Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 15 janvier 2023
- ECLI
- 63c649abbe43307c9013b2b6
- Date
- 15 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00079 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWDG N° de Minute : 83 Ordonnance du dimanche 15 janvier 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [C] [O] né le 26 Août 1961 à KURTE (ALBANIE) de nationalité Albanaise Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Anne-Laure PERREZ, avocate au barreau de DOUAI, désignée sur le siège par la Présidente déléguée et de M. [I] [P] interprète assermenté en langue Albanaise, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ MONSIEUR LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Chelbia GAALOUL, greffière DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 15 janvier 2023 à 14 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 15 janvier 2023 à 14h40 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 14 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [C] [O] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [C] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 janvier 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [C] [O], né le 26/08/1961 en Albanie, de nationalité albanaise, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 11/01/2023 notifiée le même jour, avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité et interdiction du territoire français pour un an. L'obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours conformément à l'article L 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Son placement en rétention administrative pour une durée de 48 h, notifié le 11/01/2023 à 15h30, a fait l'objet d'une autorisation de prolongation par l'ordonnance dont appel. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : l'insuffisance de motivation de la décision du premier juge, la violation du droit constitutionnel d'asile. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux, il est recevable. - Sur l'insuffisance alléguée quant à la motivation de l'ordonnance déférée : M. [C] [O] se plaint de ce qu'alors qu'il a déclaré devant le premier juge être en danger de mort en cas de retour en Albanie et que pour cela il avait formé une demande d'asile au cours de sa rétention, le magistrat de première instance n'a pas répondu à tels moyens. Selon le mémoire d'appel le juge des libertés et de la détention aurait par là méconnu les droits garantis dans le cadre du procès civil, porté atteinte au principe du contradictoire et à l'obligation faite au juge de motiver ses décisions. Vu l'article 455 du code de procédure civile, qui édicte : « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. » En l'espèce, ainsi qu'il résulte du dossier de la procédure et des constatations reprises dans l'ordonnance déférée, au cours de son audition par le magistrat M. [C] [O] a déclaré : 'Je suis en France depuis le 16 décembre . Ma fille qui habite en Angleterre et elle est venue me voir a [Localité 3]. Je suis en danger de mort en Albanie. J'ai déposé une demande d'asile en centre de rétention. Je suis malade, et je ne sais pas si j'ai fait un recours', puis 'Je ne suis pas bien dans ma tête, j'ai besoin de voir un psychologue'. Il a également déclaré, de lui-même ou par le truchement de son avocat : 'Je n'ai pas vu d'erreur de procédure'. Il en résulte à l'évidence que le juge des libertés et de la détention n'avait pas à répondre, dans son ordonnance, à des moyens qui n'étaient pas soulevés. Le moyen d'appel est rejeté. - Sur le moyen tiré de la violation constitutionnel du droit d'asile Le mémoire d'appel fait valoir, en substance, que M. [C] [O] est venu en France afin de demander l'asile ; qu'à la suite de son interpellation le 11/01/2023 il a fait part de sa volonté de demander l'asile en France en raison des craintes qu'il a en cas de retour dans son pays, où il encourrait un risque de mort ; qu'aucune attestation de demande d'asile ne lui a été notifiée alors que sa situation ne relève d'aucun cas de refus d'attestation de demandeur d'asile ; que, dès lors, en le plaçant en rétention en vue de lui faire quitter le territoire français en dépit de son intention déclarée de demander l'asile, la préfecture a méconnu le droit constitutionnel d'asile. En l'espèce, il résulte du dossier de la procédure que : - L'intéressé est connu pour avoir déjà résidé en France, courant 2016, où il avait introduit une demande d'asile qui a fait l'objet d'un refus de FOFPRA et de la CNDA. Il est ensuite retourné volontairement en Albanie. - Il a déclaré être passé par l'Italie où il serait resté un mois sans entamer aucune démarche particulière ; il aurait voulu se rendre en Belgique pour y solliciter l'asile, ce qu'il n'a pas fait ; il serait arrivé sur le littoral dunkerquois Ie 16/12/2022 dans l'intention de rejoindre sa fille en Angleterre. - Au cours de sa rétention au centre de [Localité 2] il a formalisé une nouvelle demande d'asile. Contrairement aux assertions contenues dans le mémoire d'appel, les déclarations sus évoquées de M. [C] [O]'indiquaient une volonté actuelle de demander l'asile en France. Les autorités françaises n'avaient donc pas à devancer ses intentions en lui délivrant une attestation de demande d'asile. Par ailleurs, s'il résulte de l'article L.521-14 du CESEDAqu'au moment de sa présentation auprès de l'autorité administrative en vue de l'enregistrement d'une première demande d'asile en France, l'étranger ne peut être regardé comme présentant le risque non négligeable de fuite,force est de constater que tel cas ne trouve pas à s'appliquer à M. [C] [O] compte tenu du rejet d'une précédente demande. Il est constant que M. [C] [O], bien qu'en possession de son passeport biométrique albanais, ne peut justifier d'un domicile sur le territoire français ni de garanties effectives de représentation propres à prévenir un risque de fuite qui justifieraient qu'il soit assigné à résidence dans l'attente de l'exécution effective de l'OQTF. Le moyen doit être rejeté en toutes ses dimensions. Il suit de tout ce qui précède que l'ordonnance déférée doit être confirmée. Sur la notification de la décision à M. [C] [O] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [C] [O] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [O] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Chelbia GAALOUL, greffière Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le dimanche 15 janvier 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [I] [P] Le greffier N° RG 23/00079 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWDG REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 15 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [C] [O] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète ([I] [P]) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [O] le dimanche 15 janvier 2023 - décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DU NORD et à Maître [G] [B] le dimanche 15 janvier 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] Le greffier, le dimanche 15 janvier 2023 N° RG 23/00079 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWDG
Articles de loi cités
article L.521-14 du CESEDAquarticle L 612-1 du code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 15 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63c649abbe43307c9013b2b6
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