Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 16 janvier 2023
- ECLI
- 63c649a4be43307c9013b27c
- Date
- 16 janvier 2023
- Condamnation
- 383 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 15 DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS AFFAIRE N° RG 21/01279 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DMKU Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section industrie - du 18 novembre 2021. APPELANTE S.A.R.L. ALU TECHNOLOGIE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Christophe CUARTERO (Toque 101), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH INTIMÉ Monsieur [U] [O] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Maître Chrystelle CHULEM (Toque 103), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le Goff, conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, Mme Marie-Josée Bolnet, conseilère, Mme Annabelle Clédat, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 janvier 2023. GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Lucile Pommier, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ******** 2 FAITS ET PROCEDURE Monsieur [U] [O] a été embauché à compter du 24 septembre 2018 par la société Alu Technologie par contrat de travail à durée indéterminée du 7 septembre 2018 en qualité de menuisier aluminium en charge de la fabrication des menuiseries aluminium, au salaire de 1 758,26 €. Le 16 juillet 2020, Monsieur [U] [O] était victime d'un premier accident du travail et le 25 août 2020 d'un second, pour lequel il était placé en arrêt de travail jusqu'au 31 octobre 2020. Monsieur [U] [O] a été convoqué, le 3 décembre 2020, à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à une mesure de licenciement et il lui a été notifié sa mise à pied à titre conservatoire. L'entretien préalable à la mesure s'est déroulé le 11 décembre 2020. La société Alu Technologie a finalement renoncé à poursuivre sa procédure disciplinaire et signifié à Monsieur [U] [O], le 15 décembre 2020, qu'il devait reprendre le travail le mercredi 16 décembre 2020. Le 29 janvier 2021, Monsieur [U] [O] prenait acte de la rupture de son contrat de travail et saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre le 16 mars 2021 aux fins de voir qualifier sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de former des demandes indemnitaires. Le 5 février 2021 la société Alu Technologie accusait réception de cette lettre en considérant qu'il s'agissait d'une démission. Elle ne se défendait pas devant la juridiction prud'homale. Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort en date du 18 novembre 2021, le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre a : Prononcé le licenciement à l'encontre de Monsieur [U] [O] comme étant un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ordonné à la SARL Alu Technologie en la personne de son représentant légal de payer à Monsieur [U] [O] : le paiement de salaire pour un montant total de 854,96 € l'indemnité légale de licenciement pour un montant total de 1 117 €. l'indemnité compensatrice de préavis pour un montant total de 3830 € (équivalent à deux mois de salaire) l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un montant total de 6 702 €. Mis les dépens à la charge de la SARL Alu Technologie en la personne de son représentant légal. Le jugement a été notifié à la société Alu Technologie le 6 décembre 2021. Par déclaration d'appel en date du 17 décembre 2021 et notifiée par la voie électronique, la société Alu Technologie relevait appel du jugement précisant que son appel portait sur chacun des chefs du jugement. Monsieur [U] [O] constituait avocat via le réseau privé virtuel des avocats le 13 janvier 2022. Le magistrat en charge de la mise en état rendait une ordonnance de clôture le 15 septembre 2022, la cause étant renvoyée à l'audience de plaidoiries du 17 octobre 2022. L'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2023. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES En l'état de ses dernières conclusions notifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 21 juillet 2022, la société Alu Technologie demande à la Cour : d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu'elles sont mal fondées. et de statuer de nouveau comme suit : de requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [U] [O] en démission. de condamner ce dernier à lui verser la somme de 957,50 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. de débouter Monsieur [U] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions. En tout état de cause, d'ordonner la compensation entre la somme de 686,72 € correspondant au rappel de salaire pour la période de mise à pied compensatoire et la somme de 957,50 € correspondant à l'indemnité de préavis dont est redevable Monsieur [U] [O] à l'égard de son employeur. de condamner Monsieur [U] [O] à verser à la société Alu Technologie somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle expose que Monsieur [U] [O] aurait, dès l'entame de ses fonctions, émis le souhait de quitter l'entreprise et aurait eu un comportement inadapté, caractérisé notamment par ses absences répétées et son refus de porter des protections individuelles de sécurité. La société Alu Technologie poursuit en indiquant qu'au retour de son second accident du travail, Monsieur [U] [O] avait fait preuve d'insubordination en sorte qu'elle avait dû initier une procédure disciplinaire avec mise à pied conservatoire à laquelle elle avait ' après explications du salarié - renoncé ; elle précise qu'elle aurait alors organisé une visite médicale de reprise au terme de laquelle Monsieur [U] [O] aurait été déclaré apte à reprendre le travail en suite de quoi le salarié aurait pris acte de la rupture de son contrat de travail. En l'état des seules écritures qu'il a prises le 30 mai 2022 et notifiées électroniquement le 3 juin 2022, Monsieur [U] [O] demande à la Cour : de confirmer le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre portant le n° RG F 21/00093 en ce qu'il a condamné la société Alu Technologie à verser à Monsieur [U] [O] les sommes suivantes : 854,96 € au titre des rappels de salaire. 3 830 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. 6 702 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. de réformer le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre portant le n° RG F 21/00093 en ce qu'il a condamné la SARL lu Technologie à verser à Monsieur [U] [O] : 1 117 € au titre de l'indemnité légale de licenciement. Et la cour statuant de nouveau : de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. de condamner la société Alu Technologie à verser à Monsieur [U] [O] les sommes suivantes : 383,02 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. 1 197,01 € au titre de l'indemnité légale de licenciement 3 000 € au titre de son préjudice moral. De dire que les sommes mises à la charge de la SARL Alu Technologie porteront intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2021. En tout état de cause, de prononcer l'irrecevabilité de la demande de la SARL Alu Technologie de condamner Monsieur [U] [O] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. de débouter la SARL Alu Technologie de toutes ses autres demandes, fins et conclusions. De condamner la SARL Alu Technologie à verser à Monsieur [U] [O] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Monsieur [U] [O] affirme que depuis le début de leurs relations de travail son employeur aurait manqué à ses obligations contractuelles notamment en matière de sécurité. Il précise qu'il aurait été victime de deux accidents du travail ; il poursuit en ajoutant qu'en suite du second accident, l'employeur n'aurait organisé aucune visite médicale de reprise. Il indique que le 1er décembre 2020, il aurait été envoyé sur le chantier du lycée de [Localité 4] à l'effet de poser des menuiseries en aluminium, tâche non prévue dans son contrat de travail et qu'il serait donc reparti. Monsieur [O] évoque la procédure disciplinaire à laquelle son employeur a finalement renoncé et dit avoir dû déplorer que la période durant laquelle il avait été mis à pied à titre conservatoire ne lui avait pas été payée. Il indique que c'est dans ces conditions qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail reprochant à son employeur de ne pas lui payer ce qui lui était dû et de manquer à ses obligations de sécurité. Monsieur [O] demande en conséquence à la Cour de requalifier sa prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il forme les demandes indemnitaires dont la teneur a été rappelée. Subsidiairement, Monsieur [O] s'oppose à la demande qui est faite par la société Alu Technologie et visant à sa condamnation au paiement d'un préavis. Pour le surplus des explications des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE L'ARRET. Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail et la demande de requalification. La Cour, saisie par Monsieur [O] d'une demande de requalification de sa prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse doit déterminer, d'une part, si les manquements invoqués par Monsieur [O] sont établis et d'autre part s'ils sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. C'est au salarié qu'il appartient d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur ; par exception dès lors que le salarié invoque un manquement à une obligation de sécurité de résultat, c'est à l'employeur qu'il revient de démontrer l'absence de manquement. Monsieur [U] [O] fait état de deux manquements de la société Alu Technologie ; le premier tiendrait à un défaut de paiement des salaires et le second à une inobservation d'une obligation de sécurité. Sur le manquement tiré du défaut de paiement des salaires. Monsieur [U] [O] rappelle que la procédure disciplinaire initiée par l'employeur n'a pas été menée à son terme. Il souligne de manière pertinente que la partie du salaire correspondant à la mise à pied conservatoire aurait dû lui être payée dès lors qu'aucune faute grave n'était retenue à son encontre dans le cadre de ladite procédure disciplinaire. Dans le cadre de ses dernières écritures, la société Alu Technologie s'est, au demeurant, expressément reconnue débitrice de la somme retenue au titre de la mise à pied conservatoire. La Cour considère que le non-paiement du salaire correspondant à la période de mise à pied dans le contexte particulier du dossier constitue un manquement grave et suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail. En effet, c'est à contretemps que la société Alu Technologie a mené à l'encontre de Monsieur [U] [O] une procédure disciplinaire. L'employeur a mené cette procédure alors même que Monsieur [U] [O] venait de reprendre le travail en suite d'un accident du travail l'ayant immobilisé durant plusieurs semaines et après qu'il ait tenté de lui faire exécuter un travail de pose de menuiserie aluminium sur un chantier alors même que son contrat de travail définissait sa fonction comme celle exclusive de la fabrication de toutes menuiseries aluminium ce qui excluait la pose. Il est manifeste que l'employeur a décidé de sanctionner financièrement son salarié quand bien même il avait renoncé à mener sa procédure disciplinaire à son terme en suite de l'entretien préalable. Dans un tel contexte, la résistance de l'employeur à payer ce qu'il devait au salarié doit s'analyser en une faute grave et suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Surabondamment, la production du bulletin de salaire du mois de décembre 2020 fait état d'une déduction de salaire d'un montant de 854,93 € incluant non seulement l'absence correspondant à la mise à pied conservatoire mais encore quatre jours d'absence les 23-25-26 et 02/12/2020. Ainsi que le fait observer opportunément Monsieur [U] [O], il n'est pas précisé le mois s'agissant des absences alléguées des 23-25 et 26. Par ailleurs et en tout état de cause, Monsieur [O] conteste avoir été absent. La société Alu Tehnologie expose que les absences des 23-25 et 26 seraient celles du mois de novembre dès lors que les bulletins de salaire seraient établis sur la base des relevés de pointage du 20 au 20 du mois suivant, en sorte que les absences postérieures au 20 du mois seraient reportées au mois suivant. La société Alu Technologie a produit aux débats, par sa pièce 6, le relevé de pointage de Monsieur [U] [O] pour la période du 20 novembre 2020 au 19 janvier 2021. Ce relevé ne permet pas d'établir que Monsieur [O] aurait été absent les 23, 25 et 26 novembre 2020 et le 2 décembre 2020 ; tout au contraire même, permet-il d'apercevoir que Monsieur [O] a pointé pour les journées concernées. Aucune autre pièce produite aux débats ne permet de prouver la réalité des absences reprochées. La Cour juge donc que c'est de manière également fautive que la société Au Technologie a fait état de journées d'absence injustifiées, que cette faute était grave et de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Sur le manquement tiré du non-respect d'une obligation de sécurité. Il est constant que Monsieur [U] [O] a été la victime de deux accidents de travail dont le second l'a placé en arrêt de travail du 25 août 2020 au 2 novembre 2020, soit pour une durée supérieure à deux mois. Il est constant qu'au terme des dispositions de l'article R 4624-31 du Code du travail dans sa version applicable au litige le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail. Il est encore constant que dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur et, au plus tard, dans un délai de huit jours suivant cette reprise. Il est toujours constant que cet examen médical a pour vocation de déterminer si le poste de travail que doit reprendre le salarié est compatible avec son état de santé. Il ressort des pièces produites aux débats qu'alors même que Monsieur [U] [O] devait reprendre le travail le 2 novembre 2020, la société Alu Technologie n'a sollicité une visite médicale de reprise que le 18 décembre 2020. Il s'avère toutefois que Monsieur [U] [O] a pu reprendre sans difficulté ses activités professionnelles en suite de son second arrêt de travail ; la Cour considère par ailleurs que l'absence d'organisation de la visite médicale ressort plus d'une négligence de l'employeur que d'un refus de principe de le faire. Partant, la Cour juge que ce manquement n'était pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et ce d'autant que le médecin a rendu un avis d'aptitude le 4 janvier 2021. * * * Au regard de ce qui précède, le Cour confirme le Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre déféré en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur [U] [O] devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. * * * Sur les demandes indemnitaires présentées par Monsieur [U] [O]. La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur [U] [O] produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle ouvre droit à réparation. L'indemnité compensatrice de préavis. Monsieur [U] [O] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Alu Technologie au paiement de la somme de 3 830,44 € correspondant à deux mois de salaire brut. La société Alu Technologie ne conteste pas que le montant de la rémunération mensuelle brute de Monsieur [U] [O] s'établit à 1 955,22 € ; La société Alu Technologie n'apporte aucun commentaire s'agissant de la demande articulée par Monsieur [U] [O] sauf à en demander le rejet dans le dispositif de ses conclusions. La Cour confirme le jugement déféré s'agissant de la condamnation de la société Alu Technologie au paiement d'une somme de 3 830,44 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. L'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. Monsieur [U] [O] sollicite la condamnation de la société Alu Technologie au paiement de la somme de 383,02 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. La société Alu Technologie n'apporte aucun commentaire s'agissant de cette demande sauf à en demander le rejet dans le dispositif de ses conclusions. La Cour en constate la recevabilité au visa des dispositions de l'article 566 du code de Procédure Civil et le bien fondé et condamne la société Alu Technologie au paiement de la somme de 383,02 € de ce chef. L'indemnité légale de licenciement. Par application des dispositions de l'article L 1234-9 du Code du Travail, Monsieur [U] [O] sollicite la condamnation de la société Alu Technologie au paiement de la somme de 1 197,01 €. La société Alu Technologie n'apporte aucun commentaire s'agissant de cette demande sauf à en demander le rejet dans le dispositif de ses conclusions. Le Conseil de Prud'hommes n'a accordé à Monsieur [U] [O] que la somme de 1 117 € au titre de l'indemnité de licenciement en considérant que Monsieur [U] [O] l'avait calculée sur la base d'une ancienneté de deux ans et quatre mois alors même que son ancienneté est de deux années et six mois. Monsieur [U] [O] devant la Cour rectifie son calcul et demande la condamnation de la société Alu Technologie au paiement de la somme de 1 197,01 € sur la base d'une ancienneté de deux ans et six mois. La Cour infirme donc le jugement du Conseil de Prud'hommes sur le montant de l'indemnité de licenciement due à Monsieur [U] [O] et condamne la société Alu Technologie au paiement de la somme de 1 197,01 € de ce chef. L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au visa des dispositions de l'article L 1235-3 du Code du Travail, le Conseil des Prud'hommes de Pointe à Pitre a accordé à Monsieur [U] [O] la somme de 6 702 € correspondant à trois mois et demi de salaire bruts au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société Alu Technologie n'apporte aucun commentaire s'agissant de cette demande sauf à en demander le rejet dans le dispositif de ses conclusions. La Cour confirmera le jugement déféré de ce chef. Les dommages intérêts pour préjudice moral. Monsieur [U] [O] sollicite la condamnation de la société Alu Technologie au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages intérêts pour préjudice moral. La société Alu Technologie n'apporte aucun commentaire s'agissant de cette demande sauf à en demander le rejet dans le dispositif de ses conclusions. La Cour observe toutefois que Monsieur [O] ne justifie pas d'un préjudice moral distinct susceptible d'appeler une réparation complémentaire. Aucun élément, en particulier, n'est versé aux débats s'agissant des manquements de l'employeur à ses obligations hormis ceux qui ont été discutés par les parties dans le cadre de l'appréciation des causes sous-tendant la prise d'acte de la rupture. Par ailleurs, aucun élément n'est produit concernant la situation de l'intimé postérieurement à la rupture de son contrat de travail. Monsieur [U] [O] sera, conséquemment, débouté de sa demande de ce chef. Le rappel de salaire. Monsieur [U] [O] sollicite condamnation de la société Alu Technologie au paiement de la somme de 854,96 € à titre de rappel de salaire soit le montant de la somme qui a été déduite de sa fiche de paie du mois de décembre 2020 et confirmation du jugement déféré sur ce point. La société Alu Technologie a fait plaider que le Conseil de Prud'hommes avait statué ultra petita en ce qu'il aurait considéré que la seule retenue à prendre en compte était celle au titre de la mise à pied et qu'elle se chiffrait à la somme de 854,96 € alors même qu'elle n'était que de 686,75 € ; la société Alu Technologie ne se reconnait, au demeurant, débitrice que de la somme de 686,72 € correspondant aux jours retenus au titre de la mise à pied conservatoire. En cause d'appel, Monsieur [U] [O] a explicité sa demande de condamnation de 854,96 €. La Cour accordera à Monsieur [U] [O] la somme réclamée de 854,96 € dès lors, d'une part, que la société Alu Technologie se reconnait débitrice de la somme 686,72 € et que, d'autre part, pour le surplus de la somme, elle ne justifie pas que les retenues de salaire soient justifiées. Les intérêts au taux légal. Monsieur [U] [O] demande à la Cour de dire que l'ensemble des sommes mises à la charge de la société Alu Technologie porteront intérêt au taux légal à compter de la prise d'acte de la rupture, soit à compter du 29 janvier 2021. La société Alu Technologie n'apporte aucun commentaire s'agissant de cette demande sauf à en demander le rejet dans son dispositif. La Cour dit les sommes allouées à Monsieur [U] [O] porteront intérêts au taux légal à compter à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes, soit le 16 mars 2021, s'agissant du rappel de salaire, à compter du prononcé du jugement du Conseil de Prud'hommes s'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à compter du présent arrêt s'agissant de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et de l'indemnité légale de licenciement. * * * La Cour faisant droit à la demande principale de Monsieur [U] [O], il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande subsidiaire tendant à voir déclarer irrecevable la demande de la société Alu Technologie visant à sa condamnation au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis. * Monsieur [U] [O] sollicite condamnation de la société Alu Technologie au paiement de la somme de 2 500 € par application des dispositions l'article 700 du Code Civil. L'équité commande de condamner la société Alu Technologie au paiement de ladite somme au titre des frais irrépétibles. La société Alu Technologie succombant, elle sera déboutée de la demande de frais irrépétibles qu'elle articule à l'encontre du salarié et sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Confirme le Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre le 18 novembre 2021 en ce qu'il a jugé en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur [U] [O] devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Confirme le Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre le 18 novembre 2021 en ce qu'il a condamné la société Alu Technologie au paiement de la somme de 854,96 € au titre du rappel de salaire, de la somme de 3 830,44 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de la somme de 6 702 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Confirme le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre le 18 novembre 2021 sur les dépens de première instance. Infirme le jugement pour le surplus, Et statuant à nouveau, Condamne la société Alu Technologie à payer à Monsieur [U] [O] la somme de 1 197,01 € au titre de l'indemnité légale de licenciement Y ajoutant, Condamne la société Alu Technologie à payer à Monsieur [U] [O] la somme 383,02 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. Dit que les sommes allouées à Monsieur [U] [O] porteront intérêts au taux légal à compter à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes, soit le 16 mars 2021, s'agissant du rappel de salaire, à compter du prononcé du jugement du Conseil de Prud'hommes s'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à compter du présent arrêt s'agissant de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et de l'indemnité légale de licenciement. Condamne la société Alu Technologie à payer à Monsieur [U] [O] la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel. Condamne la société Alu Technologie aux dépens d'appel. Et ont signé La greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 566 du code de Procédure Civil et le bienarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 1234-9 du Code du Travailarticle L 1235-3 du Code du Travailarticle 700 du Code Civil.article 455 du Code de Procédure Civile.
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- Chambre Sociale
- Date
- 16 janvier 2023
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- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c649a4be43307c9013b27c
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