Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63c649aebe43307c9013b2d1
- Date
- 10 janvier 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/00191 N° Portalis DBVX-V-B7H-OWZI Nom du ressortissant : [L] [R] [R] C/ PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet, APPELANT : M. [L] [R] né le 21 Juillet 1987 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] [Adresse 4] ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PRÉFET DU RHÔNE [Adresse 3] [Localité 1] ayant pour conseil la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Janvier 2023 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 20 juillet 2021, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [H] [B] par le préfet du Rhône. Le même jour le préfet du Rhône a assigné à résidence [H] [B] Par procès-verbal en date du 27 juillet 2021 les services de police de la DZPAF constataient la carence de l'intéressé à son obligation de pointage pou ne pas s'être présenté les 22 et 26 juillet 2021. Le 29 août 2021 les services d'Interpol faisaient parvenir une identification SCCOPOL selon laquelle l'exploitation des empreintes établissaient que X se disant [H] [B] était en réalité [L] [R] né le 21 juillet 1987 à [Localité 2] en AIgérie, de nationalité algérienne. Le 05 janvier 2023, X se disant [H] [B] était interpellé dans une procédure ed vol et placé en garde à vue à' lissue del aquelle le procureur décidait d'une COPJ+CRPC pour le 23 novembre 2023. Le 21 octobre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [L] [R] par le préfet du Rhône. Le 06 janvier 2023, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [L] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement Dans son ordonnance du 08 janvier 2023 à 13 heures, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejet éla demande d'assignation à résidence, fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [L] [R] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] [Adresse 4] pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration au greffe le 09 janvier 2023 à 14 heures 38, [L] [R] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 554-1 devenu L 741-3 du Ceseda, [L] [R] et motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que Monsieur le Préfet du Rhône n'a pas effectue les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. » Par courriel adressé par le greffe le 09 janvier 2023 à 15 heures 00, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 10 janvier 2023 à 9 heures 00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations du conseil de la préfecture , reçues par courriel le @ à @ heures @ tendant à @ Vu l'absence d'observations formées par le conseil de M. [R]. MOTIVATION Attendu que l'appel de [L] [R] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ; Attendu qu'en l'espèce devant le juge des libertés et de la détention [L] [R] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences visant à organiser son éloignement, moyen qu'il soutient pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ; Que [L] [R] ne désigne précisément aucune carence particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative ; Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête, l'autorité administrative avait saisi dés le 06 janvier 2023 par mail et courrier les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir l'identification de [L] [R] qui circulait sans document de voyage : Que cette réalité n'est pas contestée ; Attendu que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ; Qu'il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ; Qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [L] [R] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ; Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [L] [R] alias [H] [B], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 743-23 du code de larticle L. 743-23 alinéa 2 du CESEDAarticle L. 743-23 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
63c649aebe43307c9013b2d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel