Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63c649aebe43307c9013b2d3
- Date
- 10 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/00192 N° Portalis DBVX-V-B7H-OWZJ Nom du ressortissant : [L] [P] [P] C/ PRÉFET DU PUY DE DOME COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 10 Janvier 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [L] [P] né le 28 Mars 2004 à [Localité 3] (GUINÉE) de nationalité guinéenne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PREFET DU PUY DE DOME [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Janvier 2023 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 15 septembre 2022, le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand a condamné [L] [P] avec exécution provisoire à une peine de huit mois d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve pendant 2 ans pour violation de domicile, vol, violences suivies d'une incapacité n'excédant pas 8 jours par conjoint. Suite à une ordonnance d'incarcération provisoire du juge de l'application des peines du 27 décembre 2022,[L] [P] était incarcéré. Le 04 janvier 2023 le juge de l'application des peines a dit n'y avoir lieu à révocation su sursis probatoire, ordonné la libération de M. [P] et ordonné la prolongation du délai d'épreuve du sursis probatoire ordonné par le tribunal correctionnel pour une durée d'un an. Le 04 janvier 2023 les services de police procédaient au contrôle des obligations de détention, de port et de présentation de pièces et documents en application de l'article 812-1 du Ceseda et M. [P] était placé en retenue. Le 5 janvier 2023 une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [L] [P] par le préfet du Puy-de-Dôme. Par décision en date du 5 janvier 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 5 janvier 2023. A sa levée d'écrou l'intéressé a été conduit au centre de rétention Suivant requête du 6 janvier 2023, [L] [P] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Puy-de-Dôme. Suivant requête du même jour, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 7 janvier 2023 a, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, rejeté la requête de [L] [P], déclaré régulière la décision de placement en rétention et la procédure diligentée à l'encontre de [L] [P] et ordonné la prolongation de la rétention de [L] [P] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-huit jours. [L] [P] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 9 janvier 2023 à 14 heures 19 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait à défaut d'examen sérieux de sa vie privée et familiale, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation et sur la nécessité et la proportionnalité de ce placement en rétention. [L] [P] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 janvier 2023 à 10 heures 30. [L] [P] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [L] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [L] [P] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [L] [P] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ; Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ; Attendu que le conseil de [L] [P] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Puy-de-Dôme est insuffisamment motivé et lui reproche de ne pas faire état de son passé de mineur isolé, du fait qu'il a bénéficié d'un titre de séjour jeune majeur et du fait qu'il peut être hébergé par un ami, M. [X] Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme a retenu au titre de sa motivation que : - [L] [P] a été condamné par le tribunal correctionnel de Clermont- Ferrand à une peine d'emprisonnement délictuel de huit mois assorti du sursis probatoire total pendant deux ans avec exécution provisoire pour des faits de violation de domicile (introduction dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menace voies de fait ou contrainte) de vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt et de violences suivi d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire fié à la victime par un pacte civil de solidarité aggravée par deux circonstances, - une obligation de quitter le territoire français a été édictée le 05 janvier 2023 , - [L] [P] a déclaré qu'il ne voulait pas retourner en Guinée et qu'il y a lieu de considérer qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à sen obligation de quitter le territoire français; - l'intéressé est démuni de tout document d'identité et de voyage en cours de validité, et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes au regard du 8° de l'article L. 612-3 précité ; - au regard des dispositions des 4 et 8 de l'article L. 61l2-3 du CESEDA, le risque que [L] [P] se soustraie à la décision d'éloignement dont il fait l'objet, tel que mentionné à l'article L 7411 du même code, est établi et aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garanti efficacement l'exécution effective de dette décision ; - par ailleurs [L] [P] a été placé en incarcération provisoire le 27 décembre 2022, suite au non respect des obligations liées à son sursis - le 04 janvier 2023 le juge d'application des peines de Clermont-ferrand a prononcé la prolongation du délai d'épreuve du sursis probatoire de l'intéressé pour un an et il y a lieu de considérer que son comportement représente une menace pour l'ordre public - l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et aucune. autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ; - [L] [P] déclare avoir un problème au fémur et être suivi par un médecin traitant mais ne produit cependant aucun justificatif médical et il ne ressort donc d'aucun élément du dossier ni de son audition que [L] [P] présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention administrative ; - [L] [P] est séparé de Mme [C] [G] [V], ressortissante portugaise avec laquelle il a eu un enfant âgé actuellement de sept mois. - [L] [P] déclare voir régulièrement sa fille et contribuer à son entretien. cependant il a interdiction d'entrer en contact avec Mme [G] [V] et ne produit aucun justificatif de sa participation à j'éducation et à l'entretien de sa fille, ni avoir des ressources, Attendu que la préfecture n'a pas à être exhaustive dans sa décision de placement en rétention et toute l'argumentation relative au statut d'ancien mineur non accompagné de M. [P] relève d'une appréciation de la pertinence de ma mesure d'éloignement qui relève de la seule appréciation de la juridiction administrative ; Qu'en l'état la préfecture a détaillé les raisons pour lesquelles elle a décidé du placement en rétention et que la fait de ne pas mentionner la proposition de M. [X] d'héberger M. [P] ne relève pas d'un défaut de motivation et ce d'autant que M. [P] lui même n'a pas évoqué cette possibilité lors de son audition du 04 janvier 2023 devant les services de police ; Attendu qu'il convient de retenir que le préfet du Puy-de-Dôme a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [L] [P] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ; Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ; Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ; Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Attendu que le conseil de [L] [P] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de ses gantées de représentation puisqu'il a des documents d'identité valides, une adresse stable chez M. [X] ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure et notamment d'un mail du 05 janvier 2023 que M. [P] a été suivi par l'aide sociale à l'enfance jusqu'au 29 décembre 2022 et que la fin de la prise en charge de l'hébergement à été actée le 21 décembre 20200, la rupture d'hébergement étant due au comportement irrespectueux de M. [P]; que l'aide sociale à l'enfance précise qu'une autre solution lui a été proposée en hôtel mais qu'il ne s'est pas saisi de cette proposition et ne s'est pas présenté ; Qu'un dénommé M. [I] [X] s'est présenté devant les services de police pour indiquer qu'il était un ami de M. [P] et se proposait de l'héberger et de s'occuper de lui ' pour le remettre dans le droit chemin ' ; Attendu que dans son audition M. [P] a indiqué : « je ne veux pas retourner en Guinée. Ma vie est menacée là-bas, je préfère me mettre une balle dans la tête que de retourner en Guinée. Je travaille en France, donc je veux rester ici » ; Attendu que le premier juge a retenu à juste titre qu'en raison de son souhait exprimé de ne pas retourner en Guinée et de l'absence de justification d'une résidence effective et stable au vu des éléments fournis par le service de l'aide sociale à l'enfance et au regard des différends opposant l'intéressé à la mère de son enfant, le préfet du Rhône devant lequel M.[P] n'avait justifié ni de sa domiciliation ni d'un état de vulnérabilité a valablement pu considérer que ce dernier ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes et décider de son placement en rétention administrative, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, et ce, nonobstant la proposition amicale faite par M. [X] ; Attendu que [L] [P] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ; Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ; Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [L] [P], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placearticle L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle 812-1 du Ceseda et M.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63c649aebe43307c9013b2d3
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