Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 16 janvier 2023
- ECLI
- 63c649a5be43307c9013b286
- Date
- 16 janvier 2023
- Condamnation
- 65 024 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° 23 DU 16 JANVIER 2023 N° RG 22/00326 N° Portalis DBV7-V-B7G-DNQ4 Décision déférée à la cour : jugement du président du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 17 mars 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 20/00515. APPELANT : Monsieur [Z] [K] [Y] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Jean-Louis Moutoussamy, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy. INTIMEE : Madame [O] [S] [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Augusta Hureaux, avocate au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Frank Robail, président de chambre Madame Annabelle Clédat, conseillère, Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 janvier 2023. GREFFIER lors des débats et du prononcé : Mme Armélida Rayapin, greffier. ARRÊT : - Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. - Signé par Monsieur Frank Robail, président de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Mme [O] [R] [S] et M. [Z] [K] [Y] se sont mariés le 9 décembre 2004 devant l'officier d'état civil de [Localité 2], sans contrat de mariage préalable. Suivant acte authentique du 25 août 2005, le couple a acquis une maison édifiée sur un terrain situé à [Localité 2], [Adresse 1], cadastré section [Cadastre 3]. Leur divorce a été prononcé le 20 mai 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Basse-Terre qui a également: - ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, - commis à défaut d'accord des parties M. le président de la chambre départementale des notaires de la Guadeloupe ou son délégataire pour procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial et Mme Combe, juge du tribunal de grande instance de Basse-Terre, pour en surveiller le cours et faire rapport en cas de difficultés, - dit que les demandes relatives au domicile conjugal relèveraient des opérations de liquidation. Maître [H] [J], notaire, a été commise par ordonnance de la présidente du tribunal de Basse-Terre en remplacement de Maître [W] [A], qui avait été désigné par le président de la chambre départementale des notaires afin de procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux. Le 4 octobre 2016, Maître [J] a dressé un procès-verbal de difficultés, après avoir rédigé courant 2015 un projet d'état liquidatif adressé aux parties. Par acte du 19 novembre 2020, Mme [S] a assigné M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre afin de voir principalement : - ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les ex-époux sur l'immeuble cadastré [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 2], - ordonner préalablement à ces opérations, et pour y parvenir, la licitation de cet immeuble sur une mise à prix de 140.000 euros. En réponse, M. [Y] a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire destinée à évaluer le bien en cause et à déterminer son caractère partageable en nature et la valeur locative des deux appartements qui le composent. Par jugement contradictoire du 17 mars 2022, le tribunal a : - dit que l'action de Mme [S] étai t fondée, - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les époux sur l'immeuble cadastré [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 2], - désigné Maître [F] [N], notaire à [Localité 2] , pour procéder à ces opérations sous la surveillance de M. Jouanguy, vice-président du tribunal judiciaire de Basse-Terre, en qualité de 'juge commissaire', - préalablement à ces opérations, et pour y parvenir, ordonné la licitation de l'immeuble cadastré [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 2] sur le cahier des charges dressé à cet effet par Maître Hureaux, avocate, pour une mise à prix de 140.000 euros, - condamné M. [Z] [Y] à payer à Mme [O] [S] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage, distraits au profit de Maître Hureaux. M. [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 1er avril 2022, en indiquant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement. Cette affaire a été distribuée à la mise en état. Mme [S] a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 10 mai 2022. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 novembre 2022, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2023, par mise à disposition au greffe. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ M. [Z] [Y], appelant : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 mai 2022 par lesquelles l'appelant demande à la cour : - d'infirmer le jugement querellé, - de constater que la demande d'expertise qu'il a faite n'est entachée d'aucune volonté dilatoire, - de constater qu'il n'y a aucune volonté de sa part de différer le partage, - d'ordonner une expertise à l'effet de fixer les droits de chacun et de déterminer la valeur du bien, son caractère partageable et la valeur locative de l'étage et du rez-de-jardin, - de lui donner acte qu'il n'a jamais été opposé au paiement de la soulte qui serait éventuellement due, dès lors que celle-ci serait fixée de manière objective, - de lui donner acte également de ce qu'il propose que la partie basse de la maison soit, le cas échéant, attribuée à Mme [S], - de partager les dépens. 2/ Mme [O] [R] [S], intimée : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 08 juillet 2022 par lesquelles l'intimée demande à la cour : - de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - de débouter M. [Y] de sa demande tendant à voir infirmer le jugement déféré, - de débouter M. [Y] de sa demande tendant à voir désigner un expert aux fin de déterminer la valeur du bien et son caractère partageable, - de débouter M. [Y] de toutes ses autres demandes infondées, - de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE L'ARRET A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir 'donner acte' ou 'constater' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. La cour n'aura donc pas à se prononcer sur les demandes formées en ce sens par M. [Y] dans le dispositif de ses conclusions. Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et sur la désignation d'un notaire et d'un juge commis : Conformément aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Par ailleurs, l'article 954 précise que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, M. [Y] a interjeté appel des chefs de jugement par lesquels le premier juge a : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les époux sur l'immeuble cadastré [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 2], - désigné Maître [F] [N], notaire à [Localité 2], pour procéder à ces opérations sous la surveillance de M. Jouanguy, vice-président du tribunal judiciaire de Basse-Terre, en qualité de 'juge commissaire'. S'il sollicite bien dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation du jugement déféré, il ne formule aucune prétention tendant à remettre en cause les deux chefs de jugement précités. En effet, sa seule demande tend à voir ordonner une expertise judiciaire du bien indivis en lieu et place de la licitation ordonnée en première instance, puisqu'il soutient que le bien en cause serait partageable en nature. Dès lors, même si l'autorité de la chose jugée attachée au jugement de divorce qui a ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux et commis un notaire pour procéder à ces opérations sous la surveillance d'un juge aurait pu être invoquée pour s'opposer aux demandes de Mme [S] à ce titre, il convient de constater que cette fin de non recevoir, qui n'a pas à être relevée d'office par la cour, n'a été soulevée par aucune partie. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ces points. Sur la demande d'expertise judiciaire : Conformément aux dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l'espèce, M. [Y] demande à la cour, comme il l'avait déjà fait en première instance, d'ordonner une expertise judiciaire destinée à : - déterminer la valeur vénale du bien dépendant de l'indivision post-communautaire, - dire si ce bien est partageable en nature, - déterminer la valeur locative de chacun des deux appartements qui le composent. Il soutient en effet que le bien immobilier, qui constitue le seul actif de l'indivision post-communautaire, peut être aisément partagé puisqu'il est composé de deux appartements distincts, ce qui s'oppose implicitement mais nécessairement à toute licitation. D'autre part, il soutient qu'une expertise est nécessaire pour 'fixer les droits de chacun' dans le cadre du partage, dès lors que l'indemnité d'occupation mise à sa charge est excessive et qu'aucune indemnité d'occupation n'a été prévue à la charge de Mme [S], alors que l'appartement du rez-de-jardin lui avait été attribué dans le cadre de l'ordonnance de non conciliation. Préalablement à l'examen de ces moyens, il convient de rappeler que, par acte authentique du 25 août 2005, les époux ont acquis de la mère de Mme [S] une construction édifiée sur la parcelle cadastrée [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 2] composée au rez-de-chaussée d'un séjour, de trois chambres, de deux salles de bains, d'une cuisine, d'une buanderie, d'un WC, d'un dégagement et d'une loggia et au rez-de-jardin d'une chambre, d'une salle de bain, d'un séjour avec kitchenette et de deux dépôts. Compte tenu de leur régime matrimonial, ce bien est entré dans la communauté existant entre les époux. Dans le cadre de l'ordonnance de non conciliation du 30 juin 2009, la jouissance de l'appartement situé au rez-de-chaussée a été attribuée à titre gratuit à M. [Y], tandis que la jouissance de l'appartement situé au rez-de-jardin a été attribuée à titre gratuit à Mme [S]. Aux termes de ses conclusions au fond prises dans le cadre de l'instance en divorce, notifiées à l'avocat de M. [Y] le 2 mars 2010, Mme [S] indiquait qu'elle avait été contrainte en raison des agissements de ce dernier de quitter la maison qu'il occupait dorénavant tout seul. Aucune pièce du dossier ne permet de retenir que cette affirmation aurait été contestée en son temps. En exécution du jugement de divorce, Maître [W] [A] a été désigné par le président de la chambre départementale des notaires afin de procéder aux opérations de liquidation et de partage de l'indivision post-communautaire. Maître [J] ayant succédé à Maître [A], elle a poursuivi les opérations et établi au mois de juillet 2015 un projet d'état liquidatif qu'elle a adressé aux parties. Elle n'a officiellement été commise en remplacement de Maître [A] par ordonnance de la présidente du tribunal de Basse-Terre que le 7 mars 2016. Dans le corps de son projet d'état liquidatif, qui n'a jamais été signé par les parties, Maître [J] a indiqué : - que les parties lui avaient confié leur dossier dans la mesure où elle avait succédé à la SCP [A] et Ciffréo, - que l'immeuble de [Localité 2] était occupé par M. [Y], qui était donc débiteur d'une indemnité d'occupation à ce titre, - que les copartageants étaient d'accord pour que le montant de cette indemnité d'occupation soit fixé à 1.200 euros par mois. Ce projet prévoyait l'attribution à M. [Y] du bien dépendant de la communauté, dont le crédit était remboursé par lui seul depuis l'ordonnance de non conciliation du 30 juin 2009, à charge pour lui de verser à Mme [S] une soulte de 48.650,24 euros qu'il devait payer au moyen d'un prêt. Le 4 octobre 2016, Maître [J] a dressé un procès-verbal de difficultés aux termes duquel elle a précisé : - que les époux avaient toujours répondu aux convocations du notaire commis et fourni les pièces et renseignements nécessaires à l'établissement des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre eux, - que M. [Y] avait déclaré vouloir recourir à un prêt auprès de la Crcam pour payer la soulte, - qu'un projet d'acte lui avait été remis afin de lui permettre de mettre en place son financement mais que, depuis, il ne répondait plus aux convocations du notaire, visant à ce titre un courrier adressé par ses soins le 11 février 2016, - que le procès-verbal devait être déposé au greffe du tribunal de grande instance. Postérieurement à ce procès-verbal, M. [Y] ne s'est plus manifesté et n'a formulé aucune contestation. Par courrier du 3 février 2017 adressé à l'avocat de Mme [S], l'avocat de M. [Y] a simplement indiqué que son client s'était 'trouvé confronté à un document qu'on lui demandait de signer sans avoir vraiment discuté de son contenu. C'est pourquoi il est peu enclin à signer ce projet de liquidation', sans aucune autre précision. Par la suite, sommé par l'avocate de Mme [S] par courrier du 9 septembre 2020 de procéder au rachat de la part de cette dernière, ainsi que le prévoyait le projet d'état liquidatif, M. [Y] s'est contenté de répondre qu'il n'avait pas accepté les termes de ce projet, notamment l'évaluation de l'indemnité d'occupation de 1.200 euros par mois évoquée par Mme [Y] depuis la procédure de divorce, qui n'avait pas été évaluée après expertise et qu'il n'avait pas pu discuter. Il ressort de l'ensemble de ces éléments de fait que, même si la jouissance de l'appartement du rez-de-jardin avait été attribuée à Mme [S] dans le cadre de l'ordonnance de non conciliation, cette jouissance privative avait pris fin avant le prononcé du divorce. M. [Y] n'a ainsi jamais contesté, jusqu'à la présente instance, qu'il occupait seul le bien en cause depuis le jugement de divorce. Dans ces conditions, il ne produit aucun élément permettant de justifier qu'une indemnité d'occupation soit mise à la charge de Mme [S]. Sa demande tendant à voir fixer la valeur locative de l'appartement du rez-de-jardin dans le cadre d'une expertise est donc dépourvue de tout fondement de ce point de vue. Par ailleurs, alors que M. [Y] a contesté pour la première fois le montant de l'indemnité d'occupation sollicitée par Mme [S] dans son courrier du mois de septembre 2020, il lui appartenait de faire estimer la valeur locative du bien indivis, ou de chacun des appartements séparément puisqu'il avait accès à l'intégralité de la maison depuis 2010, sans qu'il soit nécessaire de recourir immédiatement à une expertise en l'absence de toute difficulté. Faute pour lui d'avoir fait procéder à ces évaluations, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise qui ne pourrait que servir à pallier sa carence dans l'administration de la preuve. Pour le même motif, M. [Y] n'est pas fondé à demander une expertise destinée à établir la valeur vénale du bien alors que les parties produisent deux évaluations réalisées en 2015 et 2021 dont les résultats sont tout à fait cohérents, la première ayant d'ailleurs servi à établir le projet d'état liquidatif. En ce qui concerne le caractère partageable de ce bien, il a été précédemment rappelé qu'il était effectivement composé de deux appartements indépendants. Mme [S] ne conteste pas avoir vécu de manière effective dans l'appartement du rez-de-jardin durant quelques temps, avant le prononcé du divorce. En conséquence, quand bien même cet appartement serait bas de plafond comme elle le soutient, sans pour autant le prouver, elle ne peut valablement en déduire qu'il serait totalement inhabitable et que, pour cette raison, le bien immobilier ne serait pas partageable. Cependant, le fait qu'une habitation soit composée de deux appartements distincts ne suffit pas à établir que ce bien serait partageable et à éviter une licitation. En effet, l'article 1686 du code civil impose la licitation lorsqu'une chose commune à plusieurs ne peut être partagée 'commodément et sans perte'. S'agissant d'un bien immobilier construit sur un petit terrain de 326 m² qui a été acquis par les époux d'un seul tenant, cela implique que la valeur cumulée des deux appartements ne soit pas inférieure à la valeur du bien pris dans son ensemble et qu'une division puisse intervenir facilement compte tenu des spécificités techniques du bien. Or, si M. [Y] produit en pièce 8 de son dossier un constat d'huissier montrant uniquement que l'appartement du rez-de-jardin dispose d'une entrée séparée, il ne produit aucun autre élément attestant de la possibilité de procéder à un partage de ce bien commodément et sans perte, se contentant sur ce point de simples affirmations. Il lui était pourtant loisible de réunir des éléments afin de constituer un commencement de preuve du caractère partageable de ce bien avant de solliciter une expertise, même s'il convient de relever qu'à aucun moment, jusqu'à la présente instance, M. [Y] n'a évoqué un tel partage en nature. Dans ces conditions, une mesure d'instruction ne pouvant être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, il n'y a pas lieu d'ordonner d'expertise judiciaire destinée à se prononcer sur le caractère partageable du bien. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise formée par M. [Y], qui ne pourrait avoir pour conséquence que de retarder encore un peu plus la réalisation du partage. Sur la licitation : L'article 1686 du code civil dispose que 'si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires'. L'article 1377 du code de procédure civile dispose quant à lui que le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281. En l'espèce, il n'est absolument pas établi que le bien en cause serait partageable commodément et sans perte. Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné sa licitation. Par ailleurs, aucune des parties ne contestant les modalités de la licitation prévues par le premier juge, notamment le montant de la mise à prix, ces dispositions seront également confirmées. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : M. [Y], qui succombe à l'instance d'appel, sera condamné aux entiers dépens. Il sera par ailleurs condamné à payer à Mme [S] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, les dispositions du jugement de première instance seront confirmées sur ces points. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, Déboute M. [Z] [Y] de sa demande d'expertise judiciaire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [Z] [Y] à payer à Mme [O] [R] [S] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [Z] [Y] aux entiers dépens de l'instance d'appel. Et ont signé, La greffière Le président
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1686 du code civil dispose quearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 146 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile. La courarticle 1377 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 16 janvier 2023
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
63c649a5be43307c9013b286
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel