Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c649b4be43307c9013b2f3
- Date
- 13 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/00259 N° Portalis DBVX-V-B7H-OW6J Nom du ressortissant : [P] [Y] PREFET DE L'ISERE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE LYON C/ [Y] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 13 JANVIER 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marie CHATELAIN, vice présidente placée à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En présence du ministère public, représenté par Laurence CHRISTOPHLE, substitut, près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 13 Janvier 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon, représenté par le parquet général de Lyon ET INTIMES : M. [P] [Y] né le 15 Octobre 1981 à GORIS (ARMÉNIE) de nationalité Arménienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant, assisté de Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, commis d'office Et M. PRÉFET DE L'ISERE [Adresse 1] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Janvier 2023 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE [P] [Y] a été placé en rétention administrative à compter du 9 janvier 2023 par arrêté de la préfecture de l'Isère, et conduit en centre de rétention administrative de [4] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 24 juin 2022 notifié le 26 août 2022 portant obligation de quitter le territoire. Suivant requête du 10 janvier 2023, l'autorité préfectorale a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation du maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par ordonnance du 11 janvier 2023 à 15 heures 36, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré irrecevable et rejeté la requête de la préfecture de l'Isère et dit n'y avoir lieu à la prolongation de la mesure de rétention administrative de [P] [Y]. Appel de cette décision avec effet suspensif a été interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon par courrier électronique reçu au greffe de la présente juridiction le 11 janvier 2023 à 18h10. Dans sa déclaration d'appel, le procureur de la République sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative de l'intimé pour une durée de 28 jours, au motif que l'article R 743-2 du CESEDA n'énumère pas la liste des pièces justificatives utiles, qu'un jugement rendu par le tribunal administratif rejetant une demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français n'est pas une pièce utile dès lors que le n'exerce aucun contrôle sur celle-ci, et cette décision étant sans incidence sur la situation de l'étranger au vu du rejet de la requête de ce dernier ; le procureur de la République fait également valoir que [P] [Y] avait parfaitement connaissance de la décision, étant partie à la procédure; en tout état de cause, il ajoute que l'article 126 du code de procédure civile permet à une partie de régulariser les fins de non recevoir jusqu'a ce que le juge statue et que la décision a été produite avant le délai de saisine du JLD ; Suivant ordonnance en date du12 janvier 2023 à 11 heures 00, la conseillère déléguée par le Premier Président près la cour d'appel de Lyon a déclaré cet appel suspensif. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 janvier 2023 à 10h30. Le Ministère Public a comparu et a soutenu les termes de son appel. Le préfet du Rhône, représenté, a conclu à l'infirmation de l'ordonnance déférée en se référant à la déclaration d'appel du procureur de la République. Il fait ainsi valoir d'une part, que le jugement du tribunal administratif de Grenoble ne constitue pas une pièce utile au sens de l'article R 743-2 du CESEDA dès lors qu'il n'est pas utile à la mesure de prolongation, et d'autre part qu'en tout état de cause, cette pièce a été produite avant que le juge ne statue et a donc pu être débattue contradictoirement, conformément aux règles de procédures civiles, et plus particulièrement l'article 126 du code de procédure civile. [P] [Y], assisté d'un avocat, soulève à titre principal l'irrecevabilité de la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention, sur le fondement de l'article R743-2 du CESEDA en ce qu'elle n'était pas accompagnée de l'intégralité des pièces. Il fait ainsi valoir l'absence d'une part de la décision du tribunal administratif de Grenoble et d'autre part de la prorogation de la mesure d'assignation à résidence notifiée à l'intéressé le 4 octobre 2022. Il fait valoir que ces pièces utiles doivent accompagner la requête et que leur production ultérieure éventuelle n'est pas susceptible de régulariser la situation. Sur le fond, il invoque l'absence de diligences effectives par l'autorité préfectorale, estimant que la demande de laissez-passer consulaire formulée irrégulièrement par courriel est sans existence légale et ne peut valoir diligence effective au regard de l'Accord de réadmission signé entre l'Union européenne et la République d'Arménie le 19 avril 2013. MOTIVATION Sur la recevabilité L'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il convient d'en constater la recevabilité. Sur la recevabilité de la requête préfectorale Attendu qu'aux termes de l'article R743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. Attendu qu'une pièce justificative utile est celle qui est indispensable à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit sur la légalité des opérations antérieures ayant conduit un étranger à être placé en rétention administrative et sur cette même légalité de l'arrêté qui ordonne cette mesure de contrôle ; Attendu qu'en l'espèce, il est constant que l'autorité administrative n'a pas joint à sa requête la décision du tribunal administratif de Grenoble saisi d'une requête en annulation contre l'arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français pris le 24 juin 2022 et notifié le 26 août 2022 ; Attendu que la décision du tribunal administratif de Grenoble étant susceptible d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire servant de base légale à l'arrêté de placement en rétention administrative, il s'agit nécessairement d'une pièce utile au sens de l'article R. 743-2 du CESEDA qui doit être transmise au juge des libertés et de la détention, peu important que l'étranger en ait par ailleurs eu connaissance ; Attendu cependant qu'en vertu de l'article 126 du Code de procédure civile, une fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée jusqu'au moment où le juge statue ; Que la recevabilité de la production des pièces utiles est ainsi conditionnée non pas à la simultanéité avec le dépôt de la requête mais par leur arrivée au greffe du juge des libertés et de la détention dans le délai imparti à l'autorité administrative pour déposer la demande en prolongation, s'agissant d'une fin de non-recevoir régularisable dans cette limite ; Qu'il est constant que la décision du tribunal administratif de Grenoble a été produite en cours d'audience, devant le juge des libertés et de la détention ; que ce dernier disposait donc de la décision du tribunal administratif de Grenoble au moment où il a statué ; Que dès lors, c'est à tort que le juge des liberté et de la détention a déclaré irrecevable la requête du préfet de l'Isère en prolongation de la rétention administrative de [P] [Y] au motif que la décision du tribunal administratif de Grenoble n'avait pas été produite avec la requête ; Attendu que la prorogation de l'assignation à résidence de [P] [Y] par l'autorité administrative ne constitue par une pièce utile, dès lors qu'elle ne permet pas au juge des libertés et de la détention de s'assurer de la légalité des opérations antérieures ayant conduit un étranger à être placé en rétention administrative ; Qu'aucune irrecevabilité de la requête de la préfecture ne peut donc être tirée de l'absence de cette pièce ; Attendu qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de déclarer recevable la requête de la préfecture et d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Sur le moyen pris de l'insuffisance des diligences de l'autorité administrative durant les premières quarante-huit heures de rétention administrative Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 741-3 : ' qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que [G] [P] [Y] soutient dans sa requête en appel et pour la première fois, que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la période initiale de prolongation de sa rétention administrative ; Attendu qu'il ressort des pièces du débat que dès le 10 janvier 2023, soit le jour même du placement en rétention administrative de l'intéressé, la préfecture du Rhône a saisi les autorités consulaires arménienne aux finsde délivrance d'un laissez-passer ; Que [G] [P] [Y] ne peut soutenir sérieusement que le préfet de l'Isère n'a pas saisi les autorités compétentes pour traiter sa demande de réadmission dès lors que les autorités consulaires constituent l'émanation des autorités arméniennes ; Qu'il ne peut donc être valablement soutenu que les diligences utiles n'ont pas été engagées dans ce bref délai; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ; Infirmons l'ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 11 janvier 2023 ; Déclarons recevable la requête du 10 janvier 2023 aux fins de prolongation de la rétention administrative de [P] [Y] ; Ordonnons la prolongation de la rétention de [P] [Y] pour une durée de vingt huit jours ; Le greffier, Le magistrat délégué, Manon CHINCHOLE Marie CHATELAIN
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63c649b4be43307c9013b2f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel