Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63c649afbe43307c9013b2d9
- Date
- 10 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/00195 N° Portalis DBVX-V-B7H-OWZM Nom du ressortissant : [Z] [E] [E] C/ PRÉFET DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 10 Janvier 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [Z] [E] né le 15 Janvier 1990 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PRÉFET DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Janvier 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours a été notifiée à [Z] [E] le 17 mai 2022 par le préfet du Rhône. Il a placé ce dernier sous assignation à résidence par arrêté notifié le 13 août 2022. Suivant procès-verbal en date du 19 août 2022 les policiers de la PAF ont relevé la carence de l'intéressé à son obligation de pointage pour ne pas s'être présenté les 15 et 18 août 2022 Le 06 janvier 2023 [Z] [E] était interpellé et placé en garde à vue dans une procédure pénale pour vente à la sauvette de cigarettes, procédure à l'issue de laquelle le procureur de la république a décidé d'une convocation par officier de police judiciaire pour comparaître à l'audience du 22 septembre 2023 devant le tribunal correctionnel de Lyon pour répondre de l'infraction de vente sans autorisation de cigarettes. Par décision en date du 6 janvier 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 6 janvier 2023. Suivant requête du 6 janvier 2023, [Z] [E] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône. Suivant requête du même jour, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 8 janvier 2023, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [Z] [E], dit n'y avoir lieu à assignation à résidence et ordonné la prolongation de la rétention de [Z] [E] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration au greffe le 9 janvier 2023 à 14 heures 41 [Z] [E] a interjeté appel de cette ordonnance dont il a demandé a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée outre sa remise en liberté. Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être : - insuffisamment motivée en droit et en fait à défaut d'examen sérieux de sa vie privée et familiale, - entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, et que cette mesure n'était ni nécessaire ni proportionnée. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 janvier 2023 à 10 heures 30. [Z] [E] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [Z] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Elle demande également à titre subsidiaire l'assignation à résidence de son client qui a remis son passeport et justifie d'une adresse. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [Z] [E] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a eu peur d'être expulsé et n'a pas respecté son assignation à résidence. Il a rencontré une femme avec laquelle il aspire à se marier et à régulariser sa situation. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [Z] [E] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ; Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ; Attendu que le conseil de [Z] [E] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé sur sa vie privée et familiale et qu'il ne fait pas mention de la présence en France de ses tantes, de son oncle et de cousins deux ; qu'il ajoute que sa mère est aujourd'hui éligible à la nationalité française par naturalisation et que l'autorité administrative n'a pas réalisé un examen sérieux de sa situation ; Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône a notamment retenu au titre de sa motivation que : - [Z] [E] dans un premier temps célibataire, déclare ensuite avoir un projet de mariage avec une femme sans la moindre précision, à savoir si celle-ci est de nationalité française ou en situation régulière sur le territoire et ne démontre pas non plus la réalité, ni le sérieux de ce projet matrimonial, - [Z] [E] se maintient en France en situation irrégulière en toute connaissance de cause, n'ayant su tirer les conséquences des mesures d'éloignement prises à son encontre en quittant volontairement le territoire ou en sollicitant l'aide au retour prévue par la réglementation en vigueur, - l'administration a en sa possession le passeport algérien n°1192018158 en cours de validité supportant l'identité de [Z] [E], document d'identité permettant son éloignement du territoire vers l'Algérie, - [Z] [E], contrairement à ce qu'il allègue, n'a jamais déféré à son obligation de pointage comme la mesure portant assignation résidence prise et notifiée le 13 août 2022 l'y astreignait, - l'intéressé ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs puisqu'il se déclare sans domicile fixe, disant habiter dans un squat et sans ressource puisqu'il dit travailler occasionnellement sans démontrer que ces activités soient revêtues d'un caractère licite ; Attendu que suivant procès-verbal en date du 19 août 2022 les policiers de la DZPAF ont relevé la carence de l'intéressé à son obligation de pointage pour ne pas s'être présenté les 15 et 18 août 2022 ; Attendu que comme l'a retenu à bon droit le premier juge, les termes combinés des articles L. 741-1 et L 612-13 du CESEDA conduisent à faire présumer un risque de fuite lorsque l'étranger s'est soustrait à une mesure d'assignation à résidence ordonnée en exécution de l'article L. 731-3 du même code ; Que lors de son audition par les policiers dans le cadre d'une garde à vue, [Z] [E] a déclaré être domicilié dans un lieu indéterminé, habiter dans un squat et que ses tantes sont en France et que ses parents sont demeurés en Algérie ; Qu'il a précisément tenu les propos suivants : « Maintenant il faut payer des choses pour l'appartement vu que j'ai une femme et qu'on habite dans un squat, donc pas le choix » ; Attendu que [Z] [E] est demeuré taisant sur ses garanties de représentation et ne conteste pas dans sa requête d'appel l'irrespect de la mesure d'assignation à résidence notifiée le 13 août 2022 ; qu'il ne caractérise pas une absence d'examen sérieux de sa situation concernant sa vie familiale et personnelle qu'il n'a nullement détaillé dans sa dernière audition ; Attendu dés lors qu'il convient de retenir que le préfet du Rhône a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [Z] [E] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ; Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ; Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. » ; Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Attendu que le conseil de [Z] [E] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur de droit en fondant sa décision au visa de l'article L. 611-1, 1° du CESEDA alors qu'il est entré en France muni d'un passeport et d'un visa SCHENGEN et aurait dû privilégié l'assignation à résidence ; Attendu que l'article L. 611-1, 1° du CESEDA n'a pas été visé par l'autorité administrative dans l'arrêté contesté ; Qu'il a été rappelé plus que le risque de fuite, critère primordial du placement en rétention administrative, est présumé lorsqu'une assignation à résidence n'a pas été respectée, ce qui a été le cas en l'espèce ; Attendu qu'il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant cet irrespect pour décider de placer [Z] [E] au centre de rétention administrative ; Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas plus être accueilli ; Sur l'assignation à résidence Attendu que l'article L 743-13 du CESEDA permet au juge des libertés et de la détention d'ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original de son passeport et de tout document justificatif de son identité; Qu'au cas d'espèce la procédure établit que la préfecture est en possession du passeport de l'intéressé ; Attendu qu'il est constant que les garanties de représentation, pour être suffisantes, doivent porter sur l'effectivité des garanties d'hébergement et de ressources et l'absence d'obstacle par l'intéressé à la mesure d'éloignement, autrement dit sa volonté de ne pas se soustraire à la mesure d'éloignement et permettre à l'autorité administrative de la mettre à exécution ; Qu'au cas d'espèce M. [E] n' a pas respecté les termes d'une assignation administrative à résidence et déclare souhaiter rester en France ; Que force est de constater qu'il n'est pas caractérisé une volonté réelle de M. [E] de se soumettre à l'exécution de la mesure d'éloignement telle qu'elle sera fixée par l'autorité administrative ce qui ne permet pas d'asseoir la confiance nécessaire à l'octroi d'une assignation à résidence et que la décision du premier juge est confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande ; Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [E], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placearticle L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L 743-13 du CESEDA permet au juge des liber
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63c649afbe43307c9013b2d9
Données disponibles
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