Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 16 janvier 2023
- ECLI
- 63c649a5be43307c9013b282
- Date
- 16 janvier 2023
- Condamnation
- 832 721 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° 21 DU 16 JANVIER 2023 N° RG 22/00284 N° Portalis DBV7-V-B7G-DNOC Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 14 Mars 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 21/00811. APPELANTE : S.A.R.L. GUAD'EN, en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité à son siège sis : [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Sully Lacluse, de la SELARL Lacluse & César, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy. INTIME : Monsieur [C] [R] [Adresse 1] [Localité 5] [Localité 2] Représenté par Me Jérôme Niberon, de la S.C.P. Morton & Associés, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Frank Robail, président de chambre Madame Annabelle Clédat, conseillère, Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 janvier 2023. GREFFIER : Lors des débats et du prononcé : Mme Armélida Rayapin, greffier. ARRÊT : - Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. - Signé par Monsieur Frank Robail, Président de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par arrêt en date du 20 mai 2019, la cour d'appel de Basse-Terre a : - dit que le licenciement de M. [C] [R] équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la S.A.R.L GUAD'EN à payer à M. [C] [R] les sommes suivantes : - 4900,83 euros au titre des salaires du 17 novembre 2017 au 25 février 2015, - 490,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur la même période, - 1633,61 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, - 3267,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 326,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 16.336,10 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 9.937,79 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. - ordonné à la S.A.R.L. GUAD'EN de procéder à la rectification de l'attestation pôle emploi conformément à sa décision, - condamné la S.A.R.L. GUAD'EN à payer à M. [C] [R] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la S.A.R.L. GUAD'EN aux dépens et accordé à l'avocat de M. [C] [R] le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires. En réglement de ces condamnations, la S.A.R.L GUAD'EN a remis à M. [R] 4 chèques à encaissement mensuel : un chèque d'un montant de 8327,22 euros à encaisser immédiatement trois chèques d'un montant de 8327 euros à encaisser respectivement le 5 octobre 2019, le 5 novembre 2019 et le 5 décembre 2019. Deux chèques remis à l'encaissement sont revenus impayés faute de provision suffisante. Par acte du 21 avril 2021, dénoncé le 22 avril 2021, M. [R] a fait pratiquer, sur le fondement de l'arrêt du 20 mai 2019, une saisie-attribution à l'encontre de la société GUAD'EN entre les mains d'un établissement bancaire aux fins de recouvrement de la somme de 7.058,87 euros. Par acte d'huissier en date du 10 mai 2021, la S.A.R.L. GUAD'EN a fait assigner M. [R] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre aux fins de contestation de la saisie et de voir : - déclarer recevable la contestation présentement élevée relative à la saisie pratiquée le 21 avril 2021 et dénoncée à la S.A.R.L. GUAD'EN le 22 avril 2021, - dire et juger bien fondée sa contestation, - dire et juger irrégulière la saisie pratiquée et laisser à la charge de M. [R] l'intégralité des frais exposés, - ordonner la mainlevée de la saisie irrégulière, - condamner M. [R] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 14 mars 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a : - déclaré la contestation formée par la S.A.R.L. GUAD'EN à l'encontre de la saisie-attribution pratiquée le 21 avril 2021 et dénoncée le 22 avril 2021 par M. [C] [V] [R], recevable ; - débouté la S.A.R.L. GUAD'EN de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 21 avril 2021 par M. [C] [V] [R] ; - donné par suite pleinement effet à la saisie-attribution pratiquée le 21 avril 2021 par M. [C] [V] [R] à l'encontre de la SARL GUAD'EN ; - dit que la société GUAD'EN, à défaut d'avoir exécuté l'obligation mise à sa charge, à savoir procéder à la rectification de l'attestation pôle emploi conformément à l'arrêt en date du 20 mai 2019 de la cour d'appel de Basse-Terre, est condamnée à payer une astreinte fixée provisoirement à la somme de 15 euros par jour de retard ; - dit que cette astreinte commencera à courir passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement ; - débouté M. [C] [V] [R] de sa demande de dommages et intérêts ; - débouté pour le surplus de demandes ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la S.A.R.L. GUAD'EN aux dépens. La S.A.R.L. GUAD'EN a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 25 mars 2022, en limitant son appel aux chefs de jugement suivants : '- débouté la S.A.R.L. GUAD'EN de sa demande de mainlevée de la 'saisie-attribution pratiquée le 21 avril 2021 par M. [C] [V] [R] ; '- donné par suite pleinement effet à la saisie-attribution pratiquée le '21 avril 2021 par M. [C] [V] [R] à l'encontre de la SARL 'GUAD'EN ; '- dit que la SARL GUAD'EN, à défaut d'avoir exécuté l'obligation mise 'à sa charge à savoir procéder à la rectification de l'attestation pôle 'emploi conformément à l'arrêt en date du 20 mai 2019 de la cour 'd'appel de Basse-Terre, est condamnée à payer une astreinte, fixée 'provisoirement à la somme de 15 euros par jour de retard ; '- dit que cette astreinte commencera à courir passé le délai de deux 'mois à compter de la signification du jugement ; '- condamné la SARL GUAD'EN aux dépens.' La procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 12 septembre 2022 à l'issue de laquelle elle a été renvoyée pour être finalement retenue à l'audience du 14 novembre suivant ; Le 9 mai 2022, la S.A.R.L. GUAD'EN a fait signifier la déclaration d'appel à M. [R] en réponse à l'avis du 26 avril 2022 donné par le greffe. M. [R] a remis au greffe sa constitution d'intimé par voie électronique le 9 mai 2022. A l'issue de l'audience du 14 novembre 2022, la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2023 par mise à disposition au greffe. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ La SARL GUAD'EN, appelante : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022 par lesquelles l'appelante demande à la cour de : - infirmer le jugement en tous points sauf en ce qu'il a débouté M. [R] [C] [V] de sa demande de dommages et intérêts ainsi que du surplus de sa demande ; Statuant à nouveau de : - déclarer bien fondée la contestation élevée par la SARL GUAD'EN relative à la saisie pratiquée le 21 avril 2021 et dénoncée à la SARL GUAD'EN le 22 avril 2021, - constater le caractère libératoire du versement antérieur à M. [R] d'une somme de 8.683,38 euros, à défaut autoriser une compensation de créance, - ordonner la mainlevée de la saisie abusive et laisser à la charge de la défenderesse l'intégralité des frais exposés, - débouter M. [C] [V] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Subsidiairement, condamner M. [C] [V] [R] à payer à la SARL GUAD'EN la somme de 1624,71 euros à titre de répétition de l'indu, assortie d'intérêts moratoires calculés au taux légal avec capitalisation à dater du 10 mai 2021, date de la contestation de la saisie-attribution litigieuse devant le juge de l'exécution de Pointe-à-Pitre, En tout état de cause, condamner M. [C] [V] [R] à payer à la SARL GUAD'EN les sommes de : - 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, - 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 2/ M. [R], intimé : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 octobre 2022 par lesquelles l'intimé demande à la cour de : - juger irrecevable les nouvelles demandes de la SARL GUAD'EN, - confirmer la décision rendue le 14 mars 2022 par M. le juge de l'exécution en ce qu'il avait fait droit aux demandes de M. [R] et l'infirmer en ce que M. le juge de l'exécution avait débouté M. [R] de certaines demandes, - débouter la SARL GUAD'EN de toutes ses demandes fins et conclusions, - donner effet à la saisie-attribution pratiquée les 21 avril 2021 et dénoncée à la SARL GUAD'EN le 22 avril 2021 à la hauteur de 7058,67 euros, - déclarer mal fondée la contestation élevée par la SARL GUAD'EN, - infirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté M. [R] de ses autres demandes, Statuant à nouveau : A titre incident, - déclarer M. [R] recevable et bien fondé en sa contestation, - constater la non remise par la SARL GUAD'EN à M. [R] des documents sociaux dûment rectifiées - juger suffisamment caractérisée l'inexécution fautive par la SARL GUAD'EN de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Basse-Terre le 20 mai 2019, - fixer une astreinte de 250 euros par jour de retard à l'encontre de la SARL GUAD'EN aussi longtemps qu'elle n'aura pas remis au requérant les documents sociaux rectifiés, - condamner la SARL GUAD'EN à verser à M. [R] 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'inexécution dommageable d'une décision de justice, - condamner la SARL GUAD'EN à payer à M. [R] la somme de 2500 euros pour procédure abusive, - condamner la SARL GUAD'EN à payer à M. [R] la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS DE L'ARRET Sur les paiements effectués au profit du salarié Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et à laq quadruple condition que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, entre les mêmes parties, par elles et contre elles en la même qualité. L'article 480, alinéa 1er, du même code énonce que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Dès lors, lorsqu'un jugement constate l'existence et le chiffre d'une dette et sa reconnaissance par le débiteur, ce dernier ne peut discuter à nouveau ni son existence, ni sa quotité autrement que devant la juridiction supérieure si un recours est ouvert. De surcroît, il est constant que la nouvelle demande qui invoque un fondement juridique que le demandeur s'était abstenu de soulever en temps utile, se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation, le demandeur devant présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci. En l'espèce, la société GUAD'EN soutient qu'antérieurement à la saisie-attribution pratiquée par M. [R], elle lui avait réglé la somme totale de 8.683,38 euros. Elle précise que dans une lettre-attestation du 21 avril 2015, M. [R] a expressément reconnu avoir reçu de sa part un chèque bancaire portant un acompte de 4.000 euros. Elle ajoute qu'elle avait remis à M. [R], le 7 mai 2015, un chèque d'un montant de 4.683,38 euros et qu'elle communiquait le relevé de compte n° 10 du 20 mai 2015 indiquant que ce chèque avait fait l'objet d'un paiement effectif le 20 mai 2015. Par conséquent, elle demande à la cour d'ordonner la compensation des sommes ainsi libérées au profit de M. [R]. Or, ce moyen ne peut prospérer car, comme le fait justement valoir M. [R], il se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Basse Terre en date du 20 mai 2019. En effet, ainsi que le reconnaît expressément l'appelante dans ses dernières écritures, le moyen tiré du paiement à M. [R] de la somme de 8.683,38 euros est antérieur à l'arrêt servant de fondement à la mesure d'exécution forcée. Elle l'avait ainsi invoquée dans le cadre d'une autre instance l'ayant opposé à M. [R] et ayant abouti à l'arrêt du 5 février 2018 de la cour d'appel de Basse-Terre déclarant irrecevable l'appel formé par la société GUAD'EN. Or, la lecture de l'arrêt du 20 mai 2019 ne fait pas ressortir que la société GUAD'EN ait invoqué le paiement allégué de la somme de 8.683,38 euros et sa compensation avec les sommes dues à M. [R]. Par conséquent, le moyen tiré du paiement, antérieurement à l'arrêt du 20 mai 2019 fondant la saisie-attribution, de la somme totale de 8.683,38 euros et de son caractère libératoire, se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision et, partant, est irrecevable. Par voie de conséquence, les demandes en répétition de l'indu et en allocation de dommages et intérêts pour saisie abusive formulées par la société GUAD'EN seront rejetées à raison du caractère irrecevable du moyen tiré d'un paiement libératoire. Sur la demande de condamnation sous astreinte à remettre les documents sociaux rectifiés Le jugement déféré a dit que la société GUAD'EN, à défaut d'avoir exécuté l'obligation mise à sa charge, à savoir procéder à la rectification de l'attestation pôle emploi conformément à l'arrêt en date du 20 mai 2019 de la cour d'appel de Basse-Terre, est condamnée à payer une astreinte, fixée provisoirement à la somme de 15 euros par jour de retard et dit que cette astreinte commencera à courir passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement. M. [R] sollicite la fixation de cette astreinte à 250 euros par jour de retard sans expliquer la nécessité de cette augmentation, la seule inexécution de la décision du 20 mai 2019 pendant trois ans ne suffisant pas à la justifier. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs. Sur la demande de dommages et intérêts pour inexécution de la décision de justice Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, M. [R] soutient qu'en l'absence de remise de l'attestation pôle emploi rectifié, il n'a pas été en mesure de justifier de la rupture de son contrat de travail comme en témoigne le refus de l'allocation de l'ARE. Il affirme avoir été contraint de s'acquitter de ses impôts et d'un prêt de consommation contracté en 2012 et sollicite l'allocation de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts. Il est indéniable que l'inexécution d'une décision de justice irrévocable est fautive. Cependant, M. [R] n'établit pas le lien de causalité entre le défaut de remise de l'attestation pôle emploi rectifié et le paiement tant des impôts que du prêt de consommation. En outre, tant l'acte du prêt de consommation que les déclarations de recette, dont une partie concerne Mme [J] [R] ' personne étrangère aux débats - et les avis d'impôts de cette dernière, versés aux débats, ne prouvent pas le préjudice allégué. La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté M. [C] [V] [R] de sa demande de dommages et intérêts. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive En vertu de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. L'article 559 du même code ajoute, à propos de la procédure en appel, qu'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Il est constant que l'abus d'exercice d'une voie de recours ne résulte pas du seul caractère infondé et abusif de la procédure. En l'espèce, pour solliciter l'allocation de la somme de 2.500 euros pour procédure abusive, M. [R] soutient que la société GUAD'EN multiplie les actions judiciaires à son encontre, que l'affaire a été inscrite devant le conseil des prud'hommes depuis le 16 juin 2015, que la société appelante a été déboutée à l'occasion des différentes procédures qu'elle a initiées et qu'en plus, elle est de mauvaise foi et ne s'exécute pas. Cependant, le seul caractère infondé des procédures engagées antérieurement à la mesure d'exécution forcée litigieuse et la mauvaise foi de la société appelante ne suffisent pas à caractériser le caractère abusif de la présente procédure. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée. Sur les dépens et frais irrépétibles La société GUAD'EN, qui succombe à l'instance d'appel, sera condamnée aux entiers dépens de celle-ci, ainsi que, en équité, à indemniser M. [R] de ses frais irrépétibles d'appel à hauteur de la somme de 3.500 euros. Enfin, les dispositions du jugement déféré seront confirmées en ce qui concerne les dépens de première instance déjà mis à la charge de la société GUAD'EN. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevable le moyen de la S.A.R.L. GUAD'EN tiré du paiement libératoire antérieurement à l'arrêt du 20 mai 2019 fondant la saisie-attribution, de la somme totale de 8.683,38 euros, Dit par suite irrecevable la S.A.R.L. GUAD'EN en ses demandes en paiement des sommes de 1624,71 euros à titre de répétition de l'indu assortie d'intérêts moratoires calculés au taux légal avec capitalisation à dater du 10 mai 2021 et 5.000 euros de dommages et intérêts pour saisie abusive, en l'en déboute purement et simplement, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions déférées, Y ajoutant, Déboute M. [C] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne la S.A.R.L. GUAD'EN à payer à M. [C] [R] la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la S.A.R.L. GUAD'EN aux entiers dépens de l'instance d'appel. Et ont signé, La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 1355 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 16 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
63c649a5be43307c9013b282
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel