Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63c649afbe43307c9013b2d5
- Date
- 10 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/00193 N° Portalis DBVX-V-B7H-OWZK Nom du ressortissant : [R] [H] [H] C/ PRÉFET DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 10 Janvier 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [R] [H] né le 31 Décembre 1997 à [Localité 3] (MALI) de nationalité Malienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] non comparant, représenté par Maître Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PRÉFET DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Janvier 2023 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 12 septembre 2019 [R] [H] a formé une demande d'asile rejetée par l'OFPRA le 08 novembre 2019, décision confirmée par la CNDA par décision du 08 février 2022 notifiée à l'intéressé le 03 mars 2022. Le 05 juin 2020 une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie du'ne interdiction e retour a été notifiée à [R] [H] sous li'identité de [D] [U] par le préfet du Rhône. Par arrêté du 30 août 2022 le préfet du Rhône a assigné à résidence [R] [H] le 30 août 2022. Suivant procès-verbal de carence le 07 septembre 2022 les policiers de la PAF ont constaté que [R] [H] ne d'était pas présenté au service. Par décision en date du 09 décembre 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du Rhône 'en date du 30 août 2022 portant obligation pour [R] [H] de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 18 mois. Par ordonnance du 11 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [R] [H] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 07 janvier 2023, reçue le jour même à 14 heures, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 08 janvier 2023 à 13 heures le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 09 janvier 2023 à 14 heures 24 [R] [H] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté. Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 janvier 2023 à 10 heures 30. Par procès-verbal de ce jour adressé par mail le major de police en fonction au centre de rétention a constaté que M. [H] ne voulait pas se présenter devant ses juges sans plus de précisions. [R] [H] n'a pas comparu et a été représenté par son avocat. Le conseil de [R] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [R] [H] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences Attendu que [R] [H] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ; Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ; Attendu que dans sa requête la préfecture fait valoir que : - [R] [H] a été interpellé le 08 décembre 2022 pour des faits d'outrages à personne dépositaire de l 'autorité publique et qu'il est connu des services de police pour avoir déjà été signalisé, - le 13 décembre 2022 [R] [H] a fait connaître son intention de demander l'asile et cette demande ayant manifestement pour seul objectif de faire obstacle à son éloignement, la préfecture a décidé de son maintien en rétention par décision notifiée le 14 décembre 2022, - l'OFPRA a rejeté la demande d'asile par décision du 16 décembre 2022 notifiée le 02 janvier 2023, - [R] [H] est démuni de tour document de voyage et les autorités consulaires maliennes ion été saisies dés le 09 décembre 2022 afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [R] [H], - après relances des autorités consulaires le laisser passer a été délivré le 23 décembre 2022 et transmis à la préfecture le 30 décembre 2022, - un routing a été sollicité le 31 décembre 2022 et la préfecture est dans l'attente des coordonnées d'un vol ; Attendu qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments dont il est justifié et qui ne sont pas contestées que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ; Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par l'absence de vol ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [R] [H], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que larticle L. 741-3 du CESEDA est une obligation de mo
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63c649afbe43307c9013b2d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel