Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 16 janvier 2023
- ECLI
- 63c649c8be43307c9013b349
- Date
- 16 janvier 2023
- Condamnation
- 57 189 486 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 16 JANVIER 2023 (n° 18/2023 , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08496 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTE6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2021 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2018F01782 APPELANTE S.A.S. NDF CONSTRUCTION agissant en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 6] N° SIRET : 802 939 280 Représenté par Me Bruno REIGNER de la SCP REIGNER BEQUET MOISAN, Avocat au Barreau de Paris Toque L050 ; INTIMEE S.A.S. PCME Ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 5] N° SIRET : 431 720 648 Représenté par Me Grégory MENARD, avocat au Barreau de Saint Denis, Toque PB 267 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Edouard LOOS, Président Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCÉDURE Le 22 juillet 2016, un contrat a été passé entre la société Ndf Construction ([Adresse 4] [Localité 6]), maître d'ouvrage et la société Pcme, entreprise de bâtiment ([Adresse 1] - [Localité 7]) en vue de la réalisation de travaux de gros 'uvre d'un bâtiment de 26 logements et 29 parkings situé [Adresse 2] à [Localité 8] (77). A la fin du chantier, la société Pcme a adressé à la société Ndf Construction un décompte général définitif arrêté à un montant de 64 492,52 euros HT et émis une facture correspondant au montant de la retenue de garantie. Le solde des sommes dues au titre du chantier n'a pas été réglé et la société Pcme a entamé des démarches amiables et mandaté le cabinet Safir afin d'obtenir le recouvrement de sa créance. Une mise en demeure du 17 juillet 2018 est restée sans suite. Par acte d'huissier de justice en date du 22 novembre 2018, la société Pcme a fait assigner en paiement la société Ndf Construction devant le tribunal de commerce de Bobigny. Par jugement rendu le 2 février 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a statué comme suit : - reçoit Pcme en sa demande la dit partiellement fondée y fait partiellement droit ; - reçoit Ndf Construction en sa demande la dit non fondée l'en déboute ; - condamne Ndf Construction à payer à Pcme en principal la somme de 16 855,92 euros avec intérêts au taux conventionnel de trois fois le taux légal à compter du 22 novembre 2018 avec capitalisation ; - condamne Ndf Construction à payer à Pcme la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ; - condamne Ndf Construction en tous les dépens ; - liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 64,68 euros TTC dont 10,78 euros de TVA. Par déclaration du 30 avril 2021, la société Ndf Construction a interjeté appel du jugement. Par dernières conclusions signifiées le 5 septembre 2022, la société Ndf Construction demande à la cour de : - déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la Sas Ndf Construction à l'encontre du jugement rendu le 2 février 2021 par le tribunal de commerce de Bobigny ; y faisant droit, - infirmer partiellement la décision entreprise et, statuant à nouveau, - dire et juger qu'il convient de retenir les sommes dues pour leur montant HT tels que figurant aux termes des factures. - dire et juger que la somme due par la société Ndf Construction au titre du marché principal hors travaux supplémentaires et moins-values est bien de 545 724,30 euros. - dire et juger que la somme due par la société Ndf Construction au titre des travaux supplémentaires s'élevait à la somme de 23 097,63 euros. - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Pcme de ses demandes au titre de travaux supplémentaires non acceptés par la société Ndf Construction. - dire et juger que le montant total dû par la société Ndf Construction s'élevait, travaux supplémentaires compris, à la somme de 568 822,23 euros. - dire et juger que la société Ndf Construction était fondée à faire valoir des moins-values à hauteur de la somme de 20 025 euros. - dire et juger que la société Ndf Construction était donc tenue de régler la somme de 548 797,23 euros. - dire et juger que la société Ndf Construction avait réglé la somme de 520 228,62 euros au jour de l'introduction de l'instance. - dire et juger que la société Ndf Construction s'est ensuite acquittée en janvier 2019 de la somme de 28 578,61 euros correspondant au montant de la retenue de garantie dans les délais de remboursement légaux. par conséquent, - dire et juger que la société Ndf Construction, s'est acquittée de la somme de 548 807,23 euros soit de 10 euros de plus que le montant des engagements tant au titre du marché principal que des travaux supplémentaires auxquels elle était tenue. - débouter en conséquence la société Pcme de ses demandes en paiement. - dire et juger que la société Ndf Construction est fondée à se prévaloir des fautes et malfaçons des prestations de la société Pcme ainsi que de son comportement déloyal et fautif. - condamner la société Pcme au versement d'une indemnisation à hauteur de 10 000 euros en réparation du préjudice subi par la société Ndf Construction. - débouter la société Pcme de son appel incident et de ses demandes tendant à voir fixer le montant de la condamnation des sommes dues par Ndf Construction à la somme de 76 740,16 euros TTC. - débouter de plus fort la société Pcme de ses demandes tendant à majorer les sommes dues d'un intérêt au taux conventionnel, à solliciter la condamnation de Ndf Construction à une indemnité forfaitaire de recouvrement, à ordonner la capitalisation des intérêts. - débouter Pcme de toute demande plus ample et contraire. - condamner la société Pcme à porter et payer à Ndf Construction la somme de 15 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de la Scp Regnier Bequet Moisan en cause d'appel ainsi qu'à 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance. - condamner la société Pcme en tous les dépens. Par dernières conclusions signifiées le 27 juin 2022, la société PCME demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny en ce qu'il a débouté la société Ndf de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions. - infirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté la société Pcme de sa demande de condamnation la société Ndf Construction à lui verser la somme de 63 950,13 euros HT soit 76 740,16 euros TTC à titre principal majorée des intérêts au taux conventionnel. statuant à nouveau, - condamner la société Ndf Construction à payer à la société Pcme les sommes suivantes : 76 740,16 euros TTC à titre principal majorée des intérêts au taux conventionnel ; 200 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; - ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - débouter la société Ndf Construction de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions. - condamner la société Ndf Construction à payer à la société Pcme la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la même aux entiers frais et dépens. SUR CE, Sur la TVA La société NDF Construction expose que, dans le secteur du bâtiment, dans les cas de sous-traitance, il convient de procéder avec la TVA bâtiment auto-liquidation ; que la taxe due au sous-traitant étant payée par le donneur d'ordre, elle n'est pas appliquée à la facturation appelée qui est donc libellée hors taxe ; que l'expert comptable de la société DNF Promotion relève d'ailleurs dans une attestation du 1er août 2022 que le promoteur a bel et bien réglé la TVA afférente à son activité, ce qui démontre que cette taxe n'était pas due par les intervenants à la promotion et donc par la société PCME ; qu'en conséquence, il conviendra de retenir les sommes dues pour leur montant HT tels que figurant aux termes des factures. La société PCME expose que, contrairement à ce qu'expose la société NDF Construction, elle fait apparaître la TVA sur bon nombre de ses documents comptables ; que tel est le cas du devis 176 annexé au marché ainsi que des devis 340 et 522 ; que la TVA est versée directement, par le preneur, dans le cadre de l'auto-liquidation et qu'en dehors de ce cadre, il appartient au prestataire de la collecter et de la reverser au Trésor Public et que la condamnation TTC ne cause donc aucun grief à la société NDF Construction. Dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP), l'auto-liquidation de la TVA s'applique lorsque des travaux sont effectués par un sous-traitant pour le compte d'un donneur d'ordre assujetti à la TVA. La taxe due pour les travaux de construction réalisés par le sous-traitant doit alors être acquittée par le donneur d'ordre. Le sous-traitant n'a plus ni à déclarer, ni à payer la TVA pour ces opérations. En l'espèce, les situations (factures) établies par la société PCEM font état de demandes en paiement hors taxes, avec la mention suivante : « Autoliquidation - Régime de la sous-traitance ' (CGI ann.II art. 242 nonies A.1.1.3° » de sorte que la facturation est bien hors taxes. Sur le montant du marché L'appelante fait valoir que si la marché à forfait s'élevait à la somme de 555 635,30 euros HT, les parties ont convenu que les prestations de travaux de séparateur et éléments enterrés seraient pris en charge par une autre entreprise de sorte que ce poste a été supprimé par PCME elle-même de son devis général pour la somme de 9 911 euros comme cela ressort d'ailleurs de sa facture n°342 du 4 décembre 2017 et de la situation n°5 qui fait bien allusion à des prestations de canalisations et réseaux sous dallage comprenant siphon de sol, grille avaloir y compris séparateur hydrocarbure pour un total de 9 911 euros, ces travaux étant indiqués comme hors lot et donc non compris dans les prestations réalisées par PCME, ce qui a réduit le montant du marché à la somme de 545 724,30 euros. Elle fait valoir qu'au jour de l'introduction de l'instance, elle avait réglé la somme de 517 773,19 euros au titre du marché principal et qu'il conviendra dès lors de débouter la société PCME de sa demande incidente tendant à voir condamner la société NDF Construction à payer les sommes de 76 740,16 euros TTC à titre principal majorées des intérêts au taux conventionnel, cette somme résultant d'un calcul dépourvu de fondement et exprimé TTC, alors même qu'aucune facture assortie de la TVA n'a été produite par PCME à NDF qui, en sa qualité d'entrepreneur principal, a laissé la société DNF Construction le soin de liquider la TVA sur cette promotion immobilière. Ceci étant exposé, le marché conclu entre les parties était un marché à forfait pour un montant de 555 635,30 euros HT. La situation n°2 fait figurer une somme de 545 724,30 euros. Cette différence correspond à une moins-value appliquée unilatéralement par PCME dans sa situation n° 2 par le retrait du lot canalisations et réseaux sous dallage et confirmé dans le décompte définitif établi par PCME. C'est donc à tort que le tribunal a indiqué que l'accord de PCME ne pouvait pas remettre en cause le caractère forfaitaire du marché et le montant de 555 635,30 euros HT contractuellement convenu. Le marché a donc été réduit à la somme de 545 724,30 euros. Sur les travaux supplémentaires La société NDF Construction indique reconnaître les travaux supplémentaires acceptés selon devis n° 293 et 340, et les factures n°230 et 288 y afférentes mais pas les devis n° 522 et n° 299, lesquels correspondent à des travaux compris dans le marché forfaitisé initialement et qui n'ont pas à s'ajouter au prix convenu de 545 724,41 euros Elle soutient que le montant total des engagements marché et travaux supplémentaires s'élève à 568 822,23 euros. Elle sollicite la confirmation du jugement déféré qui a refusé de réduire le montant du marché initial dans la mesure où aucun avenant au marché n'a été signé et où la société NDF Construction revendique le caractère non révisable du marché, lorsqu'il lui appartient de régler des travaux supplémentaires qu'elle a pourtant commandés, ce qu'elle conteste aujourd'hui et qu'elle a ensuite acceptés, ou des plus-values de matériaux pourtant indispensables à la bonne réalisation des travaux, et qu'elle prétend s'affranchir du caractère forfaitaire et non révisable du marché lorsqu'il s'agit pour elle de réclamer l'application d'une moins-value. La société PCME critique le jugement entrepris en ce qu'il a refusé de retenir les factures n°288, n°342 et n° 343, correspondant à des travaux qui ne pouvaient constituer une modification substantielle du projet initial, qui étaient prévus au contrat ou qui étaient envisagés lors de l'élaboration du devis et qui n'avaient pas été expressément acceptés par NDF Construction. Elle sollicite la condamnation de la société NDF à lui payer, au titre des travaux supplémentaires les sommes suivantes : - 5 652,50 € HT (devis 340 - facture 288), - 22 320,11 € HT (devis 522 - facture 342), - 21 605 € HT (devis 299 - facture 343), soit la somme totale de 49 577,61 €. Elle expose que le devis n° 340 concerne la réalisation du local OM qui n'était pas prévu dans le devis initial et que la société NDF reconnaît avoir accepté ces travaux et que la somme de 5 652,50 euros HT, soit 6 783,00 € TTC doit être ajoutée au montant des condamnations prononcées contre la société NDF ; que le devis n° 299 comprend des travaux supplémentaires (branchement d'eau provisoire et raccordement EU) et des plus-values (plus-value de béton pour les fondations et pour le vide sanitaire) ; que c'est bien à la demande du maître d''uvre d'exécution qu'elle a réalisé les fondations un niveau inférieur à celui prévu ; que le devis n° 522 prévoit divers travaux supplémentaires, notamment des « lucarnes béton porte et fenêtres sur combles », pour un montant de 16 320 € hors taxes outre la protection collective sur la totalité du chantier suite au retard de la pose d'échafaudages (confirmation compte rendu) » qui n'étaient pas prévus par le marché initial. Elle ajoute que dans sa correspondance du 24 octobre 2016, le maître de d'exécution n'évoque que le devis numéro 299 et non pas le devis numéro 522. Ceci étant exposé, en application de l'article 4-3-5 du CCAP en l'absence d'ordre signé du maître de l'ouvrage, les travaux exécutés ne peuvent donner lieu à paiement. La société NDF Construction reconnaît devoir les sommes au titre de devis acceptés et des factures suivantes : - travaux supplémentaires bungalow pour la somme de 15 000 euros HT , - travaux supplémentaires local poubelles pour la somme de 5 652,50 euros HT, - travaux supplémentaires isolation sous porche pour la somme de 2 445,43 euros HT et facturés selon facture n°230 du 31 janvier 2017 (devis n° 293) lesquels ont fait l'objet d'un règlement par chèque, soit un total de 23 097,93 euros . S'agissant du devis n° 522 (facture 342) et du devis n° 299 (facture 343), ils correspondent à des travaux non compris dans le marché forfaitaire initial qui n'ont pas fait l'objet d'un accord formel du maître de l'ouvrage. Ils ne peuvent dès lors donner lieu à paiement. Le montant du marché comprenant les travaux supplémentaires s'élève donc à la somme de 545 724,30 euros + 23 097,93 euros , soit un total de 568 822,23 euros HT. Sur les moins-values invoquées par la société NDF Construction La société NDF Construction soutient qu'elle était bien fondée à opérer une moins-value de 4 500 euros dans la mesure où les travaux de maçonnerie ont occasionné, ainsi que cela a été constaté en réunion de chantier, une reprise de chape de la part de la société SCIPE selon facture Elle fait valoir qu'en réalisant un plancher d'une épaisseur non conforme aux niveaux, la société PCME a engagé sa responsabilité et notamment se voit tenue de réparer les désordres en réglant les travaux de reprise destinés à pallier sa faute, à savoir faire réaliser une chape plus importante pour récupérer les niveaux. Elle indique que PCME a reconnu sa responsabilité. Elle indique avoir retenu par ailleurs les sommes de 4 000 et 525 euros correspondant aux travaux de reprise sur fissures relevant de la garantie de parfait achèvement de la société PCME selon factures de la société Steel Paint. Elle fait valoir que la société PCME a commis des fautes lors d'exécution de ses prestations notamment lors de l'élévation des murs des salles de bain des différents lots et qu'il en a découlé l'apparition de fissures dans les carrelages et dans les voiles de murs dès avant la réception des lots, laquelle est intervenue le 27 décembre 2017. Elle précise que le 11 janvier 2018, soit postérieurement à la déclaration d'achèvement du chantier, se tenait une réunion de chantier destinée à lever les réserves par les différentes entreprises présentes et qu'il y était expressément fait mention de l'intervention de la société Steel Paint pour la reprise des fissures rendues nécessaires à raison des malfaçons relevant des prestations de PCME et d'un accord financier de PCME. Elle ajoute que PCME a réglé une des factures de la société Steel Paint reconnaissant ainsi sa responsabilité et l'accord convenu avec la société NDF Construction en présence de l'architecte pour la reprise de ces désordres avant réception à ses frais, mais a refusé de régler les autres. Elle indique produire une attestation de M. [J], architecte de l'opération de promotion immobilière. Elle ajoute que le compte-rendu de la réunion de levée de réserves indique expressément qu'à compter du 1er février 2018 « tous les ouvrages qui ne seraient pas exécutés seraient réalisés par une entreprise désignée par le maître d'ouvrage aux frais des entreprises défaillantes. » Elle fait valoir que la société PCME a obtenu certains quitus des particuliers ayant fait l'acquisition de lot et pris possession de leur appartement pour la reprise de fissures. Elle indique également qu'elle a procédé à une moins-value pour la somme de 11 000 euros correspondant à deux mois de mise à disposition de la grue sur les 8 mois facturés dans le devis signé du marché initial (7 mois pour PCME et 1 mois pour les autres entrepreneurs du chantier). Elle précise que le compte-rendu de chantier n°5 établit la mise en service de la grue à la date du 10 octobre 2016 et que le compte-rendu de chantier n°26 annonce son démontage pour le 4 avril 2017, soit moins de 6 mois. Elle soutient que le montant des moins-values s'élève à la somme de 20 025 euros de sorte qu'elle était tenue sur le marché initial au versement de la somme de 525 699,30 euros et qu'en ajoutant les travaux supplémentaires auxquels elle s'était engagée, le montant à régler était de 548 797,23 euros. Elle indique avoir réglé la somme de 517 773,19 euros au titre du marché principal et 2 445,43 euros au titre d'une partie des travaux supplémentaires au jour de l'introduction de l'instance, soit la somme de 520 228,62 euros ; qu'elle a procédé le 21 janvier 2019, ainsi que PCME le reconnaît, au règlement de la somme de 28 578,61 euros HT au titre du marché ; que cette retenue de garantie a donc été réglée dans le délai requis d'un an à compter de la réception des travaux intervenue le 27 décembre 2017 ; qu'elle a réglé l'intégralité des sommes et restitué la retenue de garantie nonobstant les désordres et malfaçons constatées et le refus de PCME de reprendre les ouvrages dans le délai de la garantie de parfait achèvement et qu'en conséquence, elle s'est acquittée de la somme de 548 804,23euros. La société PCME fait valoir que la reprise de la chape ne faisait pas partie de son lot et que les comptes rendus de chantier n°31 à 35 et 37 n'établissent nullement une quelconque responsabilité de la société PCME dans l'accomplissement de sa mission. S'agissant des deux mois de mise à disposition de la grue sur les 8 mois facturés en exécution du marché initial, elle invoque le caractère définitif et non révisable du marché. Ceci étant exposé, il ne résulte pas des documents produits par les parties que PCME ait été mis en demeure de remédier aux malfaçons alléguées à l'occasion des réunions de chantier ni que les travaux réalisés par cette dernière aient fait l'objet d'une réception partielle ou qu'elle ait été associée aux opérations de réception définitive de l'intégralité des lots ni qu'elle ait été sollicitée pour intervenir dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ni que les manquements et malfaçons alléguées aient été constatées contradictoirement à l'exception des fissures, étant précisé que sur ce point, la société NDF Construction ne justifie pas d'un préjudice qui excéderait la somme de 2 700 euros TTC réglée directement par PCME à la société Steel Paint au titre de la reprise des fissures par chèque du 24 janvier 2018. S'agissant de la grue, le caractère forfaitaire du marché fait obstacle à cette demande en paiement. Selon décompte produit par NDF Construction en pièce n° 36 et non contesté par PCME, NDF Construction a payé la somme de 546 351,80 euros au titre du marché principal outre les sommes de 2 445,43 euros et 758,79 euros, soit un total de 548 797,23 euros, outre la somme de 23 097,63 euros en cours de procédure comme indiqué par PCME, soit la somme de 571 894,86 euros pour une somme due de 568 822,23 euros HT, soit un solde dû de 2 072,64 euros HT. Sur la demande de dommages et intérêts de la société NDF Construction La société NDF Construction fait valoir que la société PCME a commis nombre de fautes dans l'exécution des prestations qui lui ont été confiées et dont les conséquences ne sont aujourd'hui pas encore purgées assorties assorties d'un comportement confinant à la malveillance et engageant également la responsabilité délictuelle de la société PCME puisqu'il est avéré que la société PCME a pris l'attache de toutes les entreprises intervenues sur le chantier pour leur demander de s'associer à des actions judiciaires à l'encontre de la société NDF Construction ; que trois d'entre elles témoignent de ce qu'elles ont été contactées pour engager une action en paiement alors même que la société NDF Construction a parfaitement réglé les sommes auxquelles elle était tenue au regard des marchés signés avec les différents intervenants sur son chantier et toujours au visa de son architecte ; que la vindicte de la société PCME lui cause donc un préjudice d'image à l'égard de ses partenaires, clients et entreprises du bâtiment dont elle sollicite la réparation à hauteur de 10 000 euros. La société PCME fait valoir que l'appelante ne justifie pas de l'engagement d'une procédure notamment d'expertise pour déterminer les responsabilités à l'origine des désordres ; que les sociétés ont été approchées par une société de recouvrement prétendument mandatée par PCME, ce qui n'est nullement établi ; que la demande de dommages-intérêts hauteur de 10 000 € est donc particulièrement injustifiée. Ceci étant exposé, les attestations des entreprises intervenues à la construction produits par la société NDF Construction aux termes desquelles elles indiquent avoir été démarchées par une société de recouvrement ne suffit pas à rapporter la preuve que la société PCME a adopté un comportement malveillant à son égard de nature à engager sa responsabilité délictuelle, étant souligné que l'action en paiement qu'elle a diligentée ne saurait être qualifié d'abusive, PCME étant accueillie partiellement en ses demandes. Elle ne justifie pas non plus avoir subi un préjudice d'image à l'égard de ses partenaires, clients et entreprise du bâtiment. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande dommages et intérêts. Sur la demande d'intérêts au taux conventionnel et de capitalisation et et d'indemnité forfaitaire de recouvrement La société PCME. soutient que sa créance doit être majorée des intérêts au taux conventionnel fixés à 3 fois le taux légal et que ces intérêts courent à compter de chaque échéance impayée et jusqu'au jour du paiement effectif ; que cet article résulte de l'application des dispositions de l'article L441-6 I alinéa 8 du code de commerce. Elle sollicite également la condamnation de l'appelante à lui payer une indemnité forfaitaire de recouvrement fixée par l'article L441-6 1 alinéa 12 du code de commerce, cette mention étant retranscrite sur la facture. Elle sollicite également, en application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts en rappelant que tous paiements effectués par la requise s'imputeront par priorité sur les intérêts restants dus, conformément à l'article 1343-1 du même code dont les dispositions sont de droit, seul le consentement du créancier pouvant permettre l'imputation des paiements partiels sur le capital par préférence aux intérêts. La société NDF Construction sollicite le rejet de ces demandes et soutient que ces demandes n'ont pas lieu de s'appliquer tant au regard du montant du marché, des prestations réalisées et de la date du remboursement de la retenue de garantie. Ceci étant exposé, l'article 4-3-6 relatif au paiement des travaux ne comporte aucune indication sur un taux d'intérêt conventionnel ni à une indemnité de recouvrement. Ainsi la somme de 2 072,64 euros HT portera intérêt au taux légal à compter du 22 novembre 2018, date de l'exploit introductif d'instance. Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. La société NDF Construction partie perdante sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure. Elle sera condamnée, sur ce même fondement, payer à la société PCME, la somme de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS, La cour, INFIRME le jugement entrepris sur le montant de la condamnation au paiement ; Statuant à nouveau de ce chef, CONDAMNE la société Ndf construction à payer à la société PCEM la somme de 2 072,64 euros HT outre intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2018, avec capitalisation pour ceux dus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil, CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE la société NDF Construction aux dépens d'appel ; DÉBOUTE la société NDF Construction de sa demande d'indemnité de procédure ; CONDAMNE la société NDF Construction à payer à la société PCEM la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT S.MOLLÉ E.LOOS
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- Date
- 16 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
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63c649c8be43307c9013b349
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