Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 9 janvier 2023
- ECLI
- 63c649adbe43307c9013b2c1
- Date
- 9 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/00139 N° Portalis DBVX-V-B7H-OWVO Nom du ressortissant : [T] [H] PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE LYON C/ [H] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 09 JANVIER 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 2 janvier 2023pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En présence du ministère public, représenté par Laurence CHRISTOPHLE, substitute générale près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 09 Janvier 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté en la personne de Laurence CHRISTOPHLE, substitute générale près la cour d'appel de Lyon ET INTIMES : ' M. X se disant [T] [H] qui s'écrirait en réalité [F] né le 24 Décembre 1996 à [Localité 3] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant, assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [L] [W], interprète en langue arabe experte près la cour d'appel ' M. PRÉFET DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Janvier 2023 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE [T] [H] déclare que l'orthographe de son nom est en réalité [F]. Enregistré tout au long de la procédure sous le nom de [H], cette dernière orthographe sera retenue dans la présente décision. Le 22 octobre 2022, X se disant [T] [H] né en 2004 a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de recel de vol et port d'arme prohibé de la catégorie D, procédure à l'issue de laquelle le procureur de la République de Lyon a décidé d'une ordonnance pénale délictuelle sans date pour les faits de port d'arme. La procédure établit également que le dénommé [T] [H] a présenté aux policiers par l'intermédiaire d'une photographie présente sur son téléphone une carte d'identité algérienne valide jusqu'au 10 mai 2029 au nom d'[T] [H] né le 24 décembre 1996 à [Localité 3] en Algérie. Le 24 octobre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [T] [H] par le préfet du Rhône. Cet arrêté a été validé par décision du tribunal administratif de Lyon du 27 octobre 2022. Le 24 octobre 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[T] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnances des 26 octobre et 23 novembre 2022, confirmées en appel les 28 octobre et 25 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[T] [H] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours. Sur infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention, le conseiller délégué, par ordonnance du 24 décembre 2022 a prolongé la rétention administrative de pour une durée de quinze jours. Suivant requête du 06 janvier 2023, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le conseil d'[T] [H] a déposé des conclusions tendant à la mise en liberté de son client. Dans son ordonnance du 07 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a a dit n'y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative. Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 07 janvier 2023 à 18 heures 54 avec demande d'effet suspensif en soutenant que [T] [H] ne dispose pas de garanties sérieuses de représentation et que cette décision du juge des libertés et de la détention est critiquable en ce que le préfet a pu établir que les autorités allemandes avaient obtenues un laissez-passer consulaire au nom de l'intéressé et que l'intéressé dispose d'une caret d'identité algérienne ce qui établit quel e laissez-passer doit intervenir à bref délai. Il ajoute que [T] [H] est suivi au titre de la radicalisation islamiste. Le ministère public a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté le préfet de sa demande. Par ordonnance du 08 janvier 2023, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 09 janvier 2023 à 10 heures 30. [T] [H] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le ministère public a de nouveau sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et qu'il soit fait droit à sa demande de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative. Le conseil d'[T] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en ce que les critères de l'article L. 742-5 du CESEDA ne sont pas réunis pour une prolongation exceptionnelle de la rétention administrative. [T] [H] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a bien lu la loi Dublin et qu'il devrait pouvoir être éloigné pour l'Espagne. Il ajoute que même si on le renvoie en Algérie, il reviendra et explique qu'il est reparti pour l'Espagne 3 heures après son arrivée en Algérie lorsque l'Allemagne a exécuté d'office la mesure d'éloignement prise à son égard. Enfin il précise qu'il ne sait pas ce que c'est la radicalisation et qu'il n'en a jamais entendu parler. MOTIVATION Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu quel'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai » ; Qu'in fine l'article mentionne que si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions, et que la durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - le comportement d'[T] [H] est constitutif d'une menace pour l'ordre public puisqu'il a été interpellé et placé en garde à vue le 22 octobre 2022 pour des faits de recel de vol et port d'arme de catégorie D, affaire traitée en flagrant délit et pour laquelle il est personnellement mis en cause, et qu'il est par ailleurs déjà défavorablement connu des services de police pour des faits de vol aggravé par deux circonstances sans violence à deux reprises, vol à la roulotte à deux reprises, recel de bien provenant d'un vol à deux reprises, port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitant de' catégorie D à deux reprises, vol en réunion sans violence ; - [T] [H] ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs puisqu'il se déclare sans domicile fixe, étant hébergé par des amis successivement sans démontrer d'une domiciliation stable ; - [T] [H] déclare percevoir des ressources dont il ne peut prouver le caractère clair et Iicite, exerçant la profession de coiffeur de manière non régulière, - [T] [H] est démuni de tout document de voyage ce qui l'a contrainte à engager des démarches auprès des autorités algériennes dès le 25 octobre 2022 en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, seul document permettant son éloignement du territoire, - après envois des empreintes le 26 octobre 2022 et des courriers de relances des 3, 18, 22 novembre 2022 et des 1er, 9, 16 et du 22 décembre 2022, 04 janvier 2023, la préfecture est dans l'attente d'une réponse des autorités algériennes ; Attendu que la préfecture justifie et de ces diligences et avoir communiqué au consulat la copie de la carte d'identité, les empreintes, le relevé dactyloscopique et les photographies d'[T] [H] ; Qu'[T] [H] a affirmé avec force qu'il disposait d'une copie de sa carte d'identité dans son téléphone et que son identité était juste ; Que par ailleurs la lecture du jugement du tribunal administratif établit qu'[T] [H] a été plusieurs fois interpellé en France au cours de l'année 2021 et qu'il a été interpellé en Allemagne pour possession d'armes à feu, pays où il avait été transféré depuis la Suisse ; Que le tribunal administratif relève que les autorités allemandes ont reconduit M. [H] à la frontière vers l'Algérie le 20 juillet 2022 : « comme en témoigne le laissez-passer consulaire émis le 07 juillet 2022 par l'ambassade d'Algérie à Berlin » ; Qu'ainsi que l'a relevé le ministère public et le conseil de la préfecture ceci établit que l'identification de l'intéressé est certaine et que cet élément est de nature à faciliter la délivrance d'un laissez-passer consulaire ; Attendu que le juge des libertés et de la détention ne pouvait pas présumer que les éléments de la requête n'étaient pas de nature à établir la délivrance à bref délai des documents de voyage alors que l'identité de l'intéressé n'est entourée d'aucune incertitude, que les diligences ont été engagées avec célérité et que le consulat dispose de tous les éléments utiles et nécessaires ; Attendu que les autorités consulaires sont en effet en possession des empreintes, des photos et de la copie de la carte d'identité algérienne de l'intéressé qui permettent la délivrance d'un laissez-passer consulaire à bref délai et que les conditions d'une quatrième prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA étant réunies ; Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée et il convient de faire droit à la demande de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative comme précisé au dispositif ; PAR CES MOTIFS Infirmons l'ordonnance déférée et statuant à nouveau, Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [T] [H] pour une durée de 15 jours. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 9 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63c649adbe43307c9013b2c1
Données disponibles
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