Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 16 janvier 2023
- ECLI
- 63c649a7be43307c9013b298
- Date
- 16 janvier 2023
- Condamnation
- 836 329 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 16 JANVIER 2023 N° RG 20/00623 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LOC7 SCA CHATEAU D'AGASSAC c/ SAS CLAAS RESEAU AGRICOLE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 janvier 2020 par le Pôle Protection et Proximité du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 19-000321) suivant déclaration d'appel du 05 février 2020 APPELANTE : SCA CHATEAU D'AGASSAC, agissant poursuites et diligences de son régisseur M. [J] [H], domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] représentée par Maître BILONDA substituant Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SAS CLAAS RESEAU AGRICOLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3] représentée par Maître Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de la SELARL FLAMIA-PRIGENT, avocat plaidant au barreau de BREST COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Emmanuel BREARD, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors des débats : Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE La Sca Château d'Agassac exerce une activité de production et de vente de vin. Dans le cadre de son activité, cette société dispose de deux machines, à savoir une machine à vendanger nouvelle et une tête de récolte, achetées auprès de la société Claas Réseau Agricole suivant devis accepté du 30 septembre 2011. Le matériel était vendu avec une garantie de 3 ans. La machine a été mise en service en janvier 2012. La société [Adresse 2] a sollicité à plusieurs reprises l'intervention de la Sas Claas Réseau Agricole afin que celle-ci procède à des réparations sur la vendangeuse nouvelle. Entre 2013 et 2016, plusieurs devis ont été proposés par la société Claas Réseau Agricole à la Société [Adresse 2] afin de procéder à des réparations et des actes de maintenance, essentiellement sur la vendangeuse 'nouvelle'. A compter de 2016, et face à ce que la société [Adresse 2] considérait être la persistance de désordres et dysfonctionnements, divers constats techniques ont été réalisés. Considérant que la société [Adresse 2] lui devait le paiement de la somme de 8 363,30 euros au titre du règlement de 3 interventions en réparation et maintenance, le 13 août 2018, la société Claas Réseau Agricole déposait une requête en injonction de payer. Par ordonnance en date du 20 septembre 2018, le juge du tribunal d'instance de Bordeaux a enjoint à la société [Adresse 2] de payer à la société Claas Réseau Agricole la somme de 8 363,30 euros correspondant au non-paiement de trois factures en date des 27 janvier 2015, 28 septembre 2016 et 13 février 2017. Cette ordonnance a été signifiée à la société [Adresse 2] par acte d'huissier en date du 10 janvier 2019. Par déclaration en date du 28 janvier 2019, cette dernière a formé opposition à cette ordonnance. Par jugement contradictoire du 22 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - Déclaré recevable l'opposition de la société [Adresse 2] à 1'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 20 septembre 2018 ; - Déclaré non avenue ladite ordonnance ; - Condamné la société [Adresse 2] à verser à la société Claas Réseau Agricole la somme de 8363,30 euros, au titre des factures n°1410340 du 27 janvier 2015, n°1411896 du 28 septembre 2016 et n°1412143 du 13 février 2017, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 22 janvier 2020 ; - Débouté la société [Adresse 2] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ; - Condamné la société [Adresse 2] à verser à la société Claas Réseau Agricole la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la société [Adresse 2] de sa demande en paiement émise de ce chef ; - Condamné la société [Adresse 2] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure d'injonction de payer. La société [Adresse 2] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 5 février 2020. Par conclusions déposées le 4 novembre 2022, la société [Adresse 2] demande à la cour de : - Déclarer la société [Adresse 2] bien fondée en son appel et la juger recevable en ses demandes. - Confirmer le jugement rendu le 22 janvier 2020 en ce qu'il a jugé que l'opposition formée par la société [Adresse 2] est fondée et recevable ; - Réformer le même jugement en ce qu'il a condamné la société [Adresse 2] à verser à la société Claas Réseau Agricole les sommes dues au titre des factures litigieuses et débouté la société [Adresse 2] de ses demandes reconventionnelles ; - Condamner la société Claas Réseau Agricole à verser à la société [Adresse 2] la somme de 3 147,31 euros TTC au titre de la facture de révision du mois de juillet 2014 ; - Condamner la société Claas Réseau Agricole à verser la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis par la société [Adresse 2] ; - Condamner la société Claas Réseau Agricole à verser à la société [Adresse 2] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Fabrice Dalavoye, par application de l'article 699 du code de procédure civile. - Débouter la société Claas Réseau Agricole de toutes ses demandes, fins et prétentions. Par conclusions déposées le 4 novembre 2022, la société Claas Réseau Agricole demande à la cour de : - Ecarter des débats les pièces adverses n° 18, 19 et 22 pour non-respect des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ; - Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 22 janvier 2020 ; - Débouter en conséquence la société [Adresse 2] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la société [Adresse 2] au paiement de la société Claas Réseau Agricole de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société [Adresse 2] aux entiers dépens. L'affaire a été fixée à l'audience du 21 novembre 2022. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION I Sur la recevabilité des attestations versées par la Sca Château d'Agassac. L'article 202 du code de procédure civile prévoit que 'L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature'. Il est de principe que le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis. La Sas Claas Réseau Agricole sollicite que les pièces n°18, 19 et 22 communiquées par l'appelante soient écartées des débats en ce qu'elles sont dactylographiées, donc non écrites à la main, et non accompagnées de la copie de la pièce d'identité du témoin pour celle de M. [X] [V]. De plus, elle critique le fait que les deux premières attestations émanent d'anciens salariés ayant quitté l'entreprise, mais formulées de manière identique pour certains paragraphes et pour la première comprenant des dates précises, des numéros de factures, des références à des courriers et réunions, ce plus de trois ans après. Elle en déduit que ces deux attestations ont été dictées par la Sca Château d'Agassac. Quant à la dernière, elle note qu'il n'est pas précisé la nature des désordres allégués ou la machine concernée et ne saurait être suffisante. *** Il y a lieu de constater que si les documents présentés comme des attestations ne respectent pas la forme prévue par l'article 202 du code de procédure civile précité, il n'existe en revanche pas d'éléments suffisants pour les écarter des débats, ces pièces pouvant être retenues à titre de renseignement. Aussi, cette demande de la société intimée sera-t-elle rejetée. II Sur les demandes en paiement au titre des trois factures des 27 janvier 2015, 28 septembre 2016 et 13 février 2017. En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. De même, il résulte de l'article 1219 du même code qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Avant l'entrée en vigueur de ces dispositions survenue le 1er octobre 2016, il était admis de manière constante que l'inexécution d'une convention pouvait être justifiée si le cocontractant n'avait pas lui-même satisfait à une obligation contractuelle découlant du contrat, à la condition que celle-ci soit certaine et présente une gravité avérée. Il incombe néanmoins à celui qui invoque l'exception d'inexécution d'en rapporter la preuve. Sur la facture n°1410340 du 27 janvier 2015. La Sca Château d'Agassac affirme que cette facture, comme les deux autres, correspond à des problèmes techniques survenus sur les deux machines vendues, identifiés avant la fin de garantie survenue le 12 janvier 2015. Elle précise ne pas avoir reçu les conditions de garantie et ne pas avoir été informée que les frais d'entretien courant n'étaient pas pris en charge. Elle conteste d'ailleurs que la facture concernée concerne une révision, mais correspondrait à une intervention du 1er octobre 2014 suite aux problèmes rencontrés sur la tête de récolte dès 2013 et les capteurs varios de la machine à vendanger. Elle se prévaut pour cela de l'attestation de M. [G] [C] et du fait que la précédente facture du 16 juillet 2014 n°1410055, réglée par ses soins, portait sur les mêmes réparations. Elle remet donc en cause la décision du premier juge retenant la solution inverse, alors que les mêmes pièces auraient été commandées, mais pas en même quantité, ce qui traduirait une usure anormale de l'engin. Elle en déduit un travail précédemment mal accompli, mis en lumière par la réunion du 12 mai 2015 entre les parties dans le cadre d'une expertise amiable. Il résulterait de ces investigations que les réparations préalables n'étaient pas les bonnes et estime que la décision attaquée devait tenir compte de cet élément, ce qu'elle n'a pas fait. Outre divers courriers en ce sens, elle se prévaut de l'attestation de M. [V] pour confirmer que la réunion du 12 mai 2015 était une expertise amiable et l'inefficacité des travaux effectués. *** La cour constate néanmoins, comme l'a justement fait le premier juge, que la comparaison entre les factures des 16 juillet 2014 et 27 janvier 2015 montrent que celle-ci ne portent pas exclusivement sur les mêmes postes et les mêmes pièces de mécaniques utilisées, donc ne démontre pas en elle-même l'intervention sur les mêmes organes. De même, les mails provenant de cette appelante ne sauraient constituer par eux-mêmes des éléments probants. Surtout, les écrits de MM. [C] et [M] (pièces 18 et 19 de l'appelante) ne sauraient être considérés comme établissant la prétention de l'appelante. En effet, il n'est pas démontré que ces deux personnes, anciens employés de la Sca Château d'Agassac, n'aient pas un intérêt propre à attester des difficultés des engins objets du litige, ayant été respectivement responsable de leur entretien en qualité de directeur technique de l'appelante et de conducteur pour cette partie. Enfin, s'agissant du courrier de M. [V] (pièce 22 de l'appelante) et du compte rendu de rendez-vous du 12 mai 2015, il ne ressort pas de ces documents qu'il ait été mené une expertise amiable. En effet, il est fait état d'un dialogue suite à une venue sur place des représentants des parties, outre de l'expert d'assurance de l'appelante et d'un inspecteur de la société Grégoire, lesquels ont pointé non seulement les difficultés liées à l'usage des matériels objets du présent litige, mais également le fait que les utilisateurs devaient comprendre les désordres rencontrés. Il n'a donc été effectué aucune opération technique et les seuls éléments discutés le sont par rapport à l'entretien effectué. Surtout, il est remarqué qu'il est admis qu'à cette date, les désordres étaient réparés. Or, s'il est reproché par M. [V] le fait qu'il n'en ait pas été recherché la cause, il doit être remarqué que la Sca Château d'Agrassac ne démontre pas avoir sollicité en ce sens son cocontractant, quand bien même elle a souhaité le bon fonctionnement des engins. Mieux, il ressort de ces éléments que si les machines posaient des difficultés structurelles, l'entretien sollicité était quant à lui réalisé. Ainsi ces éléments induisent nécessairement que la facture du 27 janvier 2015 n'a pu porter que sur de l'entretien et non la réparation d'une panne spécifique. Il s'ensuit que la décision attaquée sera confirmée de ce chef. Sur les factures des 28 septembre 2016 et 13 février 2017. La Sca Château d'Agrassac soutient que le premier document correspond à un changement du boîtier de gestion d'avancement et du capteur de vitesse sur la machine à vendanger, suite à des difficultés de régulation de vitesse, entraînant un problème de sécurité lors des manoeuvres de précision et un fonctionnement aléatoire du joystick. Elle souligne que ces difficultés ont fait l'objet de sa part d'une lettre recommandée avec accusé de réception dès le 13 novembre 2014 et ont été discutées lors de la réunion précitée du 12 mai 2015. Elle met en avant le fait que la réparation n'a eu aucun effet, puisque le 17 octobre 2016, les dysfonctionnement ont de nouveau été constatés, un accident évité de justesse, comme en atteste M. [M], et qu'aucune solution n'a été trouvée à ce problème au final. Elle expose que la seconde facture est relative au remplacement du ventilateur du refroidisseur et du potentiomètre. Il est allégué que ces interventions n'ont pas été efficaces, comme les conclusions des réunions postérieures des 14, 17, 25 octobre 2016 et 18 juillet 2017 l'établiraient, les dysfonctionnements litigieux persistant. *** Il convient de relever qu'il n'est pas établi que les réparations découlant des factures des 28 septembre 2016 et 13 février 2017 résultent d'éléments antérieurs et donc relèvent de la garantie contractuelle. De même, il n'est justifié par la société appelante d'aucun élément rapportant que les réparations visées par ces deux factures n'aient pas donné satisfaction, en dehors de ses déclarations et de celles de MM. [C], [M] et [V]. Les deux premières attestations, comme relevé ci-avant ne sauraient établir la preuve de cette allégation. Quant au dernier témoin, lors de son courrier du 6 août 2020 (pièce 22 de l'appelante) il n'explique pas s'il a lui-même constaté les anomalies qu'il rapporte pour écarter les travaux objet les deux présentes factures, ou s'il ne fait que répéter les constatations de l'appelante. Cette pièce ne saurait donc être suffisante, y compris au vu des deux autres attestations précitées. Dès lors, ce chef de demande sera rejeté. Sur la demande de dommages et intérêts formulée par le Sca Château d'Agassac. La société exploitante des machines agricoles rappelle que la société Claas Réseau Agricole était tenue à son égard d'une obligation d'entretien et de réparation de ces engins, dont elle prétend qu'elle n'a pas été exécutée. Elle en déduit qu'il en résulte des préjudices du fait des difficultés rencontrées lors des vendanges pendant 5 années, notamment une perte d'exploitation liée à la contrainte de faire travailler 4 personnes supplémentaires pour résoudre les problèmes dus au matériel. Elle met également en avant une perte financière liée à la revente du matériel concerné faite le 23 avril 2018. *** Toutefois, il doit être remarqué que les pertes d'exploitation et financières mises en avant, comme l'a justement relevé le premier juge, ne sont pas caractérisées par les éléments versés aux débats, ni le montant sollicité à ce titre justifié. Il s'ensuit que la décision attaquée ne pourra qu'être confirmée de ce chef. III Sur les demandes annexes. Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la Sca Château d'Agassac, qui succombe au principal, supportera la charge des dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, l'équité commande que la Sca [Adresse 2] soit condamnée à verser à la Sas Claas Réseau Agricole la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, REJETTE la demande tendant à écarter des débats les pièces n°18, 19 et 22 versées par la Sca Château d'Agassac ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 22 janvier 2020 ; y ajoutant, CONDAMNE la Sca [Adresse 2] à verser à la Sas Claas Réseau Agricole la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Sca [Adresse 2] aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 1103 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 202 du code de procédure civile précitéarticle 202 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 16 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
63c649a7be43307c9013b298
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- Texte intégral
- Résumé officiel