Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 16 janvier 2023
- ECLI
- 63c649a8be43307c9013b2a0
- Date
- 16 janvier 2023
- Condamnation
- 31 800 000 €
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 16 JANVIER 2023 N° RG 22/02449 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWWE S.C.I. LOMARG IMMOBILIER c/ S.A.R.L. EURO DEMOLITION SYSTEMS Nature de la décision : EXPERTISE APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 03 mai 2022 par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 22/00017) suivant déclaration d'appel du 20 mai 2022 APPELANTE : S.C.I. LOMARG IMMOBILIER, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.R.L. EURO DEMOLITION SYSTEMS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] représentée par Maître Patrice JOUANNEAU de la SELAS CABINET JOUANNEAU - FRESSANGES DU BOST & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Emmanuel BREARD, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors des débats : Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE La SCI Lomarg Immobilier a fait construire, à Villenave d'Ornon, une usine de charcuterie de salaison. Le local à usage commercial était loué à la société Charcuterie Bordelaise. Le 16 février 2017, un incendie a détruit cet immeuble industriel. La Sarl exploitante a été placée en liquidation judiciaire. Une mission de démolition et d'évacuation des débris du bâtiment a, par suite, été confiée à la société Euro Demolition Systems pour un montant de 318 000 euros TTC. Cette facture a été payée par la société Axa Assurances. La Sci a, à la suite de ces travaux de démolition et d'évacuation des débris, enjoint la société Sarl Euro Demolition Systems d'indiquer ce qu'il était advenu des matériaux récupérés par cette société, matériaux dont la Sci Lomarg Immobilier dit être restée propriétaire. Par acte d'huissier délivré le 23 décembre 2021, 1a Sci Lomarg Immobilier a fait assigner la S.A.R.L. Euro Demolition Systems devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l'article 145 du code de procédure civile, afin que celui-ci chiffre la valeur du matériel dont elle estime avoir été privée. Par ordonnance du 3 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - Débouté la Sci Lomarg Immobilier de sa demande d'expertise ; - Condamné la Sc Lomarg Immobilier à verser à la Sarl Euro Demolition Systems une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejeté toutes les autres demandes ; - Condamné la Sci Lomarg Immobilier aux entiers dépens de l'instance. La Sci Lomarg a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 20 mai 2022. Par conclusions déposées le 25 juillet 2022, la Sci Lomarg Immobilier demande à la cour de : - Réformer la décision entreprise sans son intégralité ; - Désigner tel expert économiste à la construction, avec pour mission de : * convoquer et entendre les parties ; * se rendre sur les lieux litigieux, les visiter et les décrire ; * chiffrer le volume des métaux emportés par la société Euro Demolition Systems ; * donner le prix du marché de la tonne à la revente en fonction de la nature du matériel ; * donner au juge tous les éléments techniques et de faits de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par les requérants ; * donner son avis sur l'ensemble des préjudices subis par les requérants ; - Condamner la société Euro Demolition Systems à payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Euro Demolition Systems aux entiers dépens ; - Rappeler l'exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir. Par ordonnance du 12 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions remises au greffe et notifiées le 21 septembre 2022 par la Sarl Euro Demolition Systems. Au visa de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a fait l'objet le 23 juin 2022 d'une ordonnance de fixation à bref délai avec clôture de la procédure 15 jours avant la date de l'audience fixée au 21 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION I Sur la demande d'expertise. En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La société appelante réclame l'expertise sollicitée initialement par ses soins, la disant recevable en ce qu'elle n'est pas vouée à l'échec. Elle avance en ce sens que la Sarl Euro Demolitions Systems ne conteste pas avoir évacué les métaux sans son autorisation et les avoir revendus. Elle remet en cause la décision du premier juge en ce que celle-ci retient des arguments relevant d'un débat qui pourrait se tenir au fond et non devant le juge des référés. Ainsi, elle admet que c'est la compagnie d'assurances AXA qui a réglé les prestations de démolition, mais souligne n'avoir perçu aucune indemnisation, y compris pour les matériaux concernés. Elle ajoute que si la Sarl Euro Demolitions Systems a accepté un mandat de l'assureur sans s'assurer des droits en découlant, ou si le même assureur a commis une faute, cette position sera discutée, mais ultérieurement et sans qu'elle soit concernée en l'état. Elle insiste sur le fait que le but de la mesure d'instruction sollicitée est de chiffrer la valeur des matériaux emmenés, avant toute procédure au fond. *** La cour constate que la décision attaquée a admis que la Sci Lomarg Immobilier avait qualité et intérêt à agir pour solliciter l'organisation d'une expertise au vu de sa qualité de propriétaire des locaux détruits le 16 février 2017 et suite à l'enlèvement des matériaux se trouvant sur les lieux. Or, le premier juge, en retenant que cette appelante ne démontre pas que cet acte d'instruction serait nécessaire à la solution du litige l'opposant à la Sarl Euro Demolitions Systems, tout en admettant qu'un lien délictuel est pourtant possible entre ces deux parties, n'a pu que se contredire. De surcroît, il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier le bien fondé de l'action au fond de la Sci Lomarg Immobilier, sauf à ce que celle-ci soit dénuée de tout fondement. D'ailleurs, en admettant la possibilité d'un recours à titre délictuel entre la société requérante et la Sarl Euro Demolitions Systems, la décision attaquée n'a pu qu'admettre la nécessité de rendre opposable la mesure d'expertise à l'égard de cette dernière. En l'absence d'élément contraire, il sera ordonné l'expertise sollicitée par la société appelante, comme il est indiqué au dispositif de la présente décision. Il s'ensuit que l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Bordeaux du 3 mai 2022 sera infirmée. II Sur les demandes annexes. Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la Sarl Euro Demolitions Systems succombant au principal à la présente instance, elle supportera la charge des dépens de celle-ci. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Lors du présent litige, l'équité exige que la Sarl Euro Demolitions Systems soit condamnée à régler la somme de 2.000 euros à la Sci Lomarg Immobilier. En revanche, il n'y pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire en appel. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME totalement l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 3 mai 2022 précitée ; Statuant à nouveau, ORDONNE une expertise et commet pour y procéder Monsieur [R] [B], expert près la Cour d'appel de Bordeaux, demeurant [Adresse 1], avec la mission, après avoir entendu les parties et tous tiers s'être fait communiquer tout document utile : 1°- de convoquer et entendre les parties et leurs conseils ; 2°- de se rendre sur les lieux litigieux, de les visiter, de les décrire ; 3° - de chiffrer le volume des métaux emportés par la Sarl Euro Demolitions Systems ; 4°- de donner le prix du marché de la tonne à la revente en fonction de la nature du matériel, ce au jour où il a été emporté ; 5°- donner tous les éléments techniques et de fait permettant de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par la Sci Lomarg Immobilier ; 6°- de faire toute remarque susceptible d'éclairer la juridiction éventuellement saisie au fond sur le présent litige ; Dit que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui a été confiée, et préciser dans son rapport qu'il a adressé un exemplaire de celui-ci aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ; Dit qu'il devra convoquer les parties et leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause nécessaires à l'accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu'elles seront écrites, les joindre à son avis ; Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles ; Invite l'expert, si le coût probable de l'expertise se révèle beaucoup plus élevé que les provisions fixées, à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, ou au plus tard dans le mois suivant la première réunion d'expertise ; Dit que dans les 4 mois du dépôt de la provision, l'expert devra adresser aux parties et à leurs avocats respectifs un pré-rapport en leur impartissant un délai de 2 mois pour y répondre et qu'il devra déposer son rapport définitif au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux en double exemplaire un mois plus tard ; Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; Dit que la Sci Lomarg Immobilier devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Bordeaux, ce avant le 1er mars 2023, la somme de 2.000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ; Dit que faute par la Sci Lomarg Immobilier d'avoir consigné cette somme ou d'avoir fourni des explications au juge chargé du contrôle des expertises sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l'expertise deviendra caduque ; Dit que la mesure d'expertise sera effectuée sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bordeaux, à qui il sera référé en cas de difficultés et qui pourra notamment pourvoir au remplacement de l'expert en cas de refus ou d'empêchement ; Dit que l'expert devra transmettre, avec son rapport, en vue de la taxation, sa note de frais et honoraires au magistrat chargé du contrôle et aux parties qui devront transmettre leurs éventuelles critiques à ce juge dans le délai de quinze jours à compter de la réception de cette note de frais et d'honoraires ; DÉBOUTE la partie appelante de ses demandes supplémentaires ou contraires ; y ajoutant, CONDAMNE la Sarl Euro Demolitions Systems à verser à la Sci Lomarg Immobilier la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ; CONDAMNE la Sarl Euro Demolitions Systems aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 16 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Référence
63c649a8be43307c9013b2a0
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