Cour d'AppelSurendettement
Cour d'Appel · Surendettement — 16 janvier 2023
- ECLI
- 63c649babe43307c9013b31c
- Date
- 16 janvier 2023
- Condamnation
- 61 700 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du peuple français ------------------------------------ Cour d'appel de Nancy Chambre de l'Exécution - Surendettement Arrêt n° /23 du 16 janvier 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01155 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7IT Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 18], R.G.n° 20/127, en date du 08 avril 2022, APPELANTS : Monsieur [E] [R] domicilié [Adresse 5] Non représenté Madame [T] [V] née en à , sise au [Adresse 5] Non représentée INTIMÉES : Société [16], dont le siège social se situe au [Adresse 19] Non représenté Etablissement [11], dont le siège social se situe au [Adresse 10] Non représenté Mutualité [17], dont le siège social se situe au [Adresse 2] Non représenté Société [8], dont le siège social se situe au [Adresse 7] Non représenté Société [9], dont le siège social se situe au [Adresse 4] Non représenté Société [14] CHEZ [13], dont le siège social se situe au [Adresse 3] Non représenté S.A. [12], dont le siège social se situe au [Adresse 6] Non représenté Société SIP [Localité 20] CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES, dont le siège social se situe au [Adresse 1] Non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, conseiller, chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, Madame Nathalie ABEL, conseillère, Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ; ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 16 janvier 2023, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Le 25 août 2020, la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle a déclaré Mme [T] [V] et M. [E] [R] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement, après avoir bénéficié de précédentes mesures d'une durée de 24 mois. Les mesures imposées par la commission ont été élaborées le 3 novembre 2020, tendant au rééchelonnement de la totalité des créances avec apurement total sur la durée de 41 mois, sur la base d'une capacité de remboursement de 617 euros. Mme [T] [V] et M. [E] [R] ont contesté les mesures imposées par la commission de surendettement, puis ont souhaité se désister de leur recours par courrier reçu au greffe le 14 janvier 2022. Par jugement en date du 8 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a constaté le désistement de Mme [T] [V] et M. [E] [R] et a dit que les mesures imposées le 3 novembre 2020 entreront en vigueur dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Le jugement a été notifié à Mme [T] [V] et M. [E] [R] suivant courriers recommandés avec avis de réception retournés signés le 26 avril 2022. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception posté le 4 mai 2022 adressé au greffe du tribunal judiciaire, puis par courrier recommandé avec demande d'avis de réception posté le 4 mai 2022 adressé au greffe de la cour d'appel, Mme [T] [V] et M. [E] [R] ont formé appel du jugement en indiquant que M. [E] [R] était désormais au chômage et qu'il convenait de revoir le montant des échéances en raison de la baisse ressources. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 décembre 2022. Par courrier reçu au greffe le 16 novembre 2022, Mme [T] [V] et M. [E] [R] ont informé la cour qu'ils avaient saisi la commission de surendettement d'une nouvelle demande et que les mesures imposées le 18 octobre 2022 tendaient à l'effacement total de leurs dettes selon la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par courriel transmis le 4 décembre 2022, Mme [T] [V] a communiqué à la cour le courrier de validation des mesures imposées adressé le 24 novembre 2022 faisant état de l'absence de contestation. Mme [T] [V] et M. [E] [R] ne comparaissent et ne sont pas représentés. Par courrier reçu au greffe le 27 octobre 2022, la [8] a fait état du montant de sa créance (201,67 euros), sans formuler d'observations sur la procédure en cours. Par courrier reçu au greffe le 20 octobre 2022, le [15], mandaté par la société [11], a sollicité la confirmation de la décision rendue le 8 avril 2022. Les autres créanciers n'ont pas formulé d'observations. Aucun créancier n'a comparu. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 16 janvier 2023. MOTIFS Il y a lieu de constater que le 18 octobre 2022, la commission de surendettement a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [T] [V] et M. [E] [R], qui n'a fait l'objet d'aucune contestation au 24 novembre 2022, de sorte que les effets du jugement en date du 8 avril 2022 sont caducs à ce jour. Aussi, l'appel formé à l'encontre dudit jugement est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONSTATE que la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [T] [V] et M. [E] [R] le 18 octobre 2022, En conséquence, CONSTATE que l'appel formé à l'encontre du jugement du 8 avril 2022 est sans objet, Y ajoutant, LAISSE les dépens d'appel à la charge du Trésor Public. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Minute en quatre pages.
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 16 janvier 2023
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63c649babe43307c9013b31c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel