Cour d'AppelRéférés du PP
Cour d'Appel · Référés du PP — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c649bbbe43307c9013b327
- Date
- 13 janvier 2023
- Condamnation
- 3 600 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES REFERES ORDONNANCE N° AFFAIRE : N° RG 22/00109 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITNE AFFAIRE : [W] C/ Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 Janvier 2023 A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 09 Décembre 2022, Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé, Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite PAR : Monsieur [O] [W] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Anaïs FARGET, avocat au barreau D'ALES DEMANDEUR BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE société anonyme coopérative de banque au capital variable régie par les articles L512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux BANQUES POPULAIRES et aux établissements de crédit, immatriculée au RCS de NICE sous le numéro B 058801481, n° d'immatriculation auprès de l'Organisme pour le registre des intermédiaires en assurance (ORIAS) 07005622, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, avocat au barreau D'AVIGNON substitué par Me BIOULES Julien, avocat au barreau D'AVIGNON DÉFENDERESSE Avons fixé le prononcé au 13 Janvier 2023 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ; A l'audience du 09 Décembre 2022, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 13 Janvier 2023. Par jugement prononcé le 15 avril 2022, le tribunal de commerce de Nîmes a notamment condamné M. [O] [W], en sa qualité de caution de la SAS [W] Distribution Alimentaire, faisant l'objet d'une procédure collective, à payer à la SACOP Banque Populaire Méditerranée, dite la Banque Populaire, les sommes suivantes : - 36 000 euros au titre de son engagement de caution, - 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. M. [O] [W] a interjeté appel des condamnations prononcées à son encontre par cette décision, par déclaration du 9 juin 2022. Par exploit délivré le 24 octobre 2022, M. [O] [W] a fait assigner la Banque Populaire en référé devant le premier président, sur le fondement des articles 517-1 et 524 du code de procédure civile, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel. L'appelant fait valoir qu'il invoque des moyens sérieux de réformation du jugement au soutien de son appel dès lors que le créancier n'a pas respecté le principe de subsidiarité en ne réclamant pas paiement de sa créance au liquidateur, que l'engagement de caution qu'il avait signé était disproportionné par rapport à sa situation de précarité et que la banque a manqué à son obligation de conseil et d'information. Il ajoute que l'exécution du jugement dont appel aurait pour lui des conséquences manifestement excessives en considération de ses charges personnelles et de famille. Pour sa part, la Banque Populaire conclut, dans ses dernières écritures en date du 8 novembre 2022, reprises à l'audience, à l'irrecevabilité de la demande et, en toutes hypothèses, au rejet de la demande présentée par l'appelant, les conditions cumulatives de l'article 514-3 du code de procédure civile n'étant pas remplies. Elle rétorque que l'appelant n'invoque même pas des conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire de la décision dont appel survenues postérieurement à la décision de première instance, alors qu'il a comparu en première instance, sans conclure sur l'exécution provisoire de la décision à intervenir. S'agissant des moyens de réformation, elle précise qu'elle a déclaré sa créance à la liquidation judiciaire prononcée postérieurement au plan de cession, que la disproportion alléguée par M. [W] n'est pas justifiée et que ce débiteur pouvait être considéré comme une caution avertie. Il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, étant précisé que celles-ci ont été soutenues à l'audience. SUR CE : Le jugement du 15 avril 2022 dont appel est assorti de l'exécution provisoire de droit. A ce titre, l'article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l'espèce, dispose : 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. » Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l'appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies. N'ayant pas fait valoir devant le tribunal de commerce des observations relatives à l'exécution provisoire de la décision à intervenir dans la mesure où il serait condamné sur la demande formulée à son encontre, la demande de suspension présentée par M. [O] [W] n'est recevable que s'il démontre que le risque de circonstances manifestement excessives qu'il invoque s'est révélé postérieurement au jugement dont appel. Or, tel n'est pas le cas puisqu'il ne fait qu'alléguer l'existence de conséquences manifestement excessives, sans les dater, ni même justifier que leur survenance est postérieure au jugement du 15 avril 2022 prononcé par le tribunal de commerce. Dans ces conditions, l'appelant ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision dont appel. Sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ce jugement doit donc être déclarée irrecevable. M. [W], qui succombe dans le soutien de ses prétentions, supportera les dépens de la présente procédure. En considération d'éléments tirés de l'équité, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge une somme à verser à la Banque Populaire en contrepartie des frais irrépétibles qu'elle a dû engager dans l'instance. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe, Déclarons irrecevable M. [O] [W] en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement en date du 15 avril 2022 prononcé par le tribunal de commerce de Nîmes, Disons n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons M. [W] aux dépens de la présente procédure. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés du PP
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
63c649bbbe43307c9013b327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel