Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 15 janvier 2023
- ECLI
- 63c649abbe43307c9013b2b4
- Date
- 15 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00078 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWDF N° de Minute : 82 Ordonnance du dimanche 15 janvier 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [J] [V] né le 26 Février 1997 à [Localité 3] (EGYPTE) de nationalité Egyptienne Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Anne-Laure PERREZ, avocate au barreau de DOUAI, désignée sur le siège par la Présidente déléguée et de M. [O] [N] interprète assermenté en langue Arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DE L'OISE dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Chelbia GAALOUL, greffière DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 15 janvier 2023 à 14 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 15 janvier 2023 à 14h30 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 14 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [J] [V] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [J] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 janvier 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. Monsieur [V] [J] né le 26 février 1997 à [Localité 3] (Egypte, de nationalité égyptienne a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 7 octobre 2023 notifiée le même jour, avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité. Cette obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours conformément à l'article L 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision du préfet de l'Oise en date du 11 janvier 2023 notifiée le même jour à 9h00, il a été placé en rétention administrative pour une durée de 48 heures, après avoir fait l'objet d'un contrôle d'identité sur le marché de [Localité 1] alors qu'il allait au déchargement d'un camion de marchandises. La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement par la décision dont appel. L'appelant soulève les moyens de nullité suivants, sur le fondement de l'article R.8252-2 du code du travail : défaut d'information, à l'occasion de son contrôle alors qu'il travaillait, des droits liés à son statut de travailleur étranger, défaut d'affichage de telles information dans les parties commune des locaux de rétention. A l'audience d'appel, assisté de son avocat, M. [V] réitère en outre un moyen soulevé en première instance, seln lequel il disposerait de garanties de représentation suffisantes pour se voir assigner à résidence plutôt que maintenu en rétention. Il se réfère à cet égard aux pièces remises en cours de procédure judiciaire, à savoir une attestation d'hébergement [Adresse 5], avec la photocopie de la carte de séjour d'un signataire qui serait son cousin ainsi que d'une facture d'électricité récente au nom de celui-ci. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, l'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux il est recevable. Aux termes de l'article R.8252-1 du Code du travail : « Lorsque l'un des agents mentionnés à l'article L. 8271-7 constate qu'un travailleur étranger est occupé sans être en possession d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, il lui remet un document l'informant de ses droits dont le contenu est défini à l'article R. 8252-2 ». L'article R.744-13 du CESEDA prévoit l'affichage de ces informations dans les locaux du centre de rétention. En l'espèce M. [V] fait valoir qu'il a été interpellé le 10/01/2023 alors qu'il était en position de travail sur un marché, tandis que les officiers et agents de police judiciaire qui se sont chargés de son contrôle ne l'ont pas informé de ses droits en tant que travailleur étranger, ab initio à son placement en rétention administrative. A cet égard et comme l'a exactement retenu le juge des libertés et de la détention, s'il n'est pas contesté qu'il travaillait, irrégulièrement d'ailleurs, au moment du contrôle, il n'explique ni ne justifie en quoi l'absence d'information dont il se plaint lui aurait causé grief. M. [V] fait valoir que, de plus, les informations mentionnées à l'article R.8252-2 du code du travail ne sont pas affichées dans les parties communes du centre de rétention administrative de [Localité 2], malgré la recommandation du contrôleur général des lieux de privation de liberté dans son rapport de visite du 4 au 6 novembre 2020 ; que le panneau d'affichage a été dégradé en 2018, et les affiches ont été depuis enlevées. Sur ce point et comme l'a également observé le premier juge M. [V] n'apporte pas la preuve du défaut d'affichage dont il se prévaut ; il ne qualifie ni ne justifie du grief qui lui aurait été causé par celui-ci. - Sur le moyen réitéré, à l'audience d'appel, de l'existence de garanties suffisantes de représentation rendant non nécessaire un placement en rétention administrative : Vu les dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du CESEDA, En l'espèce, ainsi qu'en avait jugé le magistrat de première instance et comme l'avocat de M. [V] le concède à l'audience d'appel, les justificatifs remis ne peuvent suffire à cosidérer que l'étranger appelant dispose d'une résidence effective, ni qu'il présente suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence. Les moyens seront donc rejetés et la décision dont appel confirmée. Sur la notification de la décision à M. [J] [V] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [J] [V] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [V] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Chelbia GAALOUL, greffière Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le dimanche 15 janvier 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [O] [N] Le greffier N° RG 23/00078 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWDF REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 15 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [J] [V] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète ([O] [N]) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [J] [V] le dimanche 15 janvier 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'OISE et à Maître [D]-[K] [F] le dimanche 15 janvier 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le dimanche 15 janvier 2023 N° RG 23/00078 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWDF
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 15 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63c649abbe43307c9013b2b4
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