Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63c649a6be43307c9013b28e
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 148 187 000 €
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° FD/SMG COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 10 JANVIER 2023 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 08 novembre 2022 N° de rôle : N° RG 21/01775 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ENW3 S/appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DOLE en date du 14 septembre 2021 Code affaire : 80K Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail APPELANT Monsieur [V] [F], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Yannick GAY, avocat au barreau du JURA, présent INTIMEE S.A.S. NAVARRO FRANCE venant aux droits de la Société Modern Optique, prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, sise [Adresse 1] représentée par Me Raphaëlle RIPOLL-BUSSER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, absente COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 8 Novembre 2022 : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller Mme Florence DOMENEGO, Conseiller qui en ont délibéré, Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 10 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe. ************** Statuant sur l'appel interjeté le 15 septembre 2021 par M. [V] [F] du jugement rendu le 14 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Dôle qui, dans le cadre du litige l'opposant à la SAS NAVARRO FRANCE, a : - rejeté les demandes de M. [V] [F] au titre de l`indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis et au titre des congés payés afférents, - condamné la SAS NAVARRO FRANCE, venant aux droits de la SAS MODERN OPTIQUE, à verser à M. [F] la somme de 4 321,84 euros pour défaut de mise en place du comité social et économique - rejeté la demande d`indemnisation pour défaut de consultation du comité social et économique de M. [F] - condamné M. [F] à verser à la SAS NAVARRO FRANCE, venant aux droits de la SAS MODERN OPTIQUE, la somme de 3 235,76 euros en indemnisation du préjudice subi du fait de la non restitution du matériel - condamné la SAS NAVARRO FRANCE, venant aux droits de la SAS MODERN OPTlQUE, à verser à M. [F] la somme de 500 euros au titre de l`article 700 du code de procédure civile - rejeté la demande de la SAS NAVARRO FRANCE au titre de l`article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS NAVARRO FRANCE aux dépens ; Vu les dernières conclusions transmises le 19 septembre 2022, aux termes desquelles M. [V] [F], appelant, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de : - condamner la SAS NAVARRO FRANCE, venant aux droits de la SAS MODERN OPTIQUE, à lui payer les sommes de : - 26 325,40 euros bruts au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 11 282,31 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 1 128,23 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés, - 5 000 euros au titre du préjudice subi pour défaut de mise en place du comité social et économique - 5 000 euros bruts au titre de l'indemnité pour défaut de consultation du comité social et économique - débouter la SAS NAVARRO FRANCE de toutes ses demandes et notamment de sa demande de condamnation formulée au titre d'une prétendue « non-restitution » ; - condamner la SAS NAVARRO FRANCE à lui payer une somme de 2 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SAS NAVARRO FRANCE aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions transmises le 19 septembre 2022, aux termes desquelles la SAS NAVARRO FRANCE, intimée et appelante incidente, demande à la cour de : - à titre principal, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [V] [F] relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés afférents et au préjudice subi du fait du défaut de consultation du comité social et économique et a condamné M. [F] à lui payer la somme de 3 235,76 euros au titre de marchandises non-restituées - à titre subsidiaire, constater que les demandes de M. [V] [F] sont exorbitantes, - à titre incident, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [V] [F] la somme de 4 321,84 euros pour défaut de mise en place du comité social et économique et limiter la condamnation prononcée à la somme de 2 050 euros, l'a condamnée à verser à M. [V] [F] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a rejeté sa demande de au titre de l'article 700 du code de procédure civil et condamnée aux dépens. - statuant à nouveau de : - juger que le licenciement pour motif économique de M. [V] [F] était parfaitement fondé et justifié, - juger qu'elle a parfaitement respecté la procédure de licenciement pour motif économique, ainsi que son obligation de reclassement, - débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes formulées au titre de la contestation du licenciement, - limiter à un montant de 2 050 euros toute condamnation qui pourrait être prononcée au titre de l'absence de mise en place d'un comité social et économique, - condamner M. [F] à verser la somme de 3 235,76 euros à titre d'indemnisation du préjudice subi pour non-restitution des produits repris chez des clients. - débouter M. [V] [F] de toute demande formulée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et visant à voir imputer à la Société Navarro la charge des dépens, - condamner M. [V] [F] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ; Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 13 octobre 2022 ; SUR CE, Exposé du litige : Selon contrat à durée indéterminée en date du 14 octobre 2013, M.[V] [F] a été embauché par la SAS MODERN`OPTIQUE en qualité de voyageur représentant placier ( VRP) exclusif sur la région Rhône-Alpes, secteur modifié par avenants en date des 19 octobre 2018 et 11 mars 2019. Sa rémunération était composée d'un traitement fixe de 1 550 euros brut et de commissions à hauteur de 8 % sur le chiffre d'affaires hors taxe - marchandise facturée, déduction faite des frais de gestion, 'ducroire' et commissions facturées par le groupement de magasins. Le 29 juillet 2019, M. [F] a été informé par la SAS MODERN OPTIQUE de son projet de cession et de sa possibilité de présenter une offre d'achat, proposition qu'il a déclinée le même jour. La SAS MODERN OPTIQUE a été reprise en octobre 2019 par la SAS NAVARRO FRANCE, spécialisée dans les articles de coiffure. Le 6 décembre 2019, la SAS MODERN OPTIQUE a informé le salarié de son intention de modifier, pour motif économique, son contrat de travail de VRP exclusif en VRP multicartes moyennant une rémunération composée des seules commissions égales à 15 % du chiffre d'affaire hors taxes, frais professionnels inclus, modifications qui ont été refusées par M. [F] le 3 janvier 2020. M. [F] a été convoqué à un entretien préalable le 8 janvier 2020 et a été licencié pour motif économique le 30 janvier 2020, à défaut de reclassement possible. Un contrat de sécurisation professionnelle a été accepté par le salarié le 6 février 2020 et le contrat de travail a ainsi été rompu le 10 février 2020 à l'issue du délai de réflexion accordé. Contestant les conditions de la rupture de son contrat de travail et les difficultés économiques invoquées, M. [F] a saisi le 5 mai 2020 le conseil de prud'hommes de Dôle, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris. MOTIFS DE LA DÉCISION : A - Sur le licenciement économique : - sur le motif économique : Aux termes de l`article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° à des difficultés économiques caractérisées soit par 1'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés (...) 2° à des mutations technologiques ; 3° à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la s auvegarde de sa compétitivité ; 4° à la cessation d'activité de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de l' entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. En l'espèce, la lettre de licenciement, à laquelle la cour se réfère pour un plus ample exposé de sa teneur, invoque : - la pleine mutation du secteur de l'optique, - la perte d'autonomie des opticiens dans le choix des produits vendus, du fait soit des centrales d'achat soit des différentes mutuelles, - la diminution subséquente de la capacité d'achat direct et du pouvoir d'achat des points de vente d'optique, - la chute du chiffre d'affaires de l'activité distribution (1 446 000 euros en 2014 pour 584 000 euros en 2018) - le résultat d'exploitation désormais négatif ( - 82 000 euros en 2018) et la nécessité dans un tel contexte pour la société de se réorganiser pour permettre de sauvegarder sa compétivité ainsi que celle du secteur d'activité commun à la société et aux sociétés du groupe auquel elle appartient. Si M. [F] conteste la réalité du motif économique ainsi invoqué, l'employeur justifie cependant par ses pièces de la dégradation du chiffre d'affaires et du résultat d'exploitation sur les exercices 2018 ( - 82 000 euros) et 2019 ( - 69 558 euros), avec un résultat net comptable de - 156 878 euros au 31 mars 2020 alors même que ce dernier était de 154 042 euros au 31 décembre 2018 et de 173 987 euros au 31 décembre 2017. Les difficultés économiques invoquées par l'employeur sont en conséquence bien réelles, sans qu'il ne soit nécessaire d'en rechercher la cause, et ont conduit l'employeur à proposer, par courriers en date du 6 décembre 2019, une modification du contrat de travail à l'ensemble des salariés sous statut VRP Exclusif pour devenir VRP Multicartes afin de sauvegarder la compétitivité de la SAS MODERN OPTIQUE. Si M. [F] soutient que l'employeur ne justifie pas de la menace sur sa compétitivité, la baisse importante du chiffre d'affaires, passé de 1 481 870 euros en 2014 à 585 198 euros en 2018 comme la chute personnelle des propres chiffres d'affaires de M. [U], également VRP exclusif, ( - 50 % en dix ans) et de M. [F] ( - 24 % en un an), malgré un secteur et une clientèle identiques, confirment cependant le caractère impérieux auquel était confrontée la SAS MODERN OPTIQUE de revoir la distribution de ses produits pour s'adapter aux mutations du secteur de l'optique et aux nouvelles contraintes imposées aux opticiens, sous peine de subir des pertes financières encore plus importantes et de mettre en péril la pérennité de la société. Si l'appelant soutient par ailleurs que l'employeur ne démontre pas que la réorganisation envisagée était de nature à sauver la compétititivité de l'entreprise, il n'appartient cependant pas au juge d'apprécier l'opportunité du choix de réorganisation opéré par l'entreprise ( (Cass. Ass. Plen. 8/02/2001 n° 97-44.219), mais uniquement de constater si ce choix était motivé par l'existence d'une menace sur la compétitivité, ce qui était le cas en l'espèce sur le périmètre de la société MODERN OPTIQUE, seule à exercer l'activité de fabrication et de commercialisation de montures, laquelle subissait des pertes importantes et s'avérait déficitaire. Le motif économique du licenciement de M. [F], qui a refusé le 3 janvier 2020 la modification de poste qu'induisait la réorganisation de l'entreprise pour assurer la sauvegarde de sa compétitivité, est en conséquence démontré. - sur l'obligation de reclassement : Aux termes de l'article L 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. A hauteur de cour, M. [F], qui contestait devant les premiers juges le respect par l'employeur de cette obligation, ne maintient manifestement pas un tel moyen, aucun développement n'y étant consacré dans ses conclusions alors même que la demande d'infirmation porte sur l'ensemble des dispositions du jugement. Il en est de même du défaut de respect par l'employeur du critère d'ordre, moyen également non repris dans les conclusions récapitulatives d'appel. *** C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu la cause réelle et sérieuse du licenciement économique et ont débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires afférentes. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ces chefs. - B - sur l'irrégularité de la procédure de licenciement pour défaut de mise en place du comité social et économique : Aux termes de l'article L 1233-8 du code du travail, l'employeur qui envisage de procéder au licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité social et économique dans les entreprises d'au moins onze salariés. L'article L 1235-15 du code du travail rappelle qu' est irrégulière toute procédure de licenciement pour motif économique dans une entreprise où le comité social et économique n' a pas été mis en place alors qu'elle est assujettie à cette obligation et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi. Le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis. En l'espèce, la SAS MODERN OPTIQUE n' a pas consulté le comité social et économique avant de procéder au licenciement de M. [F] et de trois de ses collègues. Si pour s'en justifier, la SAS NAVARRO FRANCE, intervenant aux droits de la SAS MODERN OPTIQUE, se prévaut de l'absence de mise en place de cette institution représentative du personnel lors de l'engagement de la procédure de licenciement, elle ne justifie cependant pas d'un procès-verbal de carence permettant d'établir que l'employeur s'est conformé à ses obligations en accomplissant les diligences nécessaires et qu'il s'est heurté à un désintérêt des salariés pour voir instaurer un tel organe représentatif. L'irrégularité de la procédure est en conséquence établie et doit conduire à indemniser M. [F] du préjudice ainsi subi, dès lors que ce dernier a été privé d'une possibilité de représentation et de défense de ses intérêts lors de la procédure de licenciement. ( Cass soc - 17 octobre 2018 n° 17-14.392) Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef, mais infirmé dans le montant des dommages et intérêts alloués, conformément à l'appel incident formé par la SAS NAVARRO FRANCE et parfaitement recevable, contrairement à ce que soutient l'appelant. La SAS NAVARRO FRANCE sera ainsi condamnée à payer à M. [F] la somme de 2 160,92 euros, correspondant à un mois de salaire, à titre de dommages et intérêts. Cette somme sera allouée en 'net', dès lors qu'elle correspond à une indemnité et non à un rappel de salaires soumis à cotisations. Le salaire brut de référence s'élève en effet à 2 160,92 euros, au vu des bulletins de salaires sur les douze derniers mois de la relation contractuelle, et non à 3 760,77 euros, comme demandé par le salarié qui procède à un calcul sur les six derniers mois qui s'avère certes lui être plus favorable mais n'est cependant pas conforme aux dispositions de l'article R 1234-4 du code du travail. - C - sur l'absence de consultation du comité social et économique : Aux termes de l'article L 1235-12 du code du travail, en cas de non-respect par l'employeur des procédures de consultation des représentants du personnel ou d'information de l'autorité administrative, le juge accorde au salarié compris dans un licenciement collectif pour motif économique une indemnité à la charge de l'employeur calculé en fonction du préjudice subi. Il appartient au salarié de rapporter la preuve de ce préjudice. (Cass soc- 9 juin 2021 n° 20-11.798). En l'espèce, les premiers juges ont débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts présentée sur ce fondement, à défaut pour ce dernier de justifier d'un préjudice distinct de celui d'ores et déjà indemnisé du fait de l'absence de mise en place du comité social et économique lors de la procédure de licenciement économique. Si M. [F] fait grief aux premiers juges d'avoir ainsi statué, ce dernier ne démontre cependant pas à hauteur de cour le préjudice qu'il aurait subi de l'absence de consultation du comité social et économique. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [F] de ce chef de demande. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef. - D - sur la demande de restitution des matériels : Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, les premiers juges ont fait droit à la demande de la SAS NAVARRO FRANCE, venant aux droits de la SAS MODERN OPTIQUE, et condamné M. [F] à lui payer la somme de 3 235,76 euros en indemnisation des matériels non restitués, au motif d'une part que l'employeur fournissait la liste des matériels repris contre avoirs par M. [F] auprès des clients opticiens et d'autre part que le salarié ne démontrait pas s'être libéré de son obligation de restitution. Si M. [F] sollicite dans ses dernières conclusions l'infirmation de ce chef de jugement, il ne consacre cependant aucun développement dans ses conclusions à cette demande et ne formule aucune critique précise, de telle sorte qu'aucun élément ne permet de remettre en cause l'appréciation faite par les premiers juges de cette demande. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de de ce chef. E - sur les autres demandes : Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. Les dépens d'appel seront supportés par l'employeur. Les frais irrépétibles demeureront cependant à la charge de chacune des parties. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Dôle du 14 septembre 2021, sauf en ce qu'il a condamné la SAS NAVARRO FRANCE à payer à M. [V] [F] la somme de 4 321,84 euros au titre du défaut de mise en place du comité social et économique Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant : Condamne la SAS NAVARRO FRANCE, venant aux droits de la SAS MODERN' OPTIQUE, à payer à M. [V] [F] la somme de 2 160,92 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière du fait de l'absence de mise en place du comité social et économique Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la SAS NAVARRO FRANCE, venant aux droits de la SAS MODERN OPTIQUE, aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix janvier deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article L. 1233-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et visantarticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civil et condamnarticle L 1233-4 du code du travailarticle L 1233-8 du code du travailarticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Référence
63c649a6be43307c9013b28e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel