Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63c649afbe43307c9013b2e5
- Date
- 11 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/00219 N° Portalis DBVX-V-B7H-OW3K Nom du ressortissant : [I] [P] [G] [G] C/ PRÉFET DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 11 Janvier 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [I] [P] [G] né le 08 Octobre 1982 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention administrative de[3]y comparant assisté de Maître Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [F] [Y], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de LYON ET INTIME : M. PREFET DU RHONE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Janvier 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 18 juillet 2022 à [I] [P] [G] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et était condamné par le tribunal correctionnel de Lyon le 19 juillet 2022 à la peine de 16 mois d'emprisonnement dont 8 mois assorti du sursi probatoire pendant deux ans 07 janvier 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [P] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 07 janvier 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 07 janvier 2023 à heures, [I] [P] [G] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône. Suivant requête du 08 janvier 2023, reçue le jour même à 15 heures 14, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 09 janvier 2023 à 16 heures 03, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures , déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [I] [P] [G] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours. Le 10 janvier 2023 à 15 heures 22, [I] [P] [G] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation. Il sollicite de voir déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône et d'ordonner sa remise en liberté. Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être : - insuffisamment motivée sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle et de son état de vulnérabilité, - entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 janvier 2023, à 10 heures 30. [I] [P] [G] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [I] [P] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [I] [P] [G] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [I] [P] [G], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ; Qu'il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ; Attendu que le conseil de [I] [P] [G] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé lui reproche notamment de ne pas mentionner qu'il a soigné son alcoolisme et que son épouse vit en France ; Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône est motivé, notamment, par les éléments suivants : - [I] [P] [G] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, - le comportement de [I] [P] [G] est constitutif d'une menace pour l'ordre public puisqu'il a été condamné par des juridictions pénales pour diverses infractions dont des menaces, outrage, violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique, rébellion ; - [I] [P] [G] est marié avec Mme [R] [O] de nationalité française sans pouvoir justifier d'une communauté de vie ; - [I] [P] [G] a été condamné le 07 novembre 2014 pour des violences sur conjoint, - s'il déclare être hébergé par son épouse et pouvoir travailler comme maçon, il ne peut justifier de cet hébergement stable et établi sur le territoire français ni de la réalité de ses moyens d'existence, - il est démuni de tout document d'identité ; - s'il a déclaré souffrir d'alcoolisme, il ne ressort pas de l'évaluation qui a été faite d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention. Attendu qu'effectivement la préfecture n'évoque pas dans sa décision la partie de la peine assortie du sursis prononcée par le tribunal correctionnel assortie d'un sursis probatoire sans que ceci ne relève d'une insuffisance de motivation, la décision n'ayant pas à être exhaustive ; Que la préfecture a évoque, contrairement à ce que soutient l'intéressé, le fait qu'il est marié et a simplement souligné que l'hébergement qu'il évoquait n'était pas justifié et que les gantées de représentation ; Attendu qu'il se déduit de ces considérations circonstanciées que le grief tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision contestée est infondé, comme l'a retenu le premier juge. Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. » ; Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Attendu que le conseil de [I] [P] [G] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation et que le sursis dont il a bénéficié aurait du entraîner la préfecture à surseoir à son placement en rétention ; Attendu que les dispositions de l'article 132-40 alinéa 3 ne concerne que l'hypothèse des peines d'interdiction du territoire français prononcée pour une durée de 10 ans ou plus et qu'il ne peut être valablement soutenu que cette disposition s'applique au peines assorties du sursis probatoire ;et que le premier juge a retenu avec pertinence que cette disposition était inapplicable au cas d'espèce ; Que par ailleurs il ne peut pas être valablement soutenu que le placement en rétention va nuire à M. [G] dans le respect du sursis probatoire pénal dont il fait l'objet ; Qu'il ne s'agira pas là d'une soustraction volontaire à l'exécution des obligations auxquelles il est assujetti et qu'il est évident que l'impossibilité matérielle d'exécuter ce sursis ne pourra pas entraîner la révocation de cette mesure ; Attendu que le placement en rétention est basé sur une obligation de quitter le territoire français qui a été validée par le tribunal administratif, un appel étant encours devant la cour administrative d'appel et la peine prononcée par le tribunal correctionnel de Lyon au mois de juillet 2022 n'est pas de nature à empêcher le placement en rétention comme l'a relevé le premier juge ; Attendu qu'il n'est donc pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant du placement en rétention de M. [G] qui est démuni de tout document de voyage en cours de validité, ne justifie pas d'une domiciliation stable et établie et dont l'audition du 09 mars 2022 établit qu'il aspire à rester travailler en France ainsi que l'a retenu le premier juge ; Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [I] [P] [G] , Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L. 741-6 du CESEDA que la décision de place
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63c649afbe43307c9013b2e5
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