Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63c649adbe43307c9013b2c7
- Date
- 10 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/00185 N° Portalis DBVX-V-B7H-OWY4 Nom du ressortissant : [N] [V] [V] C/ PRÉFET DE LA DORDOGNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 10 Janvier 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [N] [V] né le 01 Janvier 1994 à KALOUM (GUINEE) de nationalité guinéenne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] comparant, assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PRÉFET DE LA DORDOGNE [Adresse 1] [Localité 4] non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Janvier 2023 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 11 avril 2022 [N] [V] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate pour des faits de cols, escroquerie et violences aggravées et était condamné à une peine de 6 mois. Avec révocation de la peine de 6 mois sursis prononcée par le tribunal correctionnel le 19 novembre 2020 pour des faits de violences sur conjoint. Le 11 avril 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 1 an a été notifiée à [N] [V] par le préfet de la Dordogne. Le 05 janvier 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [N] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. A sa levée d'écrou [N] [V] a été conduit au centre e rétention de [Localité 3]. Suivant requête du 06 janvier 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 17 heures 26, [N] [V] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Dordogne. Suivant requête du 06 janvier 2022, reçue le jour même à 15 heures 07, le préfet de la Dordogne a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 07 janvier 2023 à 16 heures 15, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures , déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [N] [V] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours. Le 09 janvier 2023 à 12 heures 48, [N] [V] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation. Il sollicite de voir déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Dordogne et d'ordonner sa remise en liberté. Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être : - insuffisamment motivée en droit et en fait , sans examen sérieux et préalable de son état de vulnérabilité, - entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de vulnérabilité. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 janvier 2023 à 10 heures 30. [N] [V] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [N] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Elle évoque son inquiétude sur la prise en charge de M. [V] au regard des difficultés de santé de l'intéressé. Le préfet de la Dordogne, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [N] [V] a eu la parole en dernier. Il explique que son traitement n'est pas respecté au centre de rétention et que s'il a pu voir l'infirmière, il n'a pas vu le médecin. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [N] [V] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ; Qu'il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ; Attendu que le conseil de [N] [V] reproche à l'arrêté préfectoral un défaut d'examen de sa vulnérabilité pour simplement faire référence au certificat médical du 04 janvier 2023 sans prendre en considération la réalité e son état de santé et l'absolue nécessité d'être suivi médicalement ; Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de la Dordogne est motivé, notamment, par les éléments suivants : - [N] [V] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise le 11 avril 2022, - [N] [V] ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire français ni de la réalité de ses moyens d'existence, - il est démuni de tout document d'identité - en vertu des dispositions de l'article L741-4 du CESEDA, le placement en rétention a été décidé en prenant en compte l'état de vulnérabilité de M. [N] [V] et de tout handicap ; - bien qu'ayant subi récemment une lourde opération chirurgicale, le certificat médical en date du 4 janvier 2023 du Docteur [B] du centre hospitalier de [Localité 4] atteste que l'état de santé de l'intéressé est compatible avec un placement en rétention où il pourra bénéficier de soins appropriés et des traitements médicamenteux prescrits; - l'étude approfondie de sa situation ne permet pas de mettre en évidence un état de vulnérabilité particulier, que ce soit à titre personnel ou relatif à son état de santé qui s'opposerait à un placement en rétention Attendu qu'il ne peut pas être valablement soutenu que le préfet de la Dordogne n'a pas pris en considération la situation personnelle de M. [V] au regard de son état de santé ; Que le seul fait de ne pas avoir nommé l'opération subie ne relève pas d'une insuffisance de motivation mais du respect de la confidentialité sur un état de santé ; Qu'en tout état de cause un certificat médical en date du 04 janvier 2023 a été dressé par le docteur [B] qui certifie que l'état de santé de M. [V] est compatible avec une rétention administrative et qu'il importe que les pansement s de ces derniers soient changés et qu'il dispose de son traitement ; Attendu qu'il convient de retenir que le préfet de la Dordogne a pris en considération les éléments de la situation personnelle et de la santé de [N] [V] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ; Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation au regard de la vulnérabilité ne pouvait être accueilli ; Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation au regard de la vulnérabilité présentée par l'étranger Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. » ; Que l'article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.» Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Attendu que le conseil de [N] [V] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de sa vulnérabilité puisque l'opération subie le 01 décembre 2022 , soit une lobectmie nécessité des soins et que les conditions d'hygiène au centre de rétention ne permettent pas d'assurer que sa plaie ne va pas s'infecter et qu'être en présence avec des fumeurs est très mauvais pour ses poumons ; Attendu qu'une note du centre de rétention a été versée en cours de délibéré compte tenu des propos tenus selon lesquels M. [V] ne pouvait pas disposer des soins nécessaires au centre de rétention ; Qu'il ressort de ces éléments que [N] [V] a été vu lors de son admission par l'infirmière de permanence, puis tous les jours suivants ; Qu'à cette occasion, il lui a été délivré les médicaments "morphiniques" qui lui ont été prescrits dans le cadre de son suivi post opératoire ; Que ce matin il n'a pas pu recevoir son traitement ce matin, car il devait être présenté devant la cour d'appel, l'escorte est partie avant que l'infirmière ait eu le temps de préparer les traitements ; qu'il doit être vu ce jour dans l'après midi par le médecin de [Localité 2] ; Qu'à cette occasion son traitement lui sera délivré par le médecin, et un protocole devrait être rédigé par ce praticien, afin de tenir à disposition des effectifs de police, des médicaments qu'il pourra solliciter en cas de besoin et à la demande, sous réserve de respecter un délai de 8 heures entre chaque prise. (actuellement l'intéressé se voit délivrer un cachet en début de matinée et en fin d'après midi) ; Qu'il ne peut donc pas être valablement soutenu que l'intéressé n'a pas accès aux soins qui lui sont nécessaires au centre de rétention ; Que par ailleurs il est interdit de fumer dans les chambres du centre de rétention ; Que le préfet produit le certificat médical dressé le 04 janvier 2023 par lequel le médecin de l'USMP de [Localité 4] certifie que l'état de santé de l'intéressé est compatible avec la rétention administrative dés lors qu'il lui est permis le suivi indispensable ( changement de pansements et délivrance de médicaments ) ; Attendu qu'au vu de ces éléments le premier juge a retenu à juste titre que le préfet de la Dordogne a pu décider du placement en rétention de M. [V] sans commettre d'erreur d'appréciation sur son état de vulnérabilité au regard du certificat médical dressé par l'hôpital de [Localité 4] et l'intéressé ayant accès aux soins dans les termes décrits ci-dessus ; Attendu que [N] [V] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ; Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [N] [V], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L741-4 du CESEDAarticle L. 741-6 du CESEDA que la décision de place
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63c649adbe43307c9013b2c7
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