Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 16 janvier 2023
- ECLI
- 63c649b6be43307c9013b305
- Date
- 16 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/00319 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OXCP Nom du ressortissant : [Z] [D] [D] C/ PREFET DE LA MOSELLE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 16 Janvier 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [Z] [D] né le 18 Septembre 1976 à [Localité 5] de nationalité Ukrainienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 6] [8] comparant assisté de Maître Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, commis d'office avec le concours de Madame [N] [Y], interprète en langue russe, experte près la cour d'appel de LYON ET INTIME : M. LE PREFET DE LA MOSELLE [Adresse 3] [Localité 7] non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Janvier 2023 à 15heures45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 26 juin 2015 l'OFPRA a rejet la demande d'asile formée par [Z] [D], décision confirmée par la CNDA le 08 mars 2016, décision notifiée le 08 avril 2016. Le 18 mars 2022 l'OFPRA a rejeté la demande de réexamen de la demande d'asile formée par [Z] [D]. Le 25 juin 2021, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour prononcée deux ans a été notifiée à [Z] [D] par le préfet de la Moselle. Le 09 janvier 2023 [Z] [D] était placé en garde à vue pour des faits de violences commises en état d'ivresse, dégradations. Le 10 janvier 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec prorogation de l'interdiction de retour prononcée le 25 juin 2021 pour une durée d'un an a été notifiée à [Z] [D] par le préfet de la Moselle. Le 11 janvier 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 12 janvier 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 16 heures 36, [Z] [D] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Moselle. Suivant requête du 12 janvier 2023, reçue le jour même à 15 heures 01, le préfet de la Moselle a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 13 janvier 2023 à 13 heures 53, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [Z] [D] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 6] [8] pour une durée de vingt-huit jours. Le 14 janvier 2023 à 16 heures 05, [Z] [D] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté. Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être : - insuffisamment motivée en droit et en fait, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle, - entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, outre le fait que la mesure n'était ni nécessaire ni proportionnée. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 janvier 2023 à 10 heures 30. [Z] [D] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [Z] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il ne maintient pas le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte déjà abandonné devant le premier juge. Le préfet de la Moselle, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [Z] [D] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a pu dire qu'il était de Russie mais qu'il est en réalité ukrainien. Il indique que le tribunal administratif devant lequel il était convoqué ce matin a rejeté son recours. Il ajoute qu'il a enterré son passeport dans la terre en Pologne il y a des années. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [Z] [D], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ; Qu'il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ; Attendu que le conseil de [Z] [D] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de la Moselle est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas mentionner qu'il vit en France depuis plus de 20 ans et qu'il a disposé de plusieurs titres de séjour et que suite au rejet de sa demande d'asile en 2016 il a formé un demande de réexamen en 2022 ; Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de la Moselle est motivé, notamment, par les éléments suivants au visa du procès-verbal d'audition de l'intéressé et de la fiche de renseignements administratifs établie par le commissariat de [Localité 9] : - [Z] [D] est débouté du droit d'asile et a déjà fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français prises le 26 septembre 2016 par le préfet de police et le 25 janvier 2021 par le préfet de la Moselle, mesures qu'il n'a pas exécutées, - une nouvelle mesure d'éloignement a été prise le 10 janvier 2023, - le comportement de [Z] [D] est constitutif d'une menace pour l'ordre public puisqu'il a été condamné le 19 novembre 2019 à 5 mois d'emprisonnement pour des infractions à la législation routière en récidive et le 30 juillet 2021 par le tribunal correctionnel de Thionville à 6 mois d'emprisonnement pour des faits de violences par personne en état d'ivresse et violences aggravées suivies d'une incapacité n'excédant pas 8 jours, - [Z] [D] s'il a déclaré vivre avec [T] [I] et le fils majeur de cette dernière au [Adresse 1] à [Localité 4], il n'en justifie pas et ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, - il est démuni de tout document d'identité, - il ne ressort pas de l'évaluation qui a été faite d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention. Attendu que dans ses auditions M. [D] a indiqué qu'il vivait en concubinage avec Mme [I] au [Adresse 2] et que cette dernière dans son audition du 10 janvier 2023 a bien indiqué qu'il vivait chez elle depuis qu'il est sorti du centre de rétention de [Localité 7] en mars ou avril 2022 ; Que pour autant dans le formulaire administratif rempli le 10 janvier 2023 M. [D] a indiqué comme domicile le [Adresse 1] à [Localité 4] ; dès lors l'adresse mentionnée correspond aux éléments fournis dans la procédure et qu'aucun justificatif de la réalité de ce domicile n'a été apporté à la préfecture à cet effet ; Que l'argumentation contraire est inopérante ; Que par ailleurs la préfecture n'a pas à rappeler la totalité du parcours administratif de l'intéressé et ce d'autant que les éléments relevés par la personne retenue concernent la pertinence de la mesure d'éloignement dont la critique échappe à l'institution judiciaire ; Attendu qu'au vu des considérations circonstanciées reprises ci-dessus il convient de retenir que le préfet de la Moselle a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [Z] [D] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ; Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ; Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation la nécessité et la proportion de la mesure Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ; Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Attendu que le conseil de [Z] [D] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation pour être hébergé à titre gratuit chez un ami au [Adresse 1], [Localité 4] ; Que [Z] [D] a évoqué deux adresses tout au long des ses auditions devant les services de police, soit celle de sa concubine, [Adresse 2] à [Localité 4], soit celle d'un ami qui serait domicilié au [Adresse 1] ; Attendu en conséquence que l'autorité administrative en relevant les déclarations fluctuantes de [Z] [D] sur son lieu effectif de résidence ne'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant du placement en rétention au motif que l'intéressé ne disposait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement ; Sur le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement en raison de la guerre en Ukraine ; Attendu que M. [D] verse aux débats la décision de la CNDA du 06 juin 2017 qui a rejeté sa demande d'apatridie et a relevé que M. [D], ancien soviétique, né sur ce que constitue l'actuel territoire de l'Ukraine, est devenu Ukrainien par l'effet de la loi relative à la citoyenneté ukrainienne du 18 janvier 2021, amendée pour la dernière fois en 2005 ; Que le tribunal administratif dans son jugement en date du 30 août 2019 relève que M.[D] ne justifiait pas avoir entrepris des démarches pour se voir reconnaître la nationalité ukrainienne de même qu'il ne justifiait pas de démarches pour obtenir un certificat de non éligibilité à la nationalité russe ; Que pour autant dans ses auditions l'intéressé a pu se dire de nationalité Russe ; Qu'ainsi dans le formulaire administratif qu'il a rempli il indique qu'il est né dans une province de l'URSS rattachée à la fédération de Russie ; Que dans le même temps il précise qu'il est ukrainien puisque la CNDA l'a dit et affirme par ailleurs qu'il est natif d'une région séparatiste pro-russe ; Que force est de constater que la nationalité exacte de l'intéressé est entourée d'imprécisions ; Qu'il se dit pro russe mais de nationalité ukrainienne tout en soutenant qu'il a enterré son passeport en Pologne ; Qu'en l'état des démarches en cours afin d'obtenir l'identification de l'intéressé après des autorités consulaires d'Ukraine, de Biélorussie et de Géorgie, il est prématuré d'affirmer l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement sur le fondement d'une nationalité qui n'est pas certaine, et alors que le pays de destination n'est pas fixé en l'état ; Que ce moyen ne pouvait pas prospérer ; Attendu que le juge des libertés et de la détention et le conseiller délégué du premier président ne sont pas juges de l'opportunité de la mesure de placement en rétention et que leur office est cantonné au contrôle de la régularité de cette mesure de placement ; Attendu que [Z] [D] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ; Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [D], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L. 741-6 du CESEDA que la décision de place
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 16 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63c649b6be43307c9013b305
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