Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 16 janvier 2023
- ECLI
- 63c649a4be43307c9013b27e
- Date
- 16 janvier 2023
- Condamnation
- 320 900 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 16 DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS AFFAIRE N° RG 21/01312 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DMNT Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section encadrement - du 30 novembre 2021. APPELANTE ASSOCIATION SECOURS CATHOLIQUE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Jérôme POUGET, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE Madame [F] [V] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le Goff, conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, Mme Marie-Josée Bolnet, conseilère, Mme Annabelle Clédat, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 janvier 2023. GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par MmeLucile Pommier, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ********* FAITS ET PROCEDURE. Il est constant que, par contrat de travail à durée indéterminée en date du 11 décembre 2001, Madame [F] [V] était recrutée à compter du 4 décembre 2001 par l'association le Secours catholique en qualité de déléguée permanente 1er degré en Guadeloupe. En 2016, Madame [F] [V] était positionnée comme déléguée 1 au niveau VIII du statut cadre. Les 17 et 25 avril 2019, les parties signaient une rupture conventionnelle du contrat de travail de Madame [F] [V]. Le 9 juin 2019, l'association le Secours catholique adressait par pli recommandé à Madame [F] [V] son dernier bulletin de salaire, son certificat de travail, son attestation de Pôle emploi, sa demande de portabilité de Prévoyance et Mutuelle et son reçu pour solde de tout compte. Estimant que son consentement avait été vicié lors de la signature de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, Madame [F] [V] saisissait la juridiction prud'homale de Pointe à Pitre le 28 janvier 2020 aux fins de la voir requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de solliciter réparation de son préjudice. Par jugement en date du 30 novembre 2021, le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre a : Dit et jugé que le consentement à la rupture conventionnelle de Madame [F] [V] a été vicié après avoir constaté qu'elle avait acquiescé sous la contrainte, la pression et le harcèlement. Dit et jugé la rupture conventionnelle intervenue nulle En conséquence, Requalifié la rupture conventionnelle en licenciement nul produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamné l'association le Secours catholique en la personne de son représentant légal à payer à Madame [F] [V] les sommes suivantes : 44 926 € au titre des indemnités de rupture. 3 209 € pour non-respect de la procédure de licenciement. 9 627 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de la perte incontestable de chance de bénéficier d'une pension de retraite satisfaisante. 3 000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Débouté l'association le Secours catholique de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Débouté l'association le Secours catholique de toutes ses prétentions. Ordonné l'exécution provisoire de la décision en toutes ses dispositions conformément à l'article 515 du Code de procédure Civile. Dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 1454-14 du Code du Travail, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, sont de droit exécutoires en application de l'article R 1454-28 du Code du Travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élevant à 3 209 €. Réservé les dépens de l'instance. Le jugement a été notifié le 13 décembre 2021 à l'association le Secours catholique. Par déclaration du 29 décembre 2021, formée via le réseau privé virtuel des avocats, l'association le Secours Catholique relevait appel de l'ensemble des chefs du jugement. Madame [F] [V] constituait avocat par voie électronique le 6 janvier 2022. L'association le Secours catholique prenait ses premières conclusions d'appelante le 28 mars 2022 qu'elle notifiait via le réseau privé virtuel des avocats. Madame [F] [V], le 29 mars 2022, déposait, via le réseau privé virtuel des avocats, des conclusions d'incident au visa des dispositions de l'article 526 du Code de Procédure Civile aux fins de radiation de l'appel pour défaut d'exécution de la décision assortie de l'exécution provisoire s'agissant des indemnités qui lui étaient alloués. L'association le Secours catholique ayant justifié s'être acquittée des condamnations assorties de l'exécution provisoire, Madame [F] [V] s'est désistée de son incident, ce dont il lui a été donné acte par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 23 mai 2022. Une ordonnance de clôture était rendue le 15 septembre 2022, la cause étant renvoyée à l'audience de plaidoiries du 17 octobre 2022. L'affaire était mise en délibéré au 16 janvier 2023. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES. En l'état de ses seules écritures sur le fond notifié par la voie électronique le 28 mars 2022, l'association le Secours catholique demande à la Cour de : Réformer le jugement du conseil de prud'hommes ayant condamné le Secours catholique à verser à Madame [V] : 44.926,00 € bruts à titre des indemnités de rupture, 3.209,00 € bruts pour non-respect de la procédure de licenciement, 9.627,00 € à titre d'indemnité de préavis, 77.016,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de perte d'une pension retraite satisfaisante, 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence : - Juger que le consentement de Madame [V] à la rupture conventionnelle est exempt de tout vice, - Juger que Madame [V] n'a pas fait l'objet d'un harcèlement moral, - Juger que la rupture conventionnelle est fondée, - Débouter Madame [V] de l'intégralité de ses demandes, - A titre subsidiaire, de condamner Madame [V] au remboursement des sommes perçues au titre de la rupture conventionnelle soit 32.100 €. - Condamner Madame [V] à payer au Secours Catholique la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. L'appelante explique qu'elle est organisée sous la forme d'une association à but non lucratif relevant de la loi du 1er juillet 1901 et que son action est portée sur tout le territoire national par 68 000 bénévoles répartis dans 4 200 équipes locales regroupées au sein de 76 délégations diocésaines et soutenue par 950 salariés. Elle précise que Madame [V], recrutée le 4 décembre 2001, exerçait en dernier lieu les fonctions de déléguée 1er degré, collège Cadre, niveau VIII au sein de la Délégation de Guadeloupe. Elle indique que le 25 janvier 2019, Madame [V] s'entretenait avec son employeur concernant l'éventualité d'une rupture conventionnelle ; elle poursuit en indiquant que deux entretiens s'ensuivaient en suite de quoi un premier projet de rupture conventionnelle était régularisé par les parties, suivi d'un second en sorte que le contrat de l'intéressée prenait fin le 10 juin 2019, Madame [V] percevant, outre son solde de tout compte, une indemnité de rupture conventionnelle de 32 100 €. L'association le Secours catholique défend la validité de la rupture conventionnelle intervenue et dénie toute espèce de pressions ; elle argumente sur le respect de la procédure ainsi que sur la validité du consentement émis par Madame [V]. Elle développe également les difficultés qu'auraient rencontrées Madame [V] dans le cadre de ses fonctions depuis 2016, ce qui l'aurait amenée à mettre en 'uvre son pouvoir hiérarchique mais de manière fondée et mesurée. Elle fait plaider que face aux difficultés rencontrées par la salariée, elle aurait mis en place une médiation ainsi qu'un coaching mais qu'au constat que Madame [V] ne parvenait pas à remplir correctement ses fonctions, elle se voyait contrainte de lui adresser un avertissement le 11 juillet 2018. L'association le Secours catholique se défend des reproches articulés par Madame [V] à son encontre et dénie tout harcèlement moral à son égard dont elle précise qu'il ne serait pas établi. Elle argumente également sur les prétentions indemnitaires de Madame [V] et, à titre subsidiaire, réclame le remboursement de la somme de 32 000 € si la Cour venait à confirmer la décision des premiers juges s'agissant de la nullité de la rupture conventionnelle intervenue entre les parties. Au terme des conclusions qu'elle a notifiées par la voie électronique le 23 juin 2022, Madame [V] demande, pour sa part, de la Cour de : Statuer ce que de droit sur le mérite et la recevabilité de l'appel interjeté par le Secours catholique, Vu l'article L1237-11 du Code du travail, Vu la jurisprudence constante Sans avoir égard aux moyens fins et conclusions du Secours catholique, Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions après avoir : Requalifié la rupture conventionnelle en licenciement nul produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - Condamné le Secours catholique à payer à Madame [V] les sommes suivantes : - 44.926 euros au titre des indemnités de rupture - 3.209 euros pour non-respect de la procédure de licenciement - 9.627 euros à titre d'indemnité de préavis - 77.016 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de la perte incontestable de chance de bénéficier d'une pension de retraite satisfaisante - 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Pour le surplus, Ordonner la remise d'une lettre de licenciement et une attestation Pôle Emploi modifiée, le tout sous astreinte de 50 euros pour chaque document à compter de la décision à intervenir. Débouter le Secours catholique de toutes ses fins et conclusions Condamner le Secours catholique à payer à Madame [V] la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'à tous les dépens Madame [F] [V] expose, pour sa part, que l'association le Secours catholique est avant tout un service d'église dont la mission est de faire rayonner la charité chrétienne. Madame [F] [V] exprime qu'elle a pleinement satisfait aux missions qui lui étaient confiées. Elle précise que son métier de délégué consistait, avant tout, à être un manager de proximité. Elle ajoute qu'elle a considérablement développé l'activité du Secours catholique et s'est montrée particulièrement à l'écoute de tous. Elle indique qu'après plus de 17 ans passés au sein de cette institution, une difficulté de gouvernance et de pilotage et surtout une crise de confiance auraient été identifiées par son supérieur hiérarchique lesquelles auraient entraîné la mise en place de séances de coaching auxquelles il aurait été mis fin au terme de la seconde séance. Elle soutient qu'en suite de cela l'employeur aurait mis en 'uvre des man'uvres en vue de l'évincer. Elle indique qu'à défaut de pouvoir mener à bien une procédure de licenciement pour faute, l'employeur aurait entrepris à son égard un véritable chantage et un harcèlement insidieux à l'effet de la conduire à une rupture conventionnelle de son contrat de travail en sorte qu'elle n'aurait eu d'autre choix que de saisir la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les conséquences induites. Devant la Cour, Madame [F] [V] argumente en premier lieu sur le fait que son consentement a été vicié et qu'elle aurait fait l'objet d'un véritable harcèlement moral. Elle précise que lors d'un entretien professionnel le 18 novembre 2017, il lui aurait été reproché un manque d'écoute de ses équipes et au cours de l'entretien annuel du 30 novembre 2018, son autoritarisme, son manque de communication, une altercation avec l'Evêque, une interférence dans les missions des animateurs et un manque d'écoute. Madame [F] [V] réfute l'ensemble de ces reproches. Elle fait plaider que depuis 2016, son employeur souhaitait se débarrasser d'elle alors même qu'elle n'avait aucun intérêt à partir au regard de la proximité de sa retraite. Elle relate qu'elle a alors été soumise à un véritable harcèlement psychologique insidieux ; Elle indique qu'épuisée, elle a fini par céder rappelant qu'elle avait été convoquée à un entretien préalable à une mesure disciplinaire qui s'est déroulé le 6 juillet 2018. Elle souligne que la pression a été également caractérisée par un avertissement et le refus de lui accorder une prime de fin d'année qu'elle avait toujours perçue. Elle rapporte avoir porté la mention « j'accepte la décision de l'employeur » sur le premier formulaire de rupture conventionnelle de son contrat ce qui caractériserait, selon elle, sa résignation et le fait qu'elle n'aurait jamais accepté cette rupture. In fine de ses écritures, Madame [F] [V] rappelle ses demandes indemnitaires et sollicite confirmation du jugement entrepris de ce chef. Pour le surplus des explications des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE L'ARRET. Sur la recevabilité de l'appel. L'appel relevé par l'association Secours catholique conformément aux dispositions des articles L 1462-1 et R 1461-1 du Code du Travail est recevable. Sur la rupture conventionnelle du contrat de travail liant les parties. Il est constant que le contrat de travail liant l'association Secours catholique et Madame [F] [V] a pris fin le 10 juin 2019 dans le cadre d'une rupture conventionnelle soumise aux dispositions des articles L 1237-11 et suivants du Code du Travail. Il est encore constant qu'une telle rupture, aux termes même de l'article L 1237-11 précité, exclusive du licenciement ou de la démission, obéit à des règles destinées à garantir la liberté du consentement des parties. La première d'entre elles réside dans l'organisation d'un ou de plusieurs entretiens au cours desquels, le salarié peut se faire assister. La Cour relève que cette condition a été respectée au cas de l'espèce. Il ressort, en effet, des éléments produits aux débats et non contredits par Madame [F] [V] que c'est elle qui, le vendredi 25 janvier 2019, dans le cadre d'une conversation qu'elle a eue avec Monsieur [C] [L], responsable des ressources humaines au sein de l'association le Secours catholique, a émis l'idée d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Le mardi 29 janvier 2019, Monsieur [C] [L] confirmera à la salariée son souhait de s'entretenir avec elle sur ce thème (p. 7 intimée). Il n'est pas davantage contesté par Madame [F] [V] qu'un premier entretien s'est déroulé le 15 février 2019 ni qu'à l'occasion de celui-ci elle était assistée par Monsieur [B] [G], délégué syndical CFE- CGC (p.6 appelante). Il n'est pas plus discuté qu'après écoulement d'un laps de temps significatif, Madame [F] [V] a souhaité la reprise des négociations à laquelle Monsieur [C] [L] a répondu favorablement par un courriel du 19 mars 2019 (p. 6 appelante). Madame [F] [V] a demandé que les échanges se fassent par écrit, ce à quoi son employeur lui a précisé, dans un courriel du 26 mars 2019, qu'il lui semblait indispensable qu'ils échangent de vive voix. Dans ce même courriel, Monsieur [C] [L] rappelait à Madame [F] [V] la possibilité qu'elle avait de se faire assister ' possibilité déjà utilisée par elle le 15 février ' et lui disait entendre son souhait d'une « sortie rapide », souhait partagé par l'employeur. Il est toujours constant que le second entretien s'est déroulé ' d'accord parties ' le 29 mars 2019. Dans la continuité immédiate de l'entretien, l'employeur a rappelé à Madame [F] [V] les éléments qui venaient d'être dialogués. Madame [F] [V] en a accusé réception le 2 avril 2019 et a demandé à son employeur de lui faire parvenir une proposition de convention. (p.7 appelante). Un projet de convention sur la base des éléments négociés a donc été envoyé à Madame [F] [V] pour signature; l'employeur a apposé la sienne le 4 avril 2019 et Madame [F] [V], la sienne, le 12 avril 2019 ; toutefois, Madame [F] [V] ayant porté la mention « j'accepte la décision de l'employeur » sur le document, il lui a été proposé de signer le même projet mais sans la mention manuscrite. Madame [F] [V] a finalement signé le document sans la mention manuscrite le 25 avril 2019 ; elle adressait, le même jour, un courriel à Monsieur [L] pour l'en informer et lui préciser qu'elle avait remis à DHL les nouveaux exemplaires ainsi que l'exemplaire annulé du fait de l'apposition de la mention « j'accepte la décision de l'employeur » (p.41 intimée). Chacune des parties signataires bénéficiait d'un délai de rétractation conformément à l'article L 1237-13 du Code du Travail mais aucune d'elles n'en faisait usage. Il est acquis aux débats que Madame [F] [V] a eu un rôle actif et non passif dans l'élaboration et la mise en place de la rupture conventionnelle de son contrat de travail. Il est toutefois incontestable qu'une rupture conventionnelle signée dans un contexte de violence morale est nulle et fait alors produire à la rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La charge de la preuve de la violence morale repose sur celui qui l'allègue. C'est Madame [F] [V], qui l'allègue ; elle expose qu'en 2016, les relations avec son employeur se seraient altérées, ce dernier pointant une difficulté de gouvernance et de pilotage et surtout une crise de confiance. Madame [F] [V] soutient qu'à partir de ce moment-là, l'employeur aurait entrepris « un véritable chantage et un harcèlement insidieux en vue d'obtenir l'acceptation d'une rupture conventionnelle au besoin sous la contrainte ». Il appartenait donc à Madame [F] [V] non seulement de démontrer les faits de harcèlement moral dont elle prétendait avoir été la victime mais encore - et à les supposer établis - de démontrer en quoi ces faits de harcèlement moral auraient affecté la validité de la convention de rupture. Car, le harcèlement moral à le supposer prouvé n'altère pas de manière nécessaire le consentement d'un salarié à consentir à une rupture conventionnelle de son contrat de travail. En d'autres termes, il appartenait à Madame [F] [V] de faire également la preuve d'un vice de son consentement. L'analyse des éléments produits aux débats ne permet pas à la Cour de considérer que Madame [F] [V] apporte ces éléments de preuve. Les pièces produites aux débats par Madame [F] [V] s'agissant de l'énergie et des qualités humaines dont elle a su faire preuve dans l'exercice de ses fonctions sont indifférentes s'agissant de la question qui se pose à la Cour de l'intégrité de son consentement à la rupture du contrat de travail dont il transparait des débats qu'elle l'a suscitée et souhaitée. Il ressort, en revanche, des éléments du dossier que les parties entretenaient plusieurs différends en pointillé depuis 2016 et que le travail de Madame [F] [V] n'était pas exempt de critiques. Il est en effet établi que Madame [F] [V] rencontrait des difficultés dans l'exercice de ses fonctions en sorte que son employeur avait été amené à rechercher diverses solutions pour les résoudre. Madame [F] [V] soutient qu'elle aurait été menacée d'un licenciement sec par son employeur mais n'offre pas la preuve de son allégation. Elle fait plaider le « harcèlement psychologique insidieux par aimable insistance à l'acceptation d'une rupture conventionnelle » mais n'offre pas davantage la preuve de cette allégation. Il sera rappelé à cet égard que l'exercice par l'employeur de son pouvoir disciplinaire n'est pas constitutif de harcèlement moral lorsque la sanction prononcée est justifiée et proportionnée. L'avertissement et la suppression d'une prime discrétionnaire ont été des sanctions adaptées aux manquements avérés de Madame [F] [V] à ses fonctions, lesquels sont établis par l'employeur dans le cadre des éléments produits aux débats et notamment par la pièce 11 de l'appelante qui résument les doléances exprimées par les présidents de la Région Antilles ' Guyane du Secours catholique à la Présidente nationale de l'association s'agissant de Madame [F] [V]. Madame [F] [V] affirme qu'épuisée, elle aurait craqué mais ne produit aux débats aucune pièce ' notamment médicale - de nature à démontrer, si peu que ce soit, qu'elle était psychologiquement fragilisée au point que son consentement à la rupture ait pu être vicié. Tout au contraire, l'attestation qu'elle verse de Monsieur [A] [Y], psychologue clinicien avec lequel elle travaillait occasionnellement en partenariat fait état de sa résistance au stress et de sa force psychologique (p.9 de l'intimée) ; de même, Madame [Z] [N], qui a réalisé les séances de coaching a fait le mercredi 2 janvier 2019, un compte rendu à Monsieur [C] [L] sur leur déroulement ; Madame [N] a indiqué que les trois dernières séances lui avaient révélé une collaboratrice préoccupée par une situation qu'elle qualifierait de « rupture ». Madame [N] n'a pas décrit Madame [F] [V] comme effondrée psychologiquement ; elle a simplement évoqué une collaboratrice préoccupée et c'est elle et non Madame [V] qui a qualifié la situation de « rupture ». Madame [F] [V] ne produit strictement aucune pièce de quelque nature que ce soit sur l'épuisement physique allégué en lien avec un harcèlement moral de son employeur et qui aurait été tel qu'elle aurait été contrainte de signer la rupture conventionnelle. Madame [F] [V] fait certes état - et très longuement - dans ses conclusions d'un entretien préalable à une mesure de licenciement auquel elle a été convoquée et qui s'est tenue le 6 juillet 2018 ; la Cour observe toutefois que cet évènement a eu lieu sept mois avant le début de la discussion entamée par les parties mais à l'initiative de la salariée en vue de la rupture conventionnelle du contrat les liant et qu'en tout état de cause l'absence de tout litige avec l'employeur n'est pas une condition légale à la conclusion d'une rupture conventionnelle. L'argument présenté par Madame [F] [V] selon lequel l'employeur n'aurait pas disposé d'éléments suffisamment sérieux pour mener à terme une procédure de licenciement et qu'il se serait donc employé à faire pression pour obtenir une rupture conventionnelle manque de pertinence en ce que les moyens de pression allégués développés par Madame [F] [V] ne peuvent être retenus. Madame [F] [V] fait, en effet, état de deux évènements constitutifs, selon elle, d'une pression : L'avertissement qui lui aurait été adressé le 12 juillet 2018 en suite de l'entretien qui s'était déroulé le 6 juillet 2018. Le refus qui lui a été signifié au mois de juillet 2018 de lui octroyer une prime pour l'année 2018. Madame [F] [V] n'a judiciairement contesté aucune de ces deux décisions de son employeur ainsi qu'elle en avait la possibilité. La Cour n'est pas saisie de la validité de ces décisions prises par l'association le Secours catholique dans le cadre de son pouvoir hiérarchique mais seulement de la question de savoir si celles-ci procédaient d'un harcèlement moral et ont pu être constitutives d'un moyen de pression et, partant, de celle de savoir si elles ont pu altérer le consentement de Madame [F] [V] à la rupture conventionnelle. La Cour ne peut que relever que ces décisions relevant du pouvoir hiérarchique de l'employeur sont insuffisantes, à elles seules, pour caractériser le harcèlement moral allégué par Madame [F] [V] laquelle ne démontre, en tout état de cause, d'aucune façon, en quoi ces deux évènements auraient été constitutifs d'une pression telle qu'ils auraient vicié son consentement. L'argument selon lequel étant à deux ans de sa retraite elle n'aurait eu aucune raison et aucun intérêt à quitter ses fonctions est tout aussi inopérant pour caractériser, seul, le vice du consentement. Par ailleurs, la Cour ne voit pas dans la mention « j'accepte la décision de l'employeur » portée par Madame [V] sur le premier projet de convention la preuve que son consentement aurait été vicié ; le fait que son attention ait précisément été attirée sur la circonstance qu'une telle mention ne pouvait figurer sur le document ne pouvait qu'éclairer Madame [V] davantage encore sur le fait que la rupture conventionnelle ne devait pas lui être imposée par son employeur. Madame [F] [V] prendra le temps de la réflexion avant de signer le second projet puisqu'entre sa signature sur le premier projet le 12 avril 2019 et sa signature sur le second projet le 25 avril 2019 il s'est écoulé plus d'une semaine. Au final, Les éléments produits notamment pas Madame [F] [V] et soumis à l'appréciation de la Cour ne permettent pas à celle-ci de retenir l'existence d'une contrainte ou de pressions, ni plus généralement l'existence d'un vice du consentement affectant la rupture conventionnelle du contrat de travail qui liait les parties. Il sera surabondamment observé que s'agissant du harcèlement moral, les éléments transmis par l'intéressée sont manifestement insuffisants pour admettre la réalité d'agissements laissant supposer son existence, ni a fortiori l'existence d'un harcèlement ayant exercé sur la salariée une contrainte sans laquelle elle n'aurait jamais signé l'acte de rupture conventionnelle. La rupture conventionnelle étant valable et non affectée d'un vice du consentement, il n'y a pas lieu de juger que Madame [F] [V] a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre en date du 30 novembre 2021 sera, conséquemment, infirmé en toutes ses dispositions. Madame [F] [V] sera déboutée de l'intégralité de ses demandes. Sur les frais non répétibles. Madame [F] [V], qui succombe, sera déboutée de l'ensemble de ses demandes et notamment de celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. En revanche, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l'association le Secours catholique les frais qu'elle s'est vue contrainte d'exposer à l'effet d'assurer la défense de ses intérêts ; Madame [F] [V] sera donc condamnée à payer à l'association le Secours catholique la somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Madame [F] [V] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Infirme en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre du 30 novembre 2021. Et statuant de nouveau, Dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité de l'acte de rupture conventionnelle du contrat de travail dont bénéficiait Madame [F] [V] au sein de l'Association le Secours Catholique, le consentement de cette dernière n'ayant pas été vicié. Déboute Madame [F] [V] de l'ensemble de ses demandes. Condamne Madame [F] [V] à payer à l'association le Secours catholique la somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamne Madame [F] [V] aux dépens de première instance et d'appel. Et ont signé La greffière La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 526 du Code de Procédure Civile aux finsarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du CPC ainsi quarticle 515 du Code de procédure Civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L 1237-13 du Code du Travail mais aucune darticle 700 du Code de Procédure Civile.
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 16 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c649a4be43307c9013b27e
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