Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 16 janvier 2023
- ECLI
- 63c649a5be43307c9013b284
- Date
- 16 janvier 2023
- Condamnation
- 11 708 574 €
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Texte intégral
RLG/LP COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 18 DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS AFFAIRE N° : N° RG 22/00306 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DNPQ Décision déférée à la Cour : Jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre du 15 février 2022. APPELANTE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Mme [E] [H] munie d'un pouvoir dûment établi INTIMÉE CAISSE DES ECOLES DE LA COMMUNE DE [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 4] Non Représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le Goff, conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, Mme Marie-Josée Bolnet, conseilère, Mme Annabelle Clédat, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 janvier 2023. GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente et par Mme Lucile Pommier, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE Par requête reçue au greffe le 27 décembre 2020, la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre d'une action en paiement dirigée contre la commune de [Localité 4]/Caisse des écoles, correspondant aux cotisations et majorations de retard afférentes aux mois d'octobre novembre et décembre 2015, et janvier, février et mars 2016, pour un montant total de 117 085,74 euros. Par jugement réputé contradictoire du 15 février 2022 le Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a : CONSTATÉ que l'action en recouvrement de la Caisse générale de sécurité de la Guadeloupe à l'encontre de la commune de [Localité 4]/Caisse des écoles est prescrite s'agissant des cotisations et majorations afférentes dues au titre des mois d'octobre et novembre 2015, CONDAMNÉ la commune de [Localité 4]/Caisse des écoles à verser à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 77.205,74 euros, soit 73.227,74 euros de cotisations (dont 28.617,74 euros de cotisations salariales) et 3.978 euros de majorations de retard, au titre des mois de décembre 2015, janvier 2016, février 2016 et mars 2016, CONDAMNÉ la commune de [Localité 4]/Caisse des écoles aux entiers dépens. Par déclaration du 23 mars 2022 la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 24 février 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 17 octobre 2022. Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 29 avril 2022, la commune de [Localité 4]/Caisse des écoles n'a pas comparu. Selon ses dernières conclusions notifiées à l'intimée par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juillet 2022, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe demande à la cour d'INFIRMER partiellement le jugement rendu par le Tribunal judiciaire pôle social de Pointe-à-Pitre le 15 février 2022 en ce qu'il a constaté que son action en recouvrement est prescrite s'agissant des cotisations et majorations afférentes dues au titre du mois d'octobre et novembre 2015 ; Statuer à nouveau, de : - CONSTATER que son action en recouvrement à l'encontre de la COMMUNE de [Localité 4] /CAISSE DES ÉCOLES n'est prescrite pas s'agissant des cotisations et majorations afférentes dues au titre du mois de novembre 2015 ; En conséquence, - CONDAMNER la COMMUNE de [Localité 4] / CAISSE DES ÉCOLES à lui verser à la CGSS la somme de 97 121.74 euros représentant 92 123.74 euros de cotisations (dont 36 041.74 de cotisations salariales) et 4 998 euros de majorations de retard au titre des mois de novembre 2015, décembre 2015, janvier 2016, février 2016 et mars 2016 - STATUER ce de droit sur les dépens. La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe expose, en substance, que la prescription a été interrompue par une mise en demeure du 24 juin 2016. MOTIFS DE LA DÉCISION En ce qui concerne la prescription de la dette L'article L.244-3 du Code de la sécurité sociale relatif à la prescription de la dette dans sa rédaction issue de loi du 21 décembre 2011 applicable à l'espèce dispose que «L'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi (...) L'avertissement ou la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressé avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l'application desdites majorations ». En l'espèce, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe a adressé à la commune de [Localité 4]/Caisse des écoles une mise en demeure n° 2931734 pour avoir le paiement de la somme de 19 916 euros représentant 18 896 euros de cotisations et 1 020 euros de majorations de retard afférentes au mois de novembre 2015, par lettre recommandée datée du 24 juin 2016 dont l'accusé de réception est rentré signé. En ce qui concerne la prescription de l'action en recouvrement L'ancien article L. 244-11 du code de la sécurité sociale stipule que l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou les mises en demeure prévus aux articles L 244-2 et L 244-3. Le nouvel article L 244-8-1 du même code qui réduit à trois ans la durée de la prescription de l'action civile en recouvrement de cotisations et majorations de retard dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement pour la sécurité sociale pour 2017, s'applique à compter du 1er janvier 2017, aux créances ayant fait l'objet de mises en demeure notifiées avant cette date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. En l'espèce, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe devait donc agir en recouvrement avant le 25 juillet 2020. Son action engagée devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre par requête du 27 décembre 2020 est donc prescrite. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 15 février 2022 ; Laisse les dépens à la charge de l'appelante. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article L.244-3 du Code de la sécurité sociale relatiarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 244-11 du code de la sécurité sociale stipul
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 16 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
63c649a5be43307c9013b284
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