Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63c649afbe43307c9013b2e3
- Date
- 11 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/00217 N° Portalis DBVX-V-B7H-OW3H Nom du ressortissant : [M] [L] [L] C/ PRÉFET DU HAUT-RHIN COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 11 Janvier 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [M] [L] né le 03 Août 2000 à [Localité 8] - TUNISIE de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] comparant, assisté de Maître Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PRÉFET DU HAUT-RHIN [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Janvier 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 05 octobre 2018, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [M] [L] sous son identité de [K] [H] par le préfet de l'Essonne, décision validée par le tribunal administratif de Montreuil suivant jugement du 07 mars 2019. Le 11 août 2021, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [M] [L] sous son identité de [S] [N] par le préfet de Seine Saint Denis. Le 26 octobre 2022, [M] [L] était interpellé par les gendarmes dans le cadre d'une procédure de vol et était placé en garde à vue à l'issue de laquelle une convocation par officier de police judiciaire lui était délivrée pour répondre de l'infraction de vol et de refus d'obtempérer devant le tribunal correctionnel le 02 mai 2023. Le 26 octobre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [M] [L] par le préfet du Haut-Rhin. Le 26 octobre 2022, le préfet du Haut-Rhin a ordonné le placement de [M] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Le 28 octobre 2022, sur décision du préfet du Haut-Rhin, [M] [L] a été transféré du centre de rétention de [Localité 6] à celui de [5]. Par ordonnances des 30 octobre et 25 novembre 2022, confirmées en appel les 01 et 27 novembre 2022; le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [M] [L] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Par ordonnance du 25 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [M] [L] pour une durée de quinze jours. Suivant requête du 08 janvier 20232022, le préfet du Haut-Rhin f a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Dans son ordonnance du 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 10 janvier 2023 à 14 heures 41Adaem [L] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. [M] [L] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 janvier 2022 à 10 heures 30. [M] [L] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil d'[M] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Haut-Rhin, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [M] [L] a eu la parole en dernier. Il explique que si un vol a été obtenu, le laissez-passer n'est pas là. Il exprime sa fatigue psychologique. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel d'[M] [L] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu quel'article L. 742-5 du même code dispose que : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai » ; Qu'in fine l'article mentionne que si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions, et que la durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Attendu que le conseil d'[M] [L] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête : - tous les alias de l'intéressé soit : [M] [Z], de nationalité tunisienne, né le 3 août 2000 à [Localité 8] (Tunisie), alias [X] [N], de nationalité tunisienne, né le 25 mai 2000 à [Localité 8] (Tunisie), alias [S] [N], de nationalité tunisienne, né le 2 août 1999 à [Localité 8] (Tunisie), alias [S] [N], de nationalité tunisienne, né le 3 août 1999 à [Localité 8] (Tunisie), alias [H] [K], de nationalité tunisienne, né le 2 août 2000 à [Localité 8] (Tunisie), alias [H] [K], de nationalité tunisienne, né le 2 septembre 2000 à [Localité 8] (Tunisie), alias [H] [K], de nationalité tunisienne, né le 2 août 2000 à [Localité 8] (Tunisie), alias [X] [K], de nationalité tunisienne, né le 2 septembre 2000 à [Localité 8] (Tunisie), alias [H] [O], de nationalité tunisienne, né le 3 septembre 2000 à [Localité 8] (Tunisie), alias [S] [E], de nationalité tunisienne, né le 2 août 2000 à [Localité 8] (Tunisie), alias [C] [J], de nationalité tunisienne, né le 25 décembre 2000 à [Localité 9] (Tunisie), alias [C] [W], de nationalité algérienne, né le 2 octobre 2000 à [Localité 3] (Algérie), alias [C] [A], de nationalité tunisienne, né le 3 août 2000 à [Localité 8] (Tunisie), alias [K] [H], de nationalité tunisienne, né le 2 septembre à [Localité 8] ; - le 02 novembre 2019 l'Allemagne a fait savoir qu'elle refusait la reprise en charge de l'intéressé, - les autorités tunisiennes de [Localité 4] et [Localité 7] ont été saisies et relancées à de nombreuses reprises - les autorités algériennes ont été également saisies compte tenu d'un alias utilisé par l'intéressé , - le 29 décembre 2022 la préfecture justifie avoir transmis un extrait Visabio au consulat; - le pôle central d'éloignement a été saisi et un vol pour la Tunisie a été fixé au 13 janvier prochain Attendu que la multiplicité des alias utilisé par M. [L] relève d'un comportement obstructif ; Qu'au delà de cette position adoptée par l'intéressé la préfecture justifie avoir transmis un extrait VISABio de d'[M] [L] alias [N] ; que le consulat de Tunisie est également en possession des empreintes, des photos de l'intéressé ; qu'un vol est prévu pour le 13 janvier prochain pour la Tunisie dont la personne retenue se dit être ressortissant ; Que dés lors la préfecture fournit les éléments qui établissent que la délivrance du laissez-passer consulaire doit être délivré dans le bref délai qui subsiste ce qui permettait la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ainsi que l'a retenu le premier juge ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [M] [L], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63c649afbe43307c9013b2e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel