Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63c649afbe43307c9013b2d7
- Date
- 10 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/00194 N° Portalis DBVX-V-B7H-OWZL Nom du ressortissant : [G] [K] [K] C/ PRÉFET DE LA LOIRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 10 Janvier 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [G] [K] né le 18 Mai 1979 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PRÉFET DE LA LOIRE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Janvier 2023 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision en date du 09 décembre 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Ain portant expulsion de [G] [K] du territoire français et fixant l'Algérie comme pays de renvoi, décision validée par le Tribunal administratif le 11 mai 2021. Sur infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention et par ordonnance du 12 décembre 2022 le conseiller délégué a prolongé la rétention administrative de pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 07 janvier 2023, reçue le jour même à 14 heures, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 08 janvier 2023 à 13 heures le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 09 janvier 2023 à 14 heures 30 a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté. Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 janvier 2023 à 10 heures 30. [G] [K] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [G] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [G] [K] a eu la parole en dernier. Il exprime sa lassitude pour souligner que cela fait 5 fois qu'il est placé au centre de rétention. Il est en France depuis longue date et il a des enfants, ce qui explique qu'il ne peut pas honorer le pointage tous les jours. Il souligne qu'il al'impression que ni l'Algérie ni la France ne veulent de lui et qu'il ne connaît pas l'Algérie pour avoir grandi en France. Il souhaiterait rester en France pour travailler et vivre auprès de ses enfants. Il souligne qu'il a déjà passé, en cumulant chaque mesure de rétention, quasiment 10 mois au centre de rétention et que l'Algérie n'a jamais répondu. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences Attendu que [G] [K] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ; Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - le 27/05/2020 [G] [K] a été placé au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 7] ; - le 26 juillet 2020 le juge des libertés et de la détention de Toulouse a libéré l'intéressé, - [G] [K] a été assigné à résidence dans le département de la Loire à trois reprises, le 26/07/2020, à sa libération du CRA de [Localité 7], le 10/09/2020, suite à une retenue administrative lors de la crise Covid et le 07/04/2021, suite à une garde à vue pour violences aggravées et violences sur mineurs de moins de 15 ans, faute de place en centre de rétention, - [G] [K] n'a pas respecté ses obligations de pointage ainsi qu'il résulte de trois procès- verbaux établis par les services de police du département de la Loire respectivement les 05/08/2020, 06/10/2020 et 14/04/2021. - [G] [K] a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 6] du 20/07/2021 au 31/12/2021 suite à sa condamnation par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse du 19/06/2020 pour des faits de « vol avec destruction ou dégradation ». - le 31/12/2021, jour de sa levée d'écrou et faute de place én CRA, la préfecture l'a de nouveau assigné à résidence dans le département de la Loire, mesure qu'il n'a pas respecté puisque les services de police du département de la Loire ont établi un procès-verbal de carence de pointages le 10/01/2022, - par arrêté du 16/03/2022, notifié le même jour, [G] [K] a été de nouveau assigné à résidence dans le département de la Loire suite à sa garde à vue pour violences volontaires sur conjoint et menaces aggravées, faute de place en centre de rétention, - par procès-verbal du 23/03/2022, les services de police du département de la Loire mont relevé que l'intéressé n'est jamais venu émarger au commissariat. - les autorités consulaires algériennes ont été saisies dés le 22 décembre 2022 et un courrier de relance a été adressé le 05 janvier 2023 ; Que la préfecture justifie de ces diligences qui ne sont pas contestées et du fait que le consul d'Algérie de [Localité 5] a été destinataire d'une copie du passeport en cours de validité d'[G] [K] , de ses photographies d'identité, de ses empreintes et de tous les éléments nécessaires à la délivrance du laissez-passer ; Attendu qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture de la Loire a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ; Que par ailleurs ce que conteste en réalité l'intéressé relève de la pertinence de la mesure d'expulsion dont il a fait l'objet en 2019 dont la critique échappe à la compétence de l'institution judiciaire ; Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [G] [K] Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que larticle L. 741-3 du CESEDA est une obligation de mo
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63c649afbe43307c9013b2d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel