Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 15 janvier 2023
- ECLI
- 63c649b5be43307c9013b2fd
- Date
- 15 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/00305 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OXBX Nom du ressortissant : [S] [P] [U] [U] C/ PRÉFET DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 15 JANVIER 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Stéphanie ROBIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 15 Janvier 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [S] [P] [U] né le 04 Juin 1999 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 6] comparant, assisté de Maître Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [I] [D], interprète en langue arabe inscrite sur la liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience, ET INTIME : M. LE PREFET DU RHONE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître CAMACHO agissant pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Janvier 2023 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d'un an a été prise et notifiée à [S] [P] [U] le 1er septembre 2022 par le préfet des Alpes maritimes. Par décision en date du 10 janvier 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [S] [P] [U], en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 10 janvier 2023. Par requête du 11 janvier 2023, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 12 janvier 2023 a : - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, - déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [S] [P] [U] , - ordonné la prolongation de la rétention de [S] [P] [U] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4], pour une durée de vingt-huit jours. [S] [P] [U] a interjeté appel de cette ordonnance, par déclaration au greffe le 13 janvier 2023 à 11 heures 54, en faisant valoir que le préfet du Rhône n'avait pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ pendant les deux premiers jours de sa rétention. Il a demandé d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner son assignation à résidence. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 janvier 2023 à 11 heures 30. [S] [P] [U] a comparu à l'audience, et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [S] [P] [U] a été entendu en sa plaidoirie, pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée, évoquant tout d'abord l'irrecevabilité des demandes sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile,estimant qu'il s'agit de prétentions nouvelles. Si cette argumentation n'était pas retenue, il a précisé que les diligences utiles avaient été réalisées et que la demande d'assignation à résidence ne pouvait qu'être rejetée, [S] [P] [U] ne présentant pas de garanties de représentation. [S] [P] [U] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel : L'appel de [S] [P] [U] a été interjeté dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et doit ainsi être déclaré recevable. Sur le moyen pris de l'insuffisance de diligences utiles dans le premier délai de rétention administrative, soit les premières 48 heures : Il convient préalablement de relever que l'existence ou non de diligences de l'administration ne constitue ni une prétention, ni une cause d'irrégularité, mais uniquement un moyen de défense au fond. [S] [P] [U] développe ainsi un moyen nouveau de défense au fond, pour s'opposer à son maintien en rétention administrative et il est recevable pour ce faire en application des dispositions de l'article 563 du Code de procédure civile. Ainsi, aucune irrecevabilité sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile n'est encourue, contrairement à ce que soutient l'avocat du préfet. [S] [P] [U] soutient l'absence de diligences utiles, durant la période initiale de sa rétention administrative soit les premières 48 heures. [S] [P] [U] est titulaire d'un passeport algérien en cours de validité. Il a été interpellé le 9 janvier 2023 dans une maison appartenant au grand [Localité 4] et placé en garde à vue. Il a tout d'abord donné une fausse identité, déclarant se nommer [U] [H] né le 4 juin 2006 et demeurant dans un hôtel pour mineurs non accompagnés à [Localité 7], avant de donner son identité réelle. Un départ à destination de l'Algérie a été sollicité dès le 11 janvier 2023, soit dans le délai de 48 heures. En outre, le faible délai de moins de 48 heures avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation ne permet pas à l'autorité administrative d'engager de nombreuses diligences, mais elle démontre en l'espèce avoir réalisé les diligences utiles pour permettre l'organisation de l'éloignement, la demande de routing ayant été effectuée. Dès lors, ce moyen, soulevé pour la première fois en appel et qui n'est pas sérieusement soutenu, ne peut être accueilli. Il convient en conséquence de le rejeter. Sur l'assignation à résidence sollicitée en appel : Il convient liminairement de rappeler qu'il est constant que le juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle, a la possibilité d'assigner à résidence à tout moment un étranger placé en rétention administrative. Ainsi, la demande d'assignation à résidence, formée pour la première fois en appel, est recevable en ce qu'elle constitue le complément nécessaire de la demande de remise en liberté formée devant le juge des libertés et de la détention. Aux termes de l'article L. 743-13 du CESEDA, « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.» ; Ainsi, les garanties de représentation, pour être suffisantes, doivent porter sur l'effectivité des garanties d'hébergement et de ressources et l'absence d'obstacle par l'intéressé à la mesure d'éloignement, autrement dit une volonté de ne pas se soustraire à la mesure d'éloignement et de permettre à l'autorité administrative de mettre à exécution la mesure d'éloignement ; En l'espèce,[S] [P] [U] indique qu'il veut organiser son départ. Cependant, il convient de relever qu'il vivait auparavant à [Localité 7], qu'il est sans ressources, ne justifiant d'aucune activité. En outre,il produit en cause d'appel un certificat d'hébergement, alors qu'il n'avait jamais mentionné auparavant cet hébergement à [Localité 5]. La personne proposant de l'héberger, qu'il présente à l'audience comme un 'cousin', ce qui n'est aucunement avéré, est titulaire d'un document d'identité italienne et mentionne héberger [S] [P] [U] depuis le 1er janvier 2023, ce qui est particulièrement récent, et ne peut constituer un hébergement suffisamment stable et sérieux. L'attestation est en outre en contradiction avec les propos de M. [S] [P] [U] à l'audience qui déclare être chez son cousin depuis très longtemps, et ce alors même que dans le cadre de la procédure pénale au cours de laquelle M. [S] [P] [U] a été retrouvé dans une maison appartenant au Grand [Localité 4], il avait déclaré qu'il cherchait un endroit pour dormir et qu'il n'avait pas de famille en France. Il résulte de ces éléments que [S] [P] [U] ne dispose pas des garanties d'hébergement et de ressources suffisantes. Il ne peut en outre être retenu une volonté de ne pas se soustraire à la mesure d'éloignement et de permettre l'exécution de cette dernière. Dès lors, cette demande nouvelle d'assignation à résidence doit être rejetée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [S] [P] [U], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, Y ajoutant, Rejetons sa demande d'assignation à résidence. Le greffier, Le conseiller délégué, Nathalie ADRADOS Stéphanie ROBIN
Articles de loi cités
article 564 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile narticle 563 du Code de procédure civile.article L. 743-13 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 15 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63c649b5be43307c9013b2fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel