compte. S'agissant du rappel de salaire, la société Garage Clairville estime ne rien devoir à Monsieur [J] [K] et affirme en justifier par ses pièces. Pour le surplus des explications des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE L'ARRET Sur la délivrance des documents de fin de contrat Monsieur [J] [K], au visa des dispositions des articles D 1234-6 et D 1234-7 du Code du Travail, sollicite la remise sous astreinte de son certificat de travail et de son reçu pour solde de tout compte. Le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte étant quérables et non portables, la seule obligation de l'employeur consiste donc à tenir les documents de fin de contrat à la disposition du salarié. Il n'est pas démontré que l'employeur ait failli à cette obligation. En tout état de cause et ainsi que le relève à juste titre la société Garage Clairville, les documents de fin de contrat ont été produits dans le cadre des débats de première instance ; Monsieur [J] [K] ne soutient pas que les documents litigieux ne soient pas conformes en sorte que sa demande du chef de leur délivrance sous astreinte apparaît sans objet. La Cour confirme donc le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [J] [K] tendant à la remise du certificat de travail et du reçu pour solde de tout compte sous astreinte. Sur la délivrance sous astreinte des bulletins de salaire Monsieur [J] [K] appelle à la condamnation de la société Garage Clairville à la remise des bulletins de salaire des mois d'avril à octobre 2016 ainsi que du bulletin de salaire du mois de novembre 2018. Il est constant que l'article L 1471-1 du Code du Travail, dans sa version applicable au présent litige, édicte que les actions portant sur l'exécution du contrat de travail, au rang desquelles se trouve la délivrance des bulletins de paie, se prescrivent par deux ans. Toutefois et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la question de la prescription éventuelle, il résulte des éléments produits aux débats que l'ensemble des bulletins de salaire de Monsieur [J] [K] pour les années 2016, 2017 et 2018 est produit par la société Garage Clairville au travers de ses pièces 8, 9 et 10. La demande de Monsieur [J] [K] s'agissant de la délivrance des bulletins de salaire des mois d'avril à octobre 2016 est donc sans objet. Pour ce qui est du bulletin de salaire du mois de novembre 2018, la Cour ne peut que constater que la société Garage Clairville l'a également produit dans le cadre des débats de première instance, ce qui rend également sans objet la demande de Monsieur [J] [K] ; la Cour confirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [J] [K] s'agissant de la délivrance du bulletin de paie du mois de novembre 2018. Sur le défaut de paiement de partie des salaires Monsieur [J] [K] demande la condamnation de la société Garage Clairville au paiement de la somme de 10 800 € au titre des salaires restant dus pour la période de janvier 2016 à décembre 2018. Il expose qu'il aurait dû percevoir un salaire brut mensuel de 1 498,50 €. Il poursuit en indiquant qu'une partie de son salaire à hauteur de 800 € était retenue en paiement du loyer correspondant à l'immeuble qu'il louait au représentant légal de la société Garage Clairville. Il soutient que le solde de 698,50 € brut mensuels n'aurait jamais été réglé intégralement et que cela représenterait un solde mensuel de 300 € non payé en sorte que sur la période considérée de trente-six mois, cela représenterait une somme restant due de 10 800 €. Il conteste les reçus produits par la société Garage Clairville en soutenant qu'ils ne seraient pas tous revêtus de sa signature. Monsieur [J] [K] poursuit en indiquant qu'en l'absence de production des originaux des reçus, l'employeur ne peut être considéré comme ayant satisfait à son obligation de justifier du paiement des salaires. La société Garage Clairville, pour sa part, fait valoir que Monsieur [J] [K] ne procède que par approximation s'agissant du montant du salaire net et affirme en tout état de cause qu'elle s'est acquittée du paiement de l'intégralité des salaires dus à son salarié ce dont elle justifierait. * Il est constant que c'est à l'employeur qu'il appartient d'apporter la preuve du paiement du salaire. Il est encore constant que la délivrance du bulletin de paie n'emporte pas présomption de paiement. Dans le cadre des débats qui se sont instaurés, la société Garage Clairville a produit l'ensemble des bulletins de salaire de Monsieur [J] [K] pour les années 2016, 2017 et 2018 par ses pièces 8, 9 et 10. Il ressort de ces éléments - qui ne sont pas discutés par Monsieur [J] [K] - que le salaire net de ce dernier était de 1 141,64 € pour l'année 2016, de 1 151, 53 € pour l'année 2017 et de 1 173,61 € pour l'année 2018. Il est, par ailleurs, acquis aux débats qu'une partie du salaire de Monsieur [J] [K] servait au paiement de son loyer d'un montant de 800 € puisque tel était l'accord des parties, accord qui ne fait l'objet d'aucune remise en cause dans le cadre de la présente instance. Il n'est, enfin, pas contesté que pour l'année 2018, Monsieur [J] [K] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 6 février au 9 février, qu'il s'est absenté sans se justifier les 6 et 27 novembre 2018 ainsi que du 12 décembre 2018 au 31 décembre 2018. Au regard de la déduction du loyer de 800 € de son salaire, Monsieur [J] [K] devait donc recevoir une somme mensuelle de 341, 64 € pour l'année 2016, une somme de 351,53 '€ pour l'année 2017 et une somme de 371, 61 € pour l'année 2018. La Cour constate donc que le calcul de Monsieur [J] [K] visant à l'octroi d'une somme de 10 800 € sur l'ensemble de la période considérée est manifestement erroné puisqu'approximatif en dépit des bulletins de paie qui ont été produits par la société Garage Clairville. La société Garage Clairville produit aux débats pour l'année 2016 des reçus pour chacun des mois portant sur la somme de 341,64 € et, pour l'année 2017, des reçus pour chacun des mois portant sur la somme de 351, 53 €. Il y a donc une parfaite adéquation entre les bulletins de salaire [déduction faite des 800 €] et les reçus. Pour l'année 2018, la société Garage Clairville verse aux débats sept reçus et six copies de chèque et extraits de compte. L'analyse de ces éléments permet à la Cour de considérer que des erreurs ont été commises par l'employeur s'agissant du salaire des mois de janvier (2 € au préjudice de Monsieur [K]), de février (trop perçu de 194,57 € à l'avantage de Monsieur [K]), de mars (trop perçu de 100,39 € à l'avantage de Monsieur [K]), d'avril, mai et juin (2 € au préjudice de Monsieur [K] pour chacun de ces mois) et octobre (36,32 € au préjudice de Monsieur [K]). Toutefois ces erreurs n'ont finalement pas préjudicié à Monsieur [K]. Seuls les reçus sont remis en cause par Monsieur [K] puisqu'il ne conteste pas avoir reçu les chèques dont les photocopies sont produites aux débats par la société Garage Clairville même s'il n'en tire aucune conséquence s'agissant des sommes qu'il réclame. Monsieur [J] [K] affirme que les reçus produits aux pièces 12 et 14 seraient illisibles et qu'ils ne seraient pas ' dans leur grande majorité ' revêtus de sa signature. Si le Conseiller de la mise en état, dans son ordonnance précitée du 23 mai 2022 avait ordonné la production des originaux des pièces 12 et 14, la Cour constate avec la société Garage Clairville l'impossibilité de satisfaire à cette injonction dans la mesure où cette dernière a utilisé manifestement un carnet à souche autocopiant dont elle n'a gardé que le second feuillet dont le contenu figurant sur le premier feuillet qui a été remis au salarié, s'est ainsi trouvé dupliqué. La Cour considère, contrairement à ce qu'affirme Monsieur [K], que les pièces 12 et 14 sont lisibles. La Cour observe par ailleurs que Monsieur [J] [K] ne précise pas quels sont les reçus dont précisément il conteste sa signature dès lors qu'il se contente d'évoquer la grande majorité d'entre eux. La comparaison de la signature de Monsieur [K] figurant sur les reçus et celle figurant sur les autres pièces du dossier, notamment sur le contrat de travail à durée déterminée, sur le contrat de location immobilière de la maison de [Localité 2], sur l'acte de rupture conventionnelle ou sur le formulaire de saisine du Conseil de Prud'hommes ne permet pas à la Cour de douter de l'authenticité de celle de Monsieur [K] sur les reçus produits par la société Garage Clairville. Par ailleurs, Monsieur [K] n'a - à aucun moment - sollicité une expertise en écriture ni même indiqué en quoi certaines signatures figurant sur les reçus seraient différentes de la sienne et donc fausses. La Cour constate donc que la société Garage Clairville a satisfait à son obligation d'établir qu'elle a effectivement payé les salaires qui étaient dus à Monsieur [K] par la production des reçus et des six photocopies de chèques s'agissant de l'année 2018. La Cour observe superfétatoirement qu'alors même que les parties ont mis fin de manière conventionnelle au contrat de travail les liant, Monsieur [K] n'a jamais évoqué que des salaires pouvaient lui être dus. La Cour confirme donc le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a rejeté les demandes formées par Monsieur [K] au titre des salaires impayés. Sur l'appel incident formé par la société Garage Clairville La société Garage Clairville demande la condamnation de Monsieur [J] [K] au paiement de la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts motif pris que Monsieur [K] se serait absenté sans motif et sans apporter de justificatif les 6 et 27 novembre 2018 et qu'il aurait cessé complètement d'apparaitre à partir du 12 décembre 2018. Elle soutient qu'elle est une petite structure dont Monsieur [K] était le seul salarié en sorte que le manquement de Monsieur [K] à ses obligations contractuelles lui aurait causé un préjudice. La Cour constate toutefois que la société Garage Clairville se contente de pétitions de principe et n'apporte aux débats aucun élément susceptible de justifier de la réalité du préjudice dont elle fait état. La société Garage Clairville sera donc déboutée de sa demande. En revanche, l'équité commande de condamner Monsieur [J] [K] au paiement de la somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance outre celle 1 000 € au titre des mêmes dispositions pour la procédure d'appel. Monsieur [J] [K] sera débouté de sa demande visant à la condamnation de la société Garage Clairville au paiement de frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Confirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre en date du 10 décembre 2020 en toutes ses dispositions contestées sauf en ce qu'il a débouté la société Garage Clairville de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. L'infirme de ce seul chef, Et Statuant de nouveau, Condamne Monsieur [J] [K] à payer à la société Garage Clairville la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles de première instance. Y ajoutant, Condamne Monsieur [J] [K] à payer à la société Garage Clairville la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles d'appel. Condamne Monsieur [J] [K] aux dépens d'appel. Et ont signé La greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du Code de Procédure Civile pour lesarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile pour la particle 700 du Code de Procédure Civile.article L 1471-1 du Code du Travailarticle 455 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 16 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
63c649a4be43307c9013b276
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- Résumé officiel