Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63c649afbe43307c9013b2df
- Date
- 11 janvier 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/00214 N° Portalis DBVX-V-B7H-OW3B Nom du ressortissant : [P] [W] [I] [I] C/ PRÉFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 11 Janvier 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [P] [W] [I] né le 31 Décembre 1998 à MAHGHARAR - AFGHANISTAN de nationalité AFGHANNE Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant assisté de Maître Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, commis d'office et Madame [K] [H], interprète en langue dari, inscrite sur liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ET INTIME : M. LE PRÉFET DE LA SAVOIE [Adresse 3] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Janvier 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 10 décembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [P] [W] [I] par le préfet de la Savoie. Par jugement du 14 décembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours en annulation formé par M. [I]. Le 10 décembre 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [W] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 12 décembre 2022 le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [P] [W] [I] pour une durée de vingt-huit jours. Par ordonnance du 13 décembre 2022, confirmée en appel le 15 décembre 2022 le juge des libertés et de la détention a déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative. Suivant requête du 08 janvier 2023, reçue le jour même à 15 heures 14, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 09 janvier 2023 à 16 heures 18 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 10 janvier 2023 à 14 heures 27 [P] [W] [I] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté. Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 janvier 2023 à 10 heures 30. [P] [W] [I] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [P] [W] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [P] [W] [I] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il n'était venu en France que pour passer 3 jours de vacances et qu'il souhaite repartir en Italie. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [P] [W] [I] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences Attendu que [P] [W] [I] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ; Attendu que le premier juge a retenu à juste titre que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ; Attendu qu' en relevant : - que la préfecture est en possession du passeport afghan de la personne retenue ; - que la préfecture a sollicité le pôle central d'éloignement d'une demande de routins dés le 11 décembre 2022 et qu'elle a réitéré cette demande de routing suivant accusé de réception du pôle central d'éloignement en date du 06 janvier 2023 ; le premier juge a de façon pertinente relevé que la préfecture de la Savoie avait accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ; Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par l'attente d'un vol ; que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [P] [W] [I] , Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que larticle L. 741-3 du CESEDA est une obligation de mo
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
63c649afbe43307c9013b2df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel