Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 16 janvier 2023
- ECLI
- 63c649b6be43307c9013b307
- Date
- 16 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Soit 0,00 Euros N° RG 23/00320 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OXCQ Nom du ressortissant : [F] [N] [N] C/ PREFET DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 16 Janvier 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [F] [N] né le 26 Novembre 1997 à [Localité 6] de nationalité Italienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] comparant assisté de Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE L'ISERE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Janvier 2023 à 16heures45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 26 juin 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [F] [N] par le préfet de l'Isère. Le 22 septembre 2022,[F] [N] était incarcéré dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et condamné par le tribunal correctionnel de Grenoble à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 12 assortis du sursis pour des faits de vol aggravé. Le 13 janvier 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [F] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. A sa levée d'écrou [F] [N] a été conduit au centre de rétention. Suivant requête du 12 janvier 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 17 heures 23, [F] [N] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère. Suivant requête du 12 janvier 2023, reçue le jour même à 15 heures 01, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 13 janvier 2023 à 15 heures 53, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [F] [N] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-huit jours. Le 14 janvier 2023 à 17 heures 03, [F] [N] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté. Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être : - insuffisamment motivée en droit et en fait, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle, - entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, outre le fait que la mesure est disproportionnée. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 janvier 2023 à 10 heures 30. [F] [N] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [F] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [F] [N] a eu la parole en dernier. Il explique que sa carte d'identité est valable jusqu'en 2032, qu'il a toujours respecté l'assignation à résidence et qu'il vit avec sa femme , leur enfant commun et les autres enfants de sa compagne. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [F] [N], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ; Qu'il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ; Attendu que le conseil de [F] [N] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de l'Isère est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas mentionner qu'il a respecté l'assignation à résidence prononcée par M. le préfet de l'Isère en juin 2022 pendant 45 jours et qu'il dispose d'une adresse au [Adresse 3], déclarée maintes fois à la préfecture qui en était nécessairement au courant puisqu'elle l'y a assigné à résidence outre le fait que son passeport a été conservé par la préfecture ; Que le juge n'a pas motivé sa décision au regard de ses garanties de représentation ; Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de l'Isère est motivé, notamment, par les éléments suivants : - [F] [N] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et d'une assignation à résidence le 26 juin 2022 suite à une interpellation pour vol et violences aggravées ; - [F] [N] a été interpellé le 25 juin 2022 pour des faits de vol avec violence aggravées ; - il a été interpellé le 21 septembre 2022 dans une procédure de cambriolage qui a entraîné son incarcération le 22 septembre 2022 ; - l'intéressé est connu des services de police pour des faits de refus d'obtempérer, vol et violence et que ces antécédents ne témoignent pas d'une bonne intégration dans la société française ; - [F] [N], s'il déclare une adresse sur la commune de [Localité 4], n'est pas en mesure de le justifier et ne produit aucune attestation ni aucune pièce permettant de justifier de la réalité de cette adresse ; - s'il déclare vivre en concubinage et avoir un enfant il ne justifie pas en supporter la charge et l'entretien ; - il est démuni de tout document d'identité ou transfrontière en cours de validité ; - il ne ressort pas de l'évaluation qui a été faite d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention. Attendu que la préfecture a évoqué le domicile allégué de M. [N] et que le fait d'avoir été assigné à résidence auparavant à l'adresse indiquée ne suffit pas à justifier de la pérennité et de l'effectivité dans le temps de cette adresse ; Que la préfecture fait valoir que l'intéressé est dépourvu de document d'identité en cours de validité ; Qu'effectivement M. [N] a remis une copie de son passeport à la préfecture mais qu'il s'agissait d'une copie périmée et qu'il a perdu sa carte d'identité ; Qu'il ne peut donc pas être reproché à la préfecture d'avoir indiqué qu'il ne disposait pas de documents en cours de validité ce qui correspond à la réalité de sa situation ; Attendu qu'il convient de retenir que le préfet de l'Isère a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [F] [N] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ; Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait pas être accueilli ; Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ; Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Attendu que le conseil de [F] [N] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation puisqu'il est domicilié à l'adresse précité avec sa concubine, Mme [M] [H], en situation régulière sur le territoire français et qu'ils ont 4 enfants à charge, 3 d'une première union de madame et le dernier issu de leur union pour être né le 16 septembre 2022 et qu'il a remis à la préfecture son passeport périmé ; Que [F] [N] justifie avoir remis l'original de son passeport périmé ainsi qu'il résulte de l'attestation d'identité délivrée par la préfecture de l'Isère le 21 septembre 2022 ; Qu'il n'est pas contesté par la préfecture de l'Isère qu'elle a effectivement dressé ce document daté du 21 septembre 2022 par lequel il est indiqué : « Son passeport lui a été saisi et cette attestation lui est remise afin de prouver de son identité » Que l'adresse déclarée par M. [N] est celle qui figure sur sa fiche pénale ; Qu'il n'est pas contesté par la préfecture que l'intéressé a été assigné à résidence au mois de juin 2022 à l'adresse déclarée de Mme [M] [H] et qu'il n'est pas contesté par la préfecture qu'aucune carence n'est à déplorer dans le respect des obligations qui ont été fixées entre juin et septembre et jusqu'à son incarcération ; Attendu en conséquence qu'il est caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation en indiquant que M. [N] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement alors qu'il a lui-même remis la copie de son passeport à la préfecture, déclaré auprès des services de police la perte de sa carte d'identité et alors qu'il n'est pas contesté qu'il a respecté l'assignation à résidence fixée en juin 2022 à la même adresse que celle déclarée lors de son incarcération du mois de septembre 2022 et alors que les autorités italiennes n'ont été saisies d'une demande de laissez-passer que le 11 janvier 2023 alors que l'intéressé était incarcéré depuis le 22 septembre 2022 ; Attendu qu'en conséquence l'ordonnance querellée est infirmée et la requête en prolongation de la rétention rejetée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [F] [N], Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Statuant a nouveau Déclarons irrégulière l'arrêté de placement en rétention pris par le préfet de l'Isère, Rejetons la requête en prolongation de la rétention de [F] [N]. Rappelons à [F] [N] qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L. 741-6 du CESEDA que la décision de place
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 16 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63c649b6be43307c9013b307
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