Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 16 janvier 2023
- ECLI
- 63c649a5be43307c9013b280
- Date
- 16 janvier 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RLG/LP COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 17 DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS AFFAIRE N° RG 22/00162 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DNAE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre - section industrie- du 18 février 2022. APPELANTE AGS- CGEA DE [Localité 5] [Adresse 7], [Adresse 7], [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Maître Frédéric FANFANT (SELARL EXCELEGIS -Toque 67), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH INTIMÉS Monsieur [O], [H] [L] [Adresse 1] [Localité 2] - BELGIQUE Représenté par Mme [S] [X] (défenseur syndical) Madame [F] [J] ès- qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SMR TC'EXPRESS [Adresse 6] - [Adresse 6] [Localité 3] Non Représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le Goff, conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, Mme Marie-Josée Bolnet, conseilère, Mme Annabelle Clédat, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 janvier 2023. GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ********** FAITS ET PROCÉDURE M. [O] [L] a été embauché suivant contrat à durée déterminée du 1er avril 2019 au 15 décembre 2019, par la SAS SMR TC' Express, en qualité de couvreur/étancheur. Se plaignant de retards dans le paiement de ses salaires, M. [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 16 juillet 2019 puis a saisi le conseil de prud'hommes de Basse-Terre par requête du 25 septembre 2019. Par jugement du 2 juillet 2020 le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS SMR TC' Express et désigné Me [F] [J] ès-qualités de mandataire liquidateur. M. [L] saisissait à nouveau le Conseil de Prud'hommes en date du 30 juillet 2020 afin de mettre en cause le liquidateur et l'UNEDIC, Délégation AGS CGEA de [Localité 5]. Par jugement réputé contradictoire du 7décembre 2021 le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a : DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail pour non-paiement de salaires s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; DIT que la rupture du contrat de travail de M. [O] [L] est intervenue à la date du 19 juillet 2019. DIT que les demandes formulées par M. [O] [L], sont régulières et les a reçues ; FIXÉ au passif de la liquidation de la SAS SMR TC' Express, représentée par Maître [J], ès-qualités de Liquidateur Judiciaire, la créance de M. [O] [L] des sommes suivantes : - 4.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 20.000 euros au titre de rémunération non-perçue au titre de l'article L1243-4 du code du travail - 10,000 euros au titre de salaires de mai à juillet 2019 ; - 3.500 euros au titre de congés payés de janvier à juillet 2019 ; - 3.400 euros au titre d'indemnité de précarité de fin de contrat ; DÉBOUTÉ M. [O] [L] du surplus de sa demande ; ORDONNÉ la remise des documents sociaux suivants : *les fiches de paye d'avril au 16 juillet 2019 ; *le certificat de travail ; *l'attestation Pôle-Emploi ; *le certificat pour la Caisse de Congés du Bâtiment ; DÉCLARÉ le jugement opposable au Centre de Gestion et d 'Etude AGS (CGEA) de [Localité 5], unité déconcentrée de l'UNEDIC, qui sera tenu à garantie dans la limite de sa garantie légale, sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justificatif par celui-ci de l'absence de fonds disponibles pour procéder au paiement des créances garanties ; RAPPELÉ que l'exécution provisoire s'attache de plein droit au jugement qui ordonne la remise de documents que l'employeur est tenu de délivrer et le paiement de sommes dues au titre des salaires, et de licenciement, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ; FIXÉ la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 4.000,72 euros. Par déclaration du 18 février 2022 l'UNEDIC, Délégation AGS CGEA de [Localité 5] a régulièrement interjeté appel de ce jugement. Me [F] [J], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS SMR TC' Express, a fait savoir, par courrier du 9 mars 2022, qu'elle avait reçu la déclaration d'appel mais ne constituerait pas avocat compte tenu de l'impécuniosité de la société. Les autres parties ont conclu et l'ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2022. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions reçues au greffe par voie électronique le 17 mai 2022 et notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mai 2022, l'UNEDIC, Délégation AGS CGEA de [Localité 5] demande à la cour d' INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes du 7 décembre 2021 en ce qu'il fixe au passif de la liquidation de la SARL SMR TC' Express les sommes de : *20 000 euros au titre de rémunération non-perçue au titre de l'article 1243-4 du code du travail *3 400 euros au titre d'indemnité de précarité de fin de contrat Statuant à nouveau, - DIRE ET JUGER le montant de dommages et intérêts octroyés au titre de l'article 1243-4 du Code du travail ne saurait être supérieur à la somme de 14 454,21 euros bruts - DIRE ET JUGER que l'indemnité de précarité de fin de contrat ne saurait être supérieure à la somme de 1 795,42 euros bruts EN TOUT ETAT DE CAUSE : - DIRE ET JUGER que sont notamment exclus de sa garantie : o les charges sociales patronales et les charges sociales qui ne seraient pas d'origine légale ou conventionnelle imposée par la loi, o les frais divers de gestion et d'équipement des entreprises avancés par les salariés (achat de petit matériel, de fournitures divers etc...), o les créances des dirigeants et mandataires sociaux, o les créances résultant de l'exécution des décisions de Justice et non du contrat de travail (article 700, les frais de justice, astreinte, dommages et intérêts pour résistance abusive, etc...), o les créances résultant d'une action dirigée contre l'employeur et non de l'exécution du contrat de travail (cotisations retraite, mutuelle, diverses prestations sociales reversées par l'employeur), o en l'absence de liquidation judiciaire les salaires et accessoires de salaires nés après la date de jugement prononçant le redressement judiciaire (art, L3253-8-1er alinéa du Code du Travail), o les indemnités de rupture des salariés licenciés hors des différentes périodes légales de garantie (art.L3253-8-2ème du Code du Travail), o en cas de liquidation judiciaire, les salaires et accessoires de salaires de poursuite d'exploitation dépassant la limite de garantie fixée en durée et en montant à 1,5 mois des salaires habituels bruts et à 3 fois le plafond mensuel de la Sécurité Sociale ( art. L3253-8-5ème et D3253-2 du Code du Travail), o les créances dépassant, par salarié, toutes créances confondues le montant général des avances fixé aux articles L3253-17 et D3253-5 du Code du Travail. - DIRE ET JUGER que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D3253-5 du Code du Travail, le plafond de garantie applicable aux faits de l'espèce étant le plafond 6. - DIRE ET JUGER qu'il ne pourra en tous les cas, être condamné à verser les bulletins de salaires, les relevés de congés payés, le certificat de travail ou l'Attestation Pôle emploi. - DIRE ET JUGER qu'il ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et suivants et L 3253-17 du code du travail. - DIRE ET JUGER que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. - STATUER ce que de droit quant aux frais d'instance et l'article 700 du code de procédure civile sans qu'ils puissent être mis à sa charge. Selon ses dernières conclusions notifiées le 20 juin 2022, M. [O] [L] demande à la cour de : CONFIRMER la partie du jugement du 7 décembre 2021, sur laquelle l'appel n'a pas été relevé, en ce qu'il : - lui a alloué : 4.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 10.000 euros au titre des salaires de mai au 16 juillet 2019 3.500 euros au titre des congés payés de janvier à juillet 2019 - a ordonné la remise des documents sociaux suivants : Les fiches de paye d'avril au 16 juillet 2019 Le certificat de travail L'attestation Pôle-Emploi Le certificat pour la Caisse de Congés du Bâtiment Statuant à nouveau, DIRE qu'il est fondé à réclamer la somme de 20.000 euros au titre de son indemnisation due à la rupture abusive de son contrat de travail à durée déterminée et la somme de 3.400 euros au titre de sa prime de précarité. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION La cour relève que l'appel ne porte que sur le quantum des créances de M. [O] [L] au titre des dommages-intérêts prévus par l'article 1243-4 du code du travail et de l'indemnité de précarité. I / Sur le montant de dommages et intérêts octroyés au titre de l'article 1243-4 du Code du travail L'UNEDIC, Délégation AGS CGEA de [Localité 5] soutient que M. [L], n'ayant démontré un quelconque préjudice et disposant d'une ancienneté de 3 mois et 19 jours, le montant de dommages et intérêts, conformément au calcul visé à l'article 1243-4 du Code du travail, ne saurait être supérieur à la somme de 14 454,21 euros bruts (4 x 4000,72 soit 12002,16 + (4000,72/ 31jours) x 19 jours = 2 452,05). L'article L1243-4 du code du travail prévoit que " La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à I 'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave ou de force majeure, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article LI243-8. Toutefois, lorsque le contrat de travail est rompu avant l'échéance du terme en raison d'un sinistre relevant d'un cas de force majeure, le salarié a également droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Cette indemnité est à la charge de l'employeur ". Il est de jurisprudence constante que le minimum légal ainsi fixé ne peut subir aucune réduction. M. [O] [L] dont le salaire mensuel brut était fixé à 4.000,72 euros est donc en droit de réclamer pour la période du 16 juillet 2019 au 15 décembre 2019 la somme de 20.003,60 euros. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de paiement d'une somme de 20 000 euros. II / Sur l'indemnité de précarité de fin de contrat L'article L1243-8 du Code du Travail précise que " lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant ". L'UNEDIC, Délégation AGS CGEA de [Localité 5] soutient que M. [O] [L] ayant effectivement travaillé 3 mois et 19 jours, correspondant à un total de rémunération de 14 454,21 euros bruts + 3 500 euros de congés payés, soit 17 954,21 euros bruts, son indemnité de précarité ne saurait être supérieure à la somme de 1 795,42 euros bruts. Il convient cependant de tenir compte, pour l'application du texte susvisé, de la rémunération totale brute fixée au contrat de travail pour les 8 mois et demi correspondant à la durée de celui-ci soit la somme de 34.006,12 euros (4.000,72 x 8,5 mois). Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de paiement de la somme de 3.400 euros . PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Basse-Terre en date du 7 décembre 2021en toutes ses dispositions contestées ; Condamne l'UNEDIC, Délégation AGS CGEA de [Localité 5] aux dépens de l'appel. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 1243-4 du code du travailarticle 1243-4 du Code du travail ne saurait être suarticle 1243-4 du Code du travailarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L1243-4 du code du travail prévoit quearticle L1243-8 du Code du Travail précise quearticle 1243-4 du code du travail et de larticle L1243-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 16 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c649a5be43307c9013b280
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel