Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c649b0be43307c9013b2ef
- Date
- 12 janvier 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/00246 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OW5E Nom du ressortissant : [E] [Z] [Z] C/ PREFET DU [Localité 4] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 12 JANVIER 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet, APPELANT : M. [E] [Z] né le 01 Août 2003 à [Localité 5] de nationalité Lybienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] ayant pour conseil Maître Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DU [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 1] ayant pour conseil la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Janvier 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 04 août 2021, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [E] [Z] alias [T] alias [E] [Z] alias [E] [Z] à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours et à une interdiction du territoire national d'une durée de 3 ans. Par arrêté en date du 29 avril 2022 le préfet du [Localité 4] a fixé le pays de renvoi soit celui dont l'intéressé déclare avoir la nationalité. Le 11 mars 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [E] [Z] par le préfet du [Localité 4] avec l'aide d'un interprète. Le 26 mai 2022 le préfet du [Localité 4] a notifié à [E] [Z] son assignation à résidence dans le département du [Localité 4] avec obligation de pointage bi-hebdomadaire. Par procès-verbal en date du 07 juin 2022 les policiers de la DZPAF constataient la carence de [E] [Z] qui ne s'état pas présenté les 30 mai et 02 juin 2022. Par procès-verbal en date du 18 novembre, les policiers de la DZPAF constataient la carence de [E] [Z] qui ne s'était pas présenté les 14 mai et 17 novembre 2022. Le 07 janvier 2023 [E] [Z] était interpellé dans le cadre d'une affaire pénale de vol à l'étalage. Le 08 janvier 2023, le préfet du [Localité 4] a ordonné le placement de [E] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Dans son ordonnance du 10 janvier 2023 à 11 heures 07, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du [Localité 4] et a ordonné la prolongation de la rétention de [E] [Z] dans les locaux du centre de rétention administrative de [2] pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration au greffe le 11 janvier 2023 à 14 heures 26, [E] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 554-1 devenu L 741-3 du Ceseda, [E] [Z] et motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que Monsieur le Préfet du [Localité 4] n'a pas effectue les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. » Par courriel adressé le 11 janvier 2023à 15heures08 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 12 janvier 2023 à 9 heures 00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations de l'avocat de la préfecture, reçues par courriel le 12 janvier 2023 à 08 heures 33 tendant à l'irrecevabilité de la prétention nouvelle soulevée par l'intéressé et à titre subsidiaire au rejet de la demande. Vu l'absence d'observations de l'avocat de [E] [Z]. MOTIVATION Attendu que contrairement à ce que soutient le préfet du [Localité 4], l'appel formé par [E] [Z] est motivé, en ce qu'il vise l'absence de diligences suffisantes ; Que l'appréciation de la pertinence de cette motivation ne peut pas conditionner la recevabilité du recours ; Attendu que l'appel de [E] [Z] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ; Attendu qu'en l'espèce, le juge des libertés et de la détention, dans l'ordonnance entreprise, a prolongé la rétention administrative sans que [E] [Z] ne relève la moindre difficulté sur la diligence de l'autorité administrative à organiser son éloignement ; Que dans sa requête d'appel, [E] [Z] a entendu pour la première fois en appel solliciter sa mise en liberté tout en faisant état d'une absence de diligences suffisantes de l'autorité administrative ; Attendu que ce moyen et la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ; Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête, l'autorité administrative avait saisi les autorités consulaires d'Algérie afin d'obtenir l'identification de [E] [Z] qui circulait sans document de voyage, étant précisé que la préfecture disposait du courrier émanant du consulat général de Libye à [Localité 3] qui le 28 mars 2022 avait fait savoir à la préfecture que l'intéressé n'était pas de nationalité libyenne ; Que parallèlement la préfecture a également saisi dés le 08 janvier 2023 les autorités consulaires de Tunisie afin d'obtenir l'identification de l'intéressé ; Attendu que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ; Attendu que [E] [Z] ne fait pas état dans sa requête d'appel d'une quelconque circonstance nouvelle de droit ou de fait et ne fournit pas d'éléments permettant de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative ; Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [E] [Z], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 743-23 du code de larticle L. 743-23 alinéa 2 du CESEDAarticle L. 743-23 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
63c649b0be43307c9013b2ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel