Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 16 janvier 2023
- ECLI
- 63c649b8be43307c9013b30d
- Date
- 16 janvier 2023
- Condamnation
- 5 891 280 €
Demande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 22/00250 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OVTZ COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 16 Janvier 2023 DEMANDERESSE : S.A.S. HOLFI Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 489 500 124 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] [Localité 3] avocat postulant : la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque 475) avocat plaidant : Maître Benoît COURTILLE (SELAS CEFIDES ORATIO AVOCATS), avocat au barreau de LYON (toque 660) DEFENDERESSE : S.A.R.L. [Localité 5] PROTECTION SERVICES immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 808 265 029 représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me BEN AYDI Hamou substituant Me Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (toque 238) Audience de plaidoiries du 09 Janvier 2023 DEBATS : audience publique du 09 Janvier 2023 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 janvier 2023, assisté de Sylvie NICOT, Greffier. ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 16 Janvier 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. '''' EXPOSE DU LITIGE Par un contrat de prestation du 23 novembre 2020, la S.A.S. Holfi, exploitante d'un supermarché, a confié la surveillance de son magasin à la S.A.R.L. Saint Etienne protection service (SEPS), devenue [Localité 5] protection services (LPS). Le 22 avril 2021, la société Holfi a procédé à la résiliation du contrat en invoquant l'absence de réponse de la locataire et un incident survenu le 2 avril, résiliation confirmée le 28 avril 2021. Par acte du 2 septembre 2021, la société SEPS a assigné la société Holfi devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne, lequel par jugement contradictoire du 23 novembre 2022 a notamment : - condamné la société Holfi à verser à la SEPS la somme de : 51 391,20 € au titre de sa perte de chiffre d'affaires pour l'année contractuelle en cours s'agissant des heures de surveillance qu'elle aurait dû réaliser chaque semaine du lundi au samedi, 6 021,60 € au titre de sa perte de chiffre d'affaires pour l'année contractuelle en cours s'agissant des heures de surveillance qu'elle aurait dû réaliser chaque dimanche, 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société Holfi a interjeté appel de ce jugement le 29 novembre 2022. Par assignation en référé délivrée le 15 décembre 2022 à la société LPS, elle a saisi le premier président afin : - d'ordonner la consignation à la Caisse des dépôts et consignations de la somme totale de 58 912,80 € en représentation du principal et de l'indemnité de l'article 700 du Code de procédure civile, - ou alternativement en cas d'accord sur ce point de la société [Localité 5] protection services, d'ordonner le séquestre de la même somme entre les mains de la CARPA de [Localité 5] à charge pour elle de ne s'en dessaisir que sur instruction conjointe des parties et/ou au vu d'un arrêt exécutoire tranchant le litige sur le fond, - de condamner la société LPS à lui payer à la société Holfi une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. A l'audience du 9 janvier 2023 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, ont indiqué être parvenues à un accord sur le séquestre des condamnations assorties de l'exécution provisoire et en solliciter l'homologation, les frais d'assignation devant demeurer à la charge de la demanderesse qui renonce à sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. MOTIFS Attendu que les parties sont parvenues à un accord entre elles et sont bien fondées à en solliciter l'homologation, les précisions étant faites au dispositif de la présente ordonnance ; PAR CES MOTIFS Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, Vu la déclaration d'appel du 29 novembre 2022, Homologuons l'accord intervenu entre les parties portant sur le séquestre du montant des condamnations prononcées par le tribunal de commerce de Saint-Etienne par jugement du 23 novembre 2022 à hauteur totale de 58 912,80 € sur le compte CARPA de la SELARL CEFIDES jusqu'à la décision à intervenir de la cour, Rappelons que cet accord et cette effective consignation ne permettent plus la poursuite de l'exécution provisoire, Disons que sauf meilleur accord chaque partie garde la charge de ses propres dépens de référé. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 16 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie
Référence
63c649b8be43307c9013b30d
Données disponibles
- Texte intégral
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