Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 16 janvier 2023
- ECLI
- 63c649b6be43307c9013b303
- Date
- 16 janvier 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/00318 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OXCO Nom du ressortissant : [C] [T] [T] C/ PREFET DE LA DORDOGNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 16 Janvier 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [C] [T] né le 01 Janvier 1994 à Kaloum de nationalité Guineénne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] comparant assisté de Maître Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE LA DORDOGNE [Adresse 1] [Adresse 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Janvier 2023 à 15heures00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 11 avril 2022 [C] [T] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate pour des faits de vols, escroquerie et violences aggravées et était condamné à une peine de 6 mois, avec révocation de la peine de 6 mois sursis prononcée par le tribunal correctionnel le 19 novembre 2020 pour des faits de violences sur conjoint. Le 11 avril 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 1 an a été notifiée à [C] [T] par le préfet de la Dordogne. Le 05 janvier 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [C] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. A sa levée d'écrou [C] [T] a été conduit au centre de rétention administrative de [2]. Par ordonnance du 07 janvier 2023 confirmée en appel le 10 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [C] [T] pour une durée des durées successives de vingt-huit et de trente jours. Suivant requête du 12 janvier 2023, [C] [T] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande de mainlevée de sa rétention administrative à raison d'une dégradation de son état de santé. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 janvier 2023 à 13heures53 a rejeté cette requête. [C] [T] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 14 janvier 2023 à 15 heures 23 en faisant valoir qu'il existe une rupture des soins dont il a besoin et qu'il ne sait pas quand il pourra obtenir la radio dont il a besoin. Il souffre de la fumée permanente des autres co-retenus et du manque d'hygiène dans la vie du centre. [C] [T] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 janvier 2023 à 10 heures 30. [C] [T] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [C] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il précise que des pièces devaient être transmises par le service médical qui attesterait que la rétention n'est pas compatible avec la rétention. Le préfet de la Dordogne, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [C] [T] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il n'a pas le traitement dont il besoin de façon régulière et notamment le traitement du matin. Il a été victime de violence de la part d'une personne qui l'a frappé au poumon qui se trouve désormais gonflé et il s'inquiète de sa santé. Le conseiller délégué a sollicité l'avocat de la préfecture afin d'avoir des précisions sur la délivrance du traitement de M. [T]. En cours de délibéré et par mail reçu à 11heures32 Forum Réfugié a fait parvenir deux documents : une ordonnance en date du 11 janvier 2023 et un document établi par le docteur [F] attestant que M. [T] a besoin d'un traitement spécifique matin et soir : « mais sur place il n'a accès qu'une fois par jour » Vu les observations reçues ce jour à 13heures29 du centre de rétention, il est indiqué que de façon journalière et matinale, les infirmières communiquent une liste de retenus qui doivent impérativement être vus sur le créneau horaire 9H 10H. C'est à cette occasion qu'il est remis à monsieur [T] son premier cachet. Ce dernier est revu l'après midi, à l'occasion de l'accès de son bloc à la ZAC, et c'est à cette occasion que ce second cachet journalier lui est remis. Ces observations ont été transmises aux parties à la diligence du greffe. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [C] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur la requête en mainlevée de l'intéressé Attendu que l'article L.742-8 du CESEDA dispose que « Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'i soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l 'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.» ; Attendu qu'en application de l'article L. 743-11 du CESEDA, [C] [T] est en tout état de cause irrecevable à discuter de la légalité de la mesure de rétention administrative, question qui devait être soulevée devant le juge des libertés et de la détention qui examinait la première demande de prolongation ; Attendu que des pièces nouvelles ont été versées aux débats ; Attendu que [C] [T] a subi une opération lourde, la lobectomie qui a consisté en l'ablation d'une partie du poumon et qu'il n'est pas contesté qu'il a besoin de soins particuliers afin d'éviter une infection et une complication ; Qu'il est produit un certificat médical selon lequel M. [T] n'a accès au traitement dont il a besoin qu'une fois par jour alors que ceci devrait être deux fois par jour ; Que le centre de rétention justifie qu'il n'y a pas de rupture de soins et que le traitement est donné au fur et à mesure à M. [T] ; Attendu pour autant que l'état post opératoire dans lequel se trouve M. [T] au regard de l'importance de l'opération subie et la spécificité des soins qu'il se doit recevoir pour permettre le nettoyage de la plaie et le traitement associé à l'opération afin d'éviter une infection et une complication justifient en l'état qu'il soit mis fin à sa rétention administrative ; Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [C] [T], Infirmons l'ordonnance déférée. Statuant à nouveau Ordonnons la main levée de la rétention administrative d'[C] [T], Rappelons à [C] [T] qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 1 an qui lui a été notifiée le 11 avril 2022 par le préfet de la Dordogne. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 743-11 du CESEDAarticle L.742-8 du CESEDA dispose que
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 16 janvier 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
63c649b6be43307c9013b303
Données disponibles
- Texte intégral
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