Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 16 janvier 2023
- ECLI
- 63c649a8be43307c9013b29e
- Date
- 16 janvier 2023
- Condamnation
- 96 212 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 16 JANVIER 2023 N° RG 20/01427 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LQKI SERVICE INTER-ENTREPRISES DE SANTE AU TRAVAIL (SIST) DU LIBOURNAIS c/ S.A.S.U. ARBA S.E.L.A.R.L. FHB S.E.L.A.R.L. [M] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 janvier 2020 par le Tribunal judiciaire de LIBOURNE (RG : 17/00830) suivant déclaration d'appel du 16 mars 2020 APPELANT : SERVICE INTER-ENTREPRISES DE SANTE AU TRAVAIL (SIST) DU LIBOURNAIS, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] représenté par Maître Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.S.U. ARBA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3] INTERVENANTES VOLONTAIRES : S.E.L.A.R.L. FHB, agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SAS ARBA, prise en la personne de Me [V] [U], domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] S.E.L.A.R.L. [M], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS ARBA, prise en la personne de Me [K] [M], domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] représentées par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Ludivine MIQUEL de la SELARL AALM, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Emmanuel BREARD, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors des débats : Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE. La société Arba a vu un de ses salariés, M. [G] [W], être victime d'un accident du travail le 30 septembre 2013. L'intéressé a été arrêté du 1er octobre 2013 au 5 janvier 2014. Le 2 janvier 2014, M. [W] a passé une visite de reprise concluant à une reprise possible de son activité salariale, sous réserve de quelques aménagements. Une nouvelle visite, qui devait intervenir dans un délai de 3 mois, a été sollicitée par l'employeur. A l'occasion d'une autre visite chez le médecin du travail, ce dernier concluait à une reprise du travail, mais recommandait le classement de M. [W] sur un poste de chauffeur-livreur, ce qui s'avérait impossible en l'absence de poste disponible au sein de l'entreprise. Le 6 janvier 2014, ce salarié était sanctionné par l'entreprise d'un avertissement, puis le 17 février suivant, celle-ci lui notifiait une mise à pied de 3 jours suite à de nouveaux faits. Considérant que son attitude posait difficulté, son employeur a licencié M. [W] par courrier du 14 mai 2014. L'intéressé a contesté son licenciement, faisant valoir devant la juridiction prudhommale que lors de sa mise à pied, il n'avait pas bénéficié de sa visite médicale de reprise et que son contrat était suspendu à ce moment là, donc que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 21 novembre 2016, le conseil des prud'hommes de Libourne a : - Jugé que le licenciement de M. [W] était sans cause réelle et sérieuse ; - Condamné la Sasu Arba à payer à ce salarié les sommes de 500 € à titre de dommages et intérêts pour absence de visite de reprise, de 9.372 € sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, de 290,12 € au titre des rappels de salaire correspondant à la période de mise à pied ; - Condamné la même à rembourser aux organismes intéressés les indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de deux mois d'indemnité chômage ; - Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1.562 € ; Rejeté les demandes plus amples ou contraires ; - Condamné la Sasu Arba à régler à M. [W] la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la Sasu Arba aux dépens de l'instance. Le 11 janvier 2021, la Sasu Arba a été placée sous sauvegarde de justice. La Selarl Fhb a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire et la Selarl [M] en celle de mandataire judiciaire. Le 27 juillet 2017, la Sasu Arba a assigné l'Association « service inter-entreprise de santé au travail du libournais » (ci-après la SIST), aux fins, notamment, de la voir condamner au paiement de diverses sommes en réparation de son préjudice, estimant que les manquements de l'association étaient à l'origine de sa condamnation précitée du 21 novembre 2016. Par jugement du 23 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Libourne a : - Déclaré l'association SIST responsable du préjudice économique subi par la Sasu Arba dans le cadre du contentieux prudhommal né du licenciement de M. [W] ; - Condamné cette défenderesse à verser à la requérante les sommes de 10.962,12 € en réparation de ce préjudice économique et de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'association SIST a relevé appel de ce jugement par déclaration du 16 mars 2020. Par dernières conclusions du 27 novembre 2020, l'association SIST demande à la cour de : - Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déclarée responsable du préjudice économique subi par la Sasu Arba dans le cadre du contentieux prudhommal né du licenciement de M. [W] et l'a condamnée à verser à son adversaire les sommes de 10.962,12 € en réparation de son préjudice et de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dire qu'elle n'a pas été défaillante dans l'exécution de sa mission à l'égard de la Sasu Arba ; - Débouter cette dernière de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner la société intimée au paiement d'une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions déposées le 22 septembre 2021 portant appel incident et intervention volontaire, la Sasu Arba et les Selarl Fhb et [M] demandent à la cour de : - Confirmer en tout point les dispositions du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Libourne en ce qu'il a déclaré responsable l'association SIST du préjudice économique subi par la Sasu Arba dans le cadre du contentieux prudhommal né du licenciement de M. [W] ; - Condamner par conséquent l'association SIST à verser à la Sasu Arba les sommes de 10.962,12 € en réparation du préjudice économique subi par celle-ci lors du licenciement de son salarié et de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Et sur appel incident, - Condamner l'association SIST à relever indemne la Sasu Arba du remboursement des indemnités chômage versées aux salarié aux organismes intéressés dans la limite de 6 mois et les dépens d'instance, outre 2.500 € en sus de l'indemnité déjà réclamée et à propos de laquelle les dispositions de la décision attaquée seront confirmées ; - Condamner l'association SIST aux entiers dépens. L'affaire a été fixée à l'audience du 21 novembre 2022. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 novembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION. I Sur la responsabilité de l'association SIST. L 'article 1147 du code civil applicable dispose « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ». L'association SIST conteste la décision du premier juge en arguant de ce qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de sa mission à l'égard de la Sasu Arba, le jugement relevant « une certaine confusion » au sujet de la visite médicale du 28 février 2014. Ainsi, elle remet en cause l'analyse effectuée à cette occasion, faute qu'il s'agisse d'une visite de reprise et que celle-ci ait été sollicitée le 6 janvier précédent. Elle souligne qu'aucun élément ne justifie d'une telle demande, hormis l'attestation de son assistante de gestion du 6 août 2015, date à laquelle elle dit avoir été sollicitée pour obtenir une attestation de visite de reprise pour M. [W] et voir modifier sa fiche médicale d'aptitude. Elle ajoute qu'aucune demande n'a été enregistrée informatiquement le 6 janvier 2014 en vu d'une prise de rendez-vous, mais ne l'a été que le 25 février suivant, la convocation ayant été délivrée le lendemain. Elle insiste sur le fait qu'elle a respecté le délai légal de 8 jours en matière de visite de reprise, produisant des attestations de ses salariés et des notes de services contemporaines des faits. Surtout, elle affirme que la visite du 28 février 2014 organisée pour M. [W] n'était pas une visite de reprise, alors que celle-ci était alors obligatoire après un arrêt de travail pour maladie supérieur à 30 jours. Elle note que lors de la demande faite par la Sasu Arba, aucune référence à une visite de reprise n'a été faite, et que la seule qualité d'employeur de l'intimée ne lui permet pas d'établir la nature de ce rendez-vous. Elle remarque que si une fiche d'aptitude a été remplie par le médecin du travail à cette occasion, il s'agissait de sa part d'une obligation, y compris en dehors de toute notion de reprise. Elle ne remet pas en cause que les trois exemplaires ne soient pas strictement identiques, mais relève que le sens est le même et aucun ne fait référence à une visite de reprise. Elle en déduit que sa directrice, dans le cadre du litige prudhommal, a pu indiquer que cette visite « ne répondait pas aux critères d'une visite de reprise ». Elle retient qu'il n'existe pas d'ambiguïté et que le contenu de la visite ne permet pas d'éclairer ce point, alors que la société intimée n'a pas vérifié la situation de son salariée, faute de lui avoir fait passer de visite de reprise, le document délivré le 28 février 2014 ne pouvant aller dans ce sens. Elle observe que c'est d'ailleurs un des reproches fait par le conseil de prud'hommes à cette partie. *** La cour doit constater que la visite en date du 28 février 2014 concernant M. [W] a été effectuée à la demande de son employeur, mais qu'il n'est versé quant à la date à laquelle elle a été sollicitée que la seule attestation d'une assistante de gestion de l'intimée, Mme [L] [E]. Cette seule pièce, en ce qu'elle émane d'une salariée toujours en poste au sein de la Sasu [W], ne saurait être considérée comme suffisante pour établir la nature de la visite en date du 28 février 2014. En outre, elle ne saurait rapporter la preuve de ce que l'employeur a bien réclamé une visite de reprise, car si les différentes fiches concluent toutes à une aptitude, il s'agit du poste de chauffeur livreur, alors que M. [W] était employé en qualité de cariste. Il ne pouvait donc qu'exister une ambiguïté à la lecture de ces documents, que la Sasu Arba ne pouvait ignorer et dont elle se prévaut, mais sans pourtant en retenir le caractère apparent à son égard. Il y a lieu de relever que cette ambiguïté a d'ailleurs été retenue par le conseil de prud'hommes lors de son jugement précité en date du 21 novembre 2016 et qu'il en déduit justement qu'il appartenait à la société intimée de solliciter des précisions de la part du médecin du travail ou de provoquer une nouvelle visite en exigeant que celle-ci soit qualifiée de reprise, ce qui n'a pas été le cas. Aussi, s'il a existé sans conteste une carence de la part de l'association SIST, faute d'avoir qualifié la nature de la visite du 28 février 2014, il n'est en revanche pas justifié qu'il existe un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la Sasu Arba, en particulier en ce que celle-ci a également concouru à son propre préjudice. La responsabilité de l'association SIST n'est donc pas établie quant à la condamnation intervenue le 21 novembre 2016. Par conséquent, la décision rendue le 23 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Libourne ne pourra être qu'infirmée et les demandes faites par la Sasu Arba rejetées, faute d'établir que les conditions de l'article 1147 du code civil sont remplies. II Sur les demandes annexes. A ux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la Sasu Arba qui succombe au principal, supportera la charge des dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, l'équité commande que la Sasu Arba soit condamnée à verser à l'association SIST la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS. La cour, INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Libourne le 23 janvier 2020 en toutes ses dispositions : Statuant à nouveau, DÉBOUTE la Sasu Arba de l'ensemble de ses demandes ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes supplémentaires ou contraires ; y ajoutant, CONDAMNE la Sasu Arba à verser à l'association SIST la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la Sasu Arba aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article L.1235-3 du code du travailarticle 1147 du code civil sont remplies.article 1147 du code civil applicable dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 16 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
63c649a8be43307c9013b29e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel