Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63c649afbe43307c9013b2dd
- Date
- 11 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/00212 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OW26 Nom du ressortissant : [U] [M] [M] C/ PREFET DU [Localité 3] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet, APPELANT : M. [U] [M] né le 02 Juin 1998 à [Localité 6] - TUNISIE de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] ayant pour conseil Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PRÉFET DU [Localité 3] [Adresse 4] [Adresse 4] ayant pour conseil la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Janvier 2023 à 16 heures 30 cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 17 septembre 2022, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [U] [M] par le préfet du [Localité 3]. Le 03 octobre 2022 le préfet du [Localité 3] a notifié à [U] [M] son assignation à résidence dans le [Localité 3] avec obligation de pointage. Suivant procès-verbal de carence dressé le 12 octobre 2022 les policiers de la DZPAF ont constaté que [U] [M] ne s'était pas présenté pour signer les 06 et 10 octobre 2022. Le 06 janvier 2023 [U] [M] était interpellé et placé en garde à vue dans le cadre du'ne procédure de flagrance pour un différend entre deux personnes avec arme blanche. La procédure établissait qu'il était signalé avec des alias dont celui de [F] [M] né le 02 juin 1998 à [Localité 5] en Tunisie ou sous l'identité de [U] [M] né le 02 janvier 1998 à [Localité 1] en Tunisie. Le 07 janvier 2023, le préfet du [Localité 3] a ordonné le placement de [U] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement Dans son ordonnance du 09 janvier 2023 à 12 heures 25, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du [Localité 3] et a ordonné la prolongation de la rétention de [U] [M] dans les locaux du centre de rétention administrative de [2] pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration au greffe le10 janvier 2023 à 14 heures 12 , [U] [M] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 554-1 devenu L 741-3 du CESEDA, [U] [M] et motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que Monsieur le Préfet du [Localité 3] n'a pas effectue les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention.» Par courriel adressé le 10 janvier 2022 à 15 heures 20 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 11 janvier à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations de l'avocat de la préfecture, reçues par courriel le 11 janvier 2023 à 08heures 48 tendant à l'irrecevabilité de la prétention nouvelle soulevée par l'intéressé et à titre subsidiaire au rejet de la demande. Vu les observations de l'avocat de M. [M] qui souligne qu'il n'a relevé aucune irrégularité en première instance, que la préfecture rapporte la preuve de ses diligences et qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la juridiction. MOTIVATION Attendu que contrairement à ce que soutient l'avocat du préfet du [Localité 3], l'appel formé par [U] [M] est motivé, en ce qu'il vise l'absence de diligences suffisantes ; Que l'appréciation de la pertinence de cette motivation ne peut pas conditionner la recevabilité du recours ; Attendu que l'appel de [U] [M] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ; Attendu qu'en l'espèce devant le juge des libertés et de la détention [U] [M] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; Que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ; Que [U] [M] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative ; Qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête l'autorité administrative avait déjà saisi les autorités consulaires tunisiennes afin d'obtenir l'identification de [U] [M] qui circulait sans document de voyage ; Que la réalité de ces diligences n'est pas contestée ; Attendu que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ; Qu'il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ; Qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [U] [M] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ; Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [U] [M], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 743-23 du code de larticle L. 743-23 alinéa 2 du CESEDAarticle L. 743-23 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63c649afbe43307c9013b2dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel