Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 16 janvier 2023
- ECLI
- 63c649bfbe43307c9013b333
- Date
- 16 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/30 N° RG 23/00034 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVWA J.L.D. NIMES 13 janvier 2023 X se disant [U] C/ PREFECTURE DE L'HERAULT COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 16 JANVIER 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet de L'Hérault portant obligation de quitter le territoire national en date du 10 janvier 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 janvier 2023, notifiée le même jour à 18h40 concernant : X se disant M. [Z] [U] né le 29 Novembre 1992 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 12 janvier 2023 à 09h31, enregistrée sous le N°RG 23/190 présentée par M. le Préfet de L'Hérault ; Vu l'ordonnance rendue le 13 Janvier 2023 à 14h32 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Ordonné la jonction des requêtes ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Rejeté la requête en contestion de placement en rétention ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de X se disant M. [Z] [U]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 12 janvier 2023 à 18h40, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par X se disant M. [Z] [U] le 14 Janvier 2023 à 12h35 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet de L'Hérault, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Monsieur [N] [E] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de X se disant M. [Z] [U], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Fadh MIHIH, avocat de X se disant M. [Z] [U] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur X se disant [Z] [U] a reçu notification le 10 janvier 2023 d'un arrêté du Préfet de l'Hérault du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans. Monsieur X se disant [Z] [U] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 9 janvier 2023 à 22h20 à [Localité 3]. Par arrêté de la même préfecture en date du 10 janvier 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 18h40, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 12 janvier 2023, le Préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 13 janvier 2023 à 14h32, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur X se disant [Z] [U] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur X se disant [Z] [U] a interjeté appel de cette ordonnance le 14 janvier 2023 à 12h35. Sur l'audience, Monsieur X se disant [Z] [U] déclare que : - il ne veut pas pas partir, à défaut il souhaite partir en Espagne, - en France il dit travailler sur des chantiers, - il n'a pas d'adresse en France. Son avocat soutient que : - il indique que le retenu a fait l'objet d'une garde à vue , mais que tous ses droits ne lui ont pas été notifiés ; celui de communiquer avec un tiers (63-2 du CPP) : une mention au terme de laquelle, page 2 du PV de notification, il dit souhaiter vouloir communiquer avec une personne qu'il nomme. Une réponse à une question dont on ne trouve pas la trace; les modalités de ce droit manque. La jurisprudence, n'exige pas une trace écrite de l'envoi d'une demande pour surseoir à l'exercice de ce droit. De même, il n'est pas requis d'avoir une autorisation écrite de l'autorisation du parquet mais au moins une mention de ce que le parquet a donné son autorisation au sursis du droit à communiquer ( jurisprudence pourvoi 31 octobre 2017 pourvoi n°17.80-872) ; - le numéro de téléphone de la personne à contacter se trouvait dans le téléphone saisi par la police. Donc évidemment, il ne pouvait pas donner le numéro de téléphone de la personne à contacter. Il s'en déduit que la mesure de garde à vue est nulle, affectant par conséquent l'ensemble des actes postérieurs. - Le défaut d'examen de l'état de vulnérabilité en ce que le retenu souffre d'une problématique cardiaque. Il n'a vu qu'un infirmer jusqu'ici et n'a pas encore vu un médecin. Il n'a pas de pièce justificative car il a été transféré directement de la garde à vue au centre de rétention. La Préfecture n'a pas approfondi la situation de Monsieur X se disant [Z] [U]. Monsieur le Préfet de l'Hérault n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 14 janvier 2023 à 12h35 par Monsieur X se disant [Z] [U] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 13 janvier 2023 à 14h32, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur X se disant [Z] [U] soulève les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention. Ces moyens sont donc recevables ; En revanche, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de la Préfecture dans son arrêté de placement en rétention administrative doit être déclaré irrecevable en l'absence de requête en contestation de la mesure dans les délais impartis de l'article R.741.3 du CESEDA. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Sur la notification du droit à contacter un tiers : L'article 63- 2 II du code de procédure pénale dispose que « l'officier de police judiciaire peut autoriser la personne en garde à vue qui en fait la demande à communiquer, par écrit, par téléphone ou lors d'un entretien, avec un des tiers mentionnés au I du présent article, s'il lui apparaît que cette communication n'est pas incompatible avec les objectifs mentionnés à l'article 62-2 et qu'elle ne risque pas de permettre une infraction. Afin d'assurer le bon ordre, la sûreté et la sécurité des locaux dans lesquels s'effectue la garde à vue, l'officier ou l'agent de police judiciaire détermine le moment, les modalités et la durée de cette communication, qui ne peut excéder trente minutes et intervient sous son contrôle, le cas échéant en sa présence ou en la présence d'une personne qu'il désigne. Si la demande de communication concerne les autorités consulaires, l'officier de police judiciaire ne peut s'y opposer au-delà de la quarante-huitième heure de la garde à vue ». En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que : - la notification des droits à Monsieur Monsieur X se disant [Z] [U] mentionne qu'un document énonçant ses droit lui est remis, par le truchement d'un interprète, - Monsieur Monsieur X se disant [Z] [U] indique que sauf incompatibilité avec la mesure en cours, il souhaite communiquer avec une personne avec laquelle il vit habituellement en la personne de [H] [W], dont le numéro de téléphone n'est pas communiqué. Il se déduit de ce qui précède que si la question n'est pas expressément portée sur le PV de notification des droits, il ressort de la mention de la réponse de Monsieur Monsieur X se disant [Z] [U] que ce droit lui a été communiqué et qu'il a souhaité l'exercer. En tout état de cause, il n'y a aucune mention de la présence du numéro de téléphone de la personne désignée par l'intéressé dans le téléphone saisi. Par conséquent, il y a lieu de rejeter le moyen soulevé en ce qu'il n'est pas rapporté la preuve de l'irrégularité soulevée. Sur l'absence de mention de l'autorisation du Parquet de différer les droits de Monsieur Monsieur X se disant [Z] [U] : En l'espèce, il résulte de la procédure que par un PV du 10 janvier 2023 à 0h40, l'OPJ a sollicité le Procureur de la République d'une demande d'autorisation à surseoir au droit à la communication avec un tiers de Monsieur Monsieur X se disant [Z] [U]. Le PV du 10 janvier 2023, à 18h25, de notification de fin de garde à vue indique que son souhait de communiquer avec [W] [H] n'a pu être satisfait en raison de l'incompatibilité de cette demande avec la mesure en cours. Il n'est fait aucune mention dans la procédure d'une autorisation du Procureur de la République autorisant un exercice différé de ce droit. Toutefois, il ressort de l'article 63-2 du code de procédure pénale que le Procureur de la République peut différer l'exercice du droit de faire prévenir une personne avec laquelle le gardé à vue vit habituellement ou un de ses parents en ligne directe. Cette possibilité n'est pas ouverte au droit de communiquer avec un tiers, lequel est conditionné à appréciation de l'OPJ « s'il lui apparaît que cette communication n'est pas incompatible avec les objectifs mentionnés à l'article 62-2 et qu'elle ne risque pas de permettre une infraction ». Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter le moyen soulevé, l'absence de mention d'une réponse du parquet à la demande de différer le droit à communiquer de Monsieur s'il lui apparaît que cette communication n'est pas incompatible avec les objectifs mentionnés à l'article 62-2 et qu'elle ne risque pas de permettre une infraction. n'étant pas de nature à caractériser une irrégularité. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : - en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur s'il lui apparaît que cette communication n'est pas incompatible avec les objectifs mentionnés à l'article 62-2 et qu'elle ne risque pas de permettre une infraction. soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de l'Hérault le 12 janvier 2023 par Madame [I] [P], cheffe de la section éloignement, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 21 septembre 2022 lui portant délégation de signature. L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» En l'espèce, l'administration a obtenu une présentation de Monsieur X se disant [Z] [U] devant les autorités consulaires du pays concerné, à la date du 18 janvier 2023. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR X se disant [Z] [U] : Monsieur X se disant [Z] [U], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Sur le plan médical, Monsieur X se disant [Z] [U] a fait l'objet d'un examen médical pendant sa garde à vue, notamment une auscultation cardiaque a été réalisée au terme de laquelle il a déclaré l'état de l'intéressé compatible avec la mesure. A ce jour, Monsieur X se disant [Z] [U] n'apporte aucun élément de nature à caractériser une incompatibilité de la mesure avec son état, un service médical étant présent au centre de rétention administrative. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par X Se disant M. [Z] [U] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 16 Janvier 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [Z] [U], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [Z] [U], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 4], - Me Fadh MIHIH, avocat (de permanence), - M. Le Préfet de L'Hérault , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 4], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 16 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63c649bfbe43307c9013b333
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel